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22/05/2002 | FRANCE | N°99DA11370

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 22 mai 2002, 99DA11370


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Jean-Claude X..., demeurant 30, triège des Coteaux à Fontaine Le Bourg (76690), par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 1

999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par ...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Jean-Claude X..., demeurant 30, triège des Coteaux à Fontaine Le Bourg (76690), par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par laquelle M. Jean-Claude X... demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 13 avril 1999 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la sanction disciplinaire d'un blâme et de la retenue sur traitement et prime de service dont il a fait l'objet, ainsi que de sa notation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n 86-660 du 19 mars 1986 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2002
- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., aide soignant au centre hospitalier public du Belvédère, à Mont Saint Aignan, s'est absenté de son service le 18 septembre 1996 entre 11 heures 30 et 15 heures 30 ; qu'à la suite de cette absence, il a fait l'objet d'un blâme et d'une retenue sur traitement ; qu'il relève appel du jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 13 avril 1999, en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces mesures et demande en outre à la Cour d'annuler sa note administrative et de condamner le centre hospitalier à lui restituer une retenue sur la prime de service ;
Sur la recevabilité des conclusions relatives à la retenue sur prime de service et à la notation administrative :
Considérant que les conclusions de la requête de M. X... relatives à la retenue sur la prime de service dont il aurait été l'objet et à sa notation administrative sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ;
Sur les conclusions relatives à la sanction et à la retenue sur traitement :
Sur le blâme :
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale " ; et qu'aux termes de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : L'avertissement, le blâme ; ( ) " ;
Considérant que si M. X... soutient avoir présenté, sur papier libre, le 13 septembre 1996 une demande de décharge d'activité de service pour le 18 septembre, il n'établit pas que cette demande soit parvenue au directeur du centre hospitalier, lequel conteste l'avoir reçue ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que son absence du service le 18 septembre 1996, qui n'avait pas fait l'objet d'une autorisation, serait régulière ; qu'un tel comportement, qui constitue une faute était passible d'une sanction sans que M. X... puisse utilement soutenir que le formulaire de demande de décharge d'activité de service ne lui serait pas opposable et que le délai de cinq jours imposé par le directeur du centre hospitalier ne résulterait d'aucune disposition légale ;
Sur la retenue sur traitement et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le centre hospitalier :

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. ( ) " ; qu'il est constant que M. X... n'a pas effectué son service entre 11 heures 30 et 15 heures 30 le 18 septembre 1996, sans que cette absence puisse être rattachée à une autorisation légalement obtenue ; que par suite, le directeur du centre hospitalier, dont la décision n'est pas entachée de détournement de pouvoir, était fondé à procéder à une retenue pour service non fait sur le traitement de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X... à payer au centre hospitalier du Belvédère une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Claude X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier du Belvédère tendant à ce que M. Jean-Claude X... soit condamné à lui payer une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X..., au centre hospitalier du Belvédère et au ministre de l'emploi et de la solidarité. Copie sera transmise au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de Haute-Normandie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA11370
Date de la décision : 22/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - DROIT SYNDICAL.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL PARAMEDICAL - INFIRMIERS ET INFIRMIERES.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 29, art. 20
Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 81


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-05-22;99da11370 ?
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