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21/05/2002 | FRANCE | N°99DA11116

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 21 mai 2002, 99DA11116


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Stéphane X..., par Me Capitaine, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 9 juin 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par l

aquelle M. Stéphane X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Stéphane X..., par Me Capitaine, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 9 juin 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par laquelle M. Stéphane X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 23 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté la requête des époux X... agissant au nom de leur fils mineur Stéphane aux fins d'ordonner une expertise médicale et de leur allouer une provision de 8 000 francs à la suite de l'accident dont il a été victime au lycée professionnel de Saint Nicolas d'Aliermont ;
2 ) de lui accorder une provision de 8 000 francs et ordonner une mesure d'expertise pour déterminer l'ensemble des préjudices subis, de lui accorder une indemnité de 15 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adm inistratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2002
- le rapport de Mme Lemoyne de Forges, président-assesseur,
- les observations de Me Cattelet, avocat, substituant Me Capitaine, avocat, pour M. Stéphane X...,
- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant, qu'ainsi que l'ont à bon droit estimé les premiers juges, la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions dirigées par M. X... contre la compagnie Axa assurances, assureur du conseil régional de Haute-Normandie ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la région Haute-Normandie :
Considérant que M. Stéphane X..., né le 31 octobre 1979, a été victime le 31 mars 1995 d'une fracture de l'avant-bras droit, la manche de sa blouse ayant été happée par une fraiseuse, alors qu'il réglait le débit du jet de lubrifiant de sa machine, au cours d'une séance de travaux pratiques en sa qualité d'élève au lycée professionnel Honoré Pons de Saint-Nicolas d'Aliermont ;
Considérant que M. Stéphane X... demande que la région Haute-Normandie, en sa qualité de propriétaire de la fraiseuse, soit condamnée à l'indemniser du surcroît des préjudices d'agrément, esthétique et scolaire qui n'ont pas été réparés dans le cadre des dispositions des articles L. 451-1 et suivants du code de la sécurité sociale relatives aux accidents du travail dont il a bénéficié en sa qualité d'élève d'un établissement d'enseignement technique en vertu des dispositions du 2 de l'article L. 412-8 et de l'article D. 412-3 du code de la sécurité sociale aux termes desquels l'Etat est son employeur ;
Sur la responsabilité :
Considérant, en premier lieu, que la responsabilité de la personne publique maître d'un bien à l'égard de l'usager qui a été victime d'un dommage imputé à ce bien n'est engagée de plein droit pour défaut d'entretien normal, sans que l'intéressé ait à établir l'existence d'une faute à la charge de cette personne publique, qu'à la condition que le dommage soit imputable à un bien immobilier, seul susceptible de recevoir la qualification d'ouvrage public ;
Considérant que l'accident dont a été victime M. Stéphane X... est imputable à l'utilisation d'une fraiseuse Vernier modèle 1965, laquelle a le caractère d'un bien mobilier et ne peut donc pas être considérée comme un élément de l'ouvrage public constitué par le lycée professionnel Honoré Pons ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la région Haute-Normandie sur le terrain des dommages de travaux publics ;
Considérant, en second lieu, que le requérant invoque également une négligence fautive de la région Haute-Normandie en se référant au rapport établi le 11 mai 1995 par le contrôleur du travail de la 10ème section d'inspection du travail de la Seine-Maritime sur les risques d'accident que présente le positionnement du robinet de réglage du débit du jet de lubrifiant de la fraiseuse ; qu'à supposer établi un défaut de surveillance ou l'absence de consignes d'utilisation de la fraiseuse Vernier, de telles fautes ne pourraient en tout état de cause engager que la responsabilité de l'Etat soit au titre de l'organisation du service public de l'enseignement, soit au titre des missions de sécurité du chef de l'établissement ; que la demande de M. X... dirigée contre la région Haute-Normandie ne peut donc ainsi qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Stéphane X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen ait rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la région Haute-Normandie et la société anonyme Axa Assurances qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. Stéphane X... à payer à la région Haute-Normandie et la société anonyme Axa Assurances la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Stéphane X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société anonyme Axa Assurances et de la région Haute-Normandie tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Stéphane X..., à la région Haute-Normandie, à la société Axa Assurances, à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Maritime, au lycée professionnel Honoré Pons et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche. Copie sera transmise au préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA11116
Date de la décision : 21/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la sécurité sociale L451-1, D412-3, L412-8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lemoyne de Forges
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-05-21;99da11116 ?
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