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07/05/2002 | FRANCE | N°99DA00936

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 07 mai 2002, 99DA00936


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour l'association Les Jaloux, dont le siège est ..., représentée par sa présidente Mme Marie-Noëlle Reverend, par la société civile professionnelle d'av

ocats Leroyer-Bessy-Gaborel ;
Vu la requête, enregistrée le 29...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour l'association Les Jaloux, dont le siège est ..., représentée par sa présidente Mme Marie-Noëlle Reverend, par la société civile professionnelle d'avocats Leroyer-Bessy-Gaborel ;
Vu la requête, enregistrée le 29 avril 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle l'association Les Jaloux demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 23 février 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Albert soit condamnée à lui verser la somme de 30 000 F en réparation du préjudice subi à la suite de l'abandon par ladite commune d'un pro jet de spectacle théâtral ;
2 ) de condamner la commune d'Albert à lui verser la somme de 30 000 F assortie des inté rêts à compter du 4 janvier 1994 ;
3 ) de condamner la commune d'Albert à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2002
le rapport de M. Paganel, premier conseiller,
et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par la commune d'Albert :
Considérant que l'association Les Jaloux a présenté au tribunal administratif d'Amiens des conclusions tendant à ce que la commune d'Albert soit condamnée à lui verser une somme de 30 000 F (4 573,47 euros) correspondant à la subvention prévue par une convention de développement culturel signée le 27 octobre 1993 par l'Etat et ladite commune en vue de la réalisation d'un spectacle de théâtre sous la direction artistique de la compagnie "Les Jaloux" ; que, toutefois, par les éléments qu'elle produit, l'association requérante n'établit pas d'avantage en appel qu'en première instance qu'un contrat, fut-il oral, aurait été passé entre elle-même et la commune ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande fondée sur la responsabilité contractuelle de la commune ;
Considérant que si, devant la Cour, l'association Les Jaloux fonde également sa demande sur la responsabilité quasi-délictuelle de la commune ainsi que sur l'enrichissement sans cause, cette demande, fondée sur des causes juridiques distinctes de celle invoquée en première instance, est irrecevable comme présentée pour la première fois en appel et doit être rejetée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Albert qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'association Les Jaloux la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'association Les Jaloux à payer à la commune d'Albert une somme de 914,69 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'association Les Jaloux est rejetée.
Article 2 : L'association Les Jaloux vesera à la commune d'Albert une somme de 914,69 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association Les Jaloux, à la commune d'Albert et au ministre de la culture et de la communication. Copie sera transmise au préfet de la région Picardie, préfet de la Somme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA00936
Date de la décision : 07/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - EXISTENCE D'UN CONTRAT.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE - CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-05-07;99da00936 ?
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