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13/05/2002 | FRANCE | N°99DA00290

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 13 mai 2002, 99DA00290


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Abdelkrim X..., demeurant ..., par la SCP d'avocats Hanus Duez ;
Vu la requête, enregistrée le 8 février 1999, présentée au greffe de la cour a

dministrative d'appel de Nancy, par laquelle M. X... demande à l...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Abdelkrim X..., demeurant ..., par la SCP d'avocats Hanus Duez ;
Vu la requête, enregistrée le 8 février 1999, présentée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-2604 en date du 17 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Lens à lui verser une somme de 1 100 000 F en réparation du préjudice subi du fait de la décision illégale du maire rejetant sa demande d'autorisation d'exercer un commerce ambulant sur le territoi re de la commune de Lens ;
2 ) de condamner la commune de Lens à lui verser la somme de 1 100 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 1998 ;
3 ) de condamner la commune de Lens à lui verser la somme de 6 130 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2002
le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
les observations de Me Y..., avocat, pour la commune de Lens,
et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X... est dirigée contre un jugement en date du 17 décembre 1998 du tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Lens à lui verser une somme de 1 100 000 F à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui lui aurait causé la décision du 22 juin 1995 par laquelle le maire de Lens a rejeté sa demande d'autorisation d'exercer quelques jours par mois la vente de glaces et autres marchandises par le biais d'un triporteur et dont l'illégalité a été reconnue par le jugement devenu définitif du tribunal administratif de Lille en date du 19 février 1998 ;
Considérant que l'activité commerciale que voulait exercer M. X... sur la voie publique, sans occupation privative de cette dernière, était soumise à déclaration préalable auprès de l'autorité préfectorale dès lors que le requérant résidait dans une commune distincte de celle où il entendait exercer son activité ; que l'intéressé, qui n'a pas effectué ladite déclaration, ne pouvait donc exercer légalement son commerce ; que dans ces conditions, en l'absence de lien de causalité entre les préjudices de toute nature dont se prévaut M. X... et le refus illégal du maire de Lens du 22 juin 1995, la commune ne saurait être tenue de réparer lesdits préjudices ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de lille a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu L. 7611 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Lens qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X... à payer à la commune de Lens la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Abdelkrim X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Lens tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkrim X..., à la commune de Lens et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA00290
Date de la décision : 13/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-04-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - ABSENCE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-05-13;99da00290 ?
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