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13/05/2002 | FRANCE | N°98DA10313

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 13 mai 2002, 98DA10313


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. François X..., demeurant ..., par Me Y... ;
Vu la requête, enregistrée le 9 février 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes,

par laquelle M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jug...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. François X..., demeurant ..., par Me Y... ;
Vu la requête, enregistrée le 9 février 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par laquelle M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-21 en date du 28 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Eure du 29 décembre 1994 accordant à la société en nom collectif (SNC) Norminter un permis de construire un supermarché sous l'enseigne "Intermarché" à Nonancourt ;
2 ) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Eure du 29 décembre 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2002
le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
les observations de Me A..., avocat, représentant Me Z..., avocat, pour la société Norminter,
et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que la requête de M. X... est dirigée contre un jugement en date du 28 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Eure du 29 décembre 1994 accordant à la société en nom collectif (Snc) Norminter un permis de construire un supermarché sous l'enseigne "Intermarché" à Nonancourt ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 451-5 du code de l'urbanisme alors applicables : "préalablement à l'octroi du permis de construire ...sont soumis pour autorisation à la commission départementale d'équipement commercial les projets : 1 de constructions nouvelles entraînant création de magasins de commerce de détail d'une surface de plancher hors oeuvre de 3 000 m2 ou d'une surface de vente supérieure à 1 500 m2, les surfaces étant ramenées respectivement à 2 000 et 1 000 m2 dans les communes dont la population est inférieure à 40 000 habitants." ;
Considérant que M. X... soutient que pour le calcul des seuils mentionnés ci-dessus, le préfet devait prendre en compte non seulement la surface de vente de 999 m2 du bâtiment "Intermarché" ayant donné lieu à la délivrance du permis de construire litigieux du 29 décembre 1994 mais également celle de 1195 m2 de l'ancien bâtiment "Intermarché", situé à proximité du précédent dès lors que les deux magasins constituent un même ensemble commercial ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 29-1 de la loi n 75-1193 du 27 décembre 1973 modifiée :"Sont regardés comme faisant partie d'un même ensemble commercial, qu'ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu'une même personne en soit ou non le propriétaire ou l'exploitant, les magasins qui sont réunis sur un même site et qui : soit ont été conçus dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou plusieurs tranches, soit bénéficient d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès des divers établissements, soit font l'objet d'une gestion commune de certains éléments de leur exploitation, notamment par la création de services collectifs ou l'utilisation habituelle de pratiques et de publicités commerciales communes, soit sont réunis par une structure juridique commune, contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle une influence au sens de l'article 357-1 de la loi n 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun " ;

Considérant que si les deux magasins peuvent être regardés comme réunis sur un même site, aucun des quatre critères prévus par les dispositions précitées ne peut être retenu ; qu'en effet les deux établissements n'ont pas été conçus dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier et ne bénéficient pas d'aménagement pour permettre à une même clientèle l'accès aux deux magasins ; que l'existence d'une gestion commune ne peut non plus être retenue dès lors qu'il n'est pas établi que l'exploitation de l'ancien établissement ait été maintenue à la date de délivrance du permis litigieux ; qu'enfin, alors même que les deux magasins appartiendraient au groupe "Les Mousquetaires", il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils soient réunis par une structure juridique commune ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, les deux magasins ne peuvent être regardés, à la date de la délivrance du permis litigieux, comme faisant partie d'un même ensemble commercial au sens des dispositions précitées de l'article 29-1 de la loi du 27 décembre 1973 modifiée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X... à payer à la société Norminter la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. François X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SNC Norminter tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. François X..., au préfet de l'Eure, à la SNC Norminter et au ministre de l'équipement, des transports et de logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA10313
Date de la décision : 13/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-01-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - AUTRES DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme L451-5
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 75-1193 du 27 décembre 1973 art. 29-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-05-13;98da10313 ?
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