La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/05/2002 | FRANCE | N°99DA20289

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 21 mai 2002, 99DA20289


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Georges X..., et Me A..., en sa qualité de liquidateur de M. X..., par la SCP de Bezenac, Lamy, Mahiu, Alexandre, avocats ; M. X... et Me A... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de M. X... tendant à la condamnation de la commune de Rouen à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la réalisation de constructions place de

la Pucelle à Rouen ;
2 ) de condamner la commune de Rouen à ver...

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Georges X..., et Me A..., en sa qualité de liquidateur de M. X..., par la SCP de Bezenac, Lamy, Mahiu, Alexandre, avocats ; M. X... et Me A... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de M. X... tendant à la condamnation de la commune de Rouen à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la réalisation de constructions place de la Pucelle à Rouen ;
2 ) de condamner la commune de Rouen à verser à Me A... une provision de 400 000 francs dans l'attente de l'évaluation définitive du préjudice au vu du rapport de M. Y... et de le décharger du paiement des frais irrépétibles fixés par le tribunal adm inistratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2002
- le rapport de Mme Lemoyne de Forges, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Georges X... exploitait un fonds de commerce de café-bar et restauration sous l'enseigne " Le Chinon " rue Herbière à l'Ouest de la place de la Pucelle à Rouen ; que la société STIM OUEST a obtenu de la commune de Rouen l'autorisation de démolir le parking aérien situé sur la partie Sud de la place et un permis de construire pour édifier un parking souterrain et un vaste ensemble immobilier ; que pour permettre la réalisation des opérations de construction, la commune de Rouen a déclassé la rue Herbière sur une largeur de 9 m 30 laissant un passage libre de 0,70 m devant le bar " Le Chinon " ; qu'à la suite des travaux de construction, la rue Herbière s'est retrouvée enclavée et complètement isolée de la place de la Pucelle ; que M. X... a alors sollicité de la commune de Rouen l'indemnisation du préjudice tenant tant aux difficultés d'accès de la clientèle pendant l'exécution des travaux qu'à la baisse de son chiffre d'affaires liée à la nouvelle configuration des lieux ; qu'il fait appel du jugement du 30 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Considérant, en premier lieu, que les préjudices dont M. X... demande ainsi réparation à la commune de Rouen trouvent leur origine non dans l'exécution des travaux publics mais dans l'édification de bâtiments privés dont seule la juridiction judiciaire peut connaître et que M. X... a par ailleurs saisie ;
Considérant, en second lieu, que les modifications apportées à la circulation générale et résultant des changements effectués dans l'assiette et les conditions d'utilisation des voies publiques ne sont, en tout état de cause, pas de nature à ouvrir droit à indemnité, dès lors que l'accès aux riverains reste assuré ; qu'ainsi, à supposer même que les décisions mises en cause de la commune de Rouen et contre lesquelles, au demeurant, il n'a exercé aucun recours, aient eu pour conséquence, en le privant d'une partie de sa clientèle, de contraindre M. X... à cesser son exploitation, l'intéressé ne peut prétendre à une indemnité de ce chef ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Me Philippe A..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de feu M. X..., n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que la circonstance que M. X... ait été mis en liquidation judiciaire ne faisait pas obstacle à ce que le tribunal administratif de Rouen fasse application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicables en le condamnant à verser à la commune de Rouen une somme de 4 000 francs (609,80 euros) au titre des frais irrépétibles ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner Me Philippe A... pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de feu M. Georges X... à payer à la commune de Rouen la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Georges X... et de Me Philippe A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Rouen tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux ayants droit de M. Georges X..., à Me Philippe A..., à la commune de Rouen et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. Copie sera transmise au préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA20289
Date de la décision : 21/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lemoyne de Forges
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-05-21;99da20289 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award