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13/05/2002 | FRANCE | N°00DA00282

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 13 mai 2002, 00DA00282


Vu la décision n 189945 en date du 9 février 2000, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 2 mars 2000, sous le n 00DA00282, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, après avoir annulé l'arrêt du 12 juin 1997 de la cour administrative d'appel de Nancy, transmis à la Cour de céans, en application de l'article 11 de la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 alors applicable, devenu l'article L. 821-2 du code de justice administrative, la requête présentée pour la commune de Champagnole (Jura), représentée par son maire en exercice, dûment ha

bilité, par la SCP Boré et Xavier, avocat au Conseil d'Etat ;
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Vu la décision n 189945 en date du 9 février 2000, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 2 mars 2000, sous le n 00DA00282, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, après avoir annulé l'arrêt du 12 juin 1997 de la cour administrative d'appel de Nancy, transmis à la Cour de céans, en application de l'article 11 de la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 alors applicable, devenu l'article L. 821-2 du code de justice administrative, la requête présentée pour la commune de Champagnole (Jura), représentée par son maire en exercice, dûment habilité, par la SCP Boré et Xavier, avocat au Conseil d'Etat ;
Vu la requête, enregistrée le 21 juin 1994 sous le n 94NC00927 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 27 juin 1994 et 24 avril 1995, par lesquels la commune de Champagnole demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 21 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Besançon a, à la demande de la société Constructions De Giorgi, annulé l'arrêté du maire de Champagnole en date du 29 juin 1992 portant sursis à statuer sur la demande de permis de construire un immeuble collectif présentée par ladite société ;
2 ) de rejeter la demande présentée par la société Constructions De Giorgi devant le tribunal administratif de Besançon ;
3 ) de condamner la société Constructions De Giorgi à lui payer une somme de 15 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2002
- le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, d'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme : "Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols est prescrit ou lorsque la révision d'un plan approuvé a été ordonnée, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan." ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 410-1 dudit code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, "Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de construire prévue à l'article L. 421-1 est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause." ; et qu'aux termes, enfin, de l'article R.410-16 du même code : "Au cas où un sursis à statuer serait opposable à une demande d'autorisation tendant à affecter le terrain à la construction ou à y réaliser une opération déterminée, le certificat d'urbanisme en fait état" ;
Considérant que, par arrêté du 29 juin 1992, notifié le 8 juillet 1992 à la société Constructions De Giorgi, le maire de Champagnole a prononcé le sursis à statuer sur la demande de permis de construire présentée par ladite société et ayant donné lieu à l'octroi d'une autorisation tacite, acquise le 6 juillet 1992 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de construction présenté par la société De Giorgi avait fait l'objet d'un certificat d'urbanisme positif délivré le 24 février 1992 ; que ce certificat, qui constituait une décision individuelle explicite créatrice de droits, ne pouvait être retiré par l'administration au-delà d'un délai de quatre mois suivant sa date de délivrance ; qu'il est constant que ledit certificat ne comportait aucune mention faisant état de ce qu'un sursis à statuer était susceptible d'être opposé à ladite demande d'autorisation de construire ; que, dès lors, et ainsi que le fait valoir la société De Giorgi - par un moyen soulevé en cours d'instance, repris devant la Cour et qui n'est, contrairement à ce que soutient la commune appelante, pas irrecevable-, la décision de sursis à statuer prononcée le 29 juin 1992 par le maire de Champagnole, sans que le certificat d'urbanisme correspondant n'ait comporté la mention exigée par les dispositions précitées de l'article R. 410-16 du code de l'urbanisme, était entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Champagnole n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté municipal en date du 29 juin 1992 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devenu L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Constructions De Giorgi, qui n'est pas la partie perdante en l'instance, soit condamnée à payer à la commune de Champagnole la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Champagnole à payer à la société Constructions De Giorgi une somme de 2 000 euros au titre de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de la commune de Champagnole est rejetée.
Article 2 : La commune de Champagnole versera à la société à responsabilité limitée Constructions De Giorgi la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Champagnole, à la société à responsabilité limitée Constructions De giorgi et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


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