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23/05/2002 | FRANCE | N°00DA00124

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 23 mai 2002, 00DA00124


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2000 à la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; il demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 12 novembre 1999 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation des refus de communication de certains documents administratifs qui lui ont été opposés par les communes de Montivilliers et Harfleur, la direction départementale de l'équipement et le département de la Seine-Maritime, d'autre part, condamné M. X... à verser resp

ectivement à l'Etat une somme de 1 000 F, à la commune d'Harfleur ...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2000 à la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; il demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 12 novembre 1999 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation des refus de communication de certains documents administratifs qui lui ont été opposés par les communes de Montivilliers et Harfleur, la direction départementale de l'équipement et le département de la Seine-Maritime, d'autre part, condamné M. X... à verser respectivement à l'Etat une somme de 1 000 F, à la commune d'Harfleur une somme de 1 000 F, à la commune de Montivilliers une somme de 2 000 F, au département de la Seine-Maritime une somme de 2 000 F, au titre des frais irrépétibles, et enfin, condamné M. X... à payer une amende de 4 000 F pour recours abusif ;
2 ) d'annuler les refus de communication de certains documents administratifs qui lui ont été opposés par les communes de Montivilliers et Harfleur, la direction départementale de l'équipement et le département de la Seine-Maritime ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le décret n 88-455 du 28 avril 1988 relatif à la procédure d'accès aux documents administratifs ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2002
le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X... est dirigée contre un jugement en date du 12 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation des refus de communication de certains documents administratifs qui lui ont été opposés par les communes de Montivilliers et Harfleur, la direction départementale de l'équipement et le département de la Seine-Maritime, d'autre part l'a condamné à verser respectivement à l'Etat une somme de 1 000 F, à la commune d'Harfleur une somme de 1 000 F, à la commune de Montivilliers une somme de 2 000 F, au département de la Seine-Maritime une somme de 2 000 F, au titre des frais irrépétibles, et enfin, à payer une amende de 4 000 F pour recours abusif ;
Considérant que M. X... a demandé auprès des communes de Montivilliers, d'Harfleur, de la direction départementale de l'équipement et du département de la Seine-Maritime, communication de huit puis de cinq documents concernant la construction des bretelles d'accès au centre commercial "La lézarde" situé à Montivilliers ; que M. X... a en outre demandé au département de la Seine-Maritime communication du nom du signataire du protocole d'accord intervenu le 22 décembre 1993 et concernant la restructuration, le développement et l'amélioration des accès du centre commercial "La Lézarde" à Montivilliers, ainsi que l'arrêté portant délégation de signature ;
Sur la qualité du maire de Montivilliers pour défendre la commune devant le tribunal administratif et devant la Cour et sur la qualité du président du conseil général pour défendre le département devant la Cour :
Considérant que, par délibérations du conseil municipal de la commune de Montivilliers du 22 juin 1995 et du 18 mai 2000 et par délibération de la commission permanente du 15 mai 2000 , le maire de Montivilliers et le président du conseil général de la Seine-Maritime se sont respectivement vu conférer mandat pour défendre la collectivité qu'ils représentent dans les actions intentées en justice contre elle ; qu'ainsi, M. X... n'est fondé à contester ni la qualité du maire de Montivilliers pour défendre la commune de Montivilliers dans la présente affaire devant le tribunal administratif et devant la Cour ni celle du président du conseil général pour défendre le département devant la Cour ;
Sur la qualité du président du conseil général pour défendre le département devant le tribunal administratif :

Considérant que s'il ressort des pièces du dossier de première instance que le président du conseil général du département du Nord n'a pas produit devant le tribunal administratif de Rouen de délégation de la commission permanente le chargeant de défendre au nom du département dans l'action intentée contre lui par M. X..., celui-ci ne saurait utilement opposer en appel devant la Cour ce défaut d'habilitation, dès lors que le tribunal administratif n'aurait pu l'opposer sans avoir préalablement invité le président du conseil général à régulariser sa demande ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le département de la Seine-Maritime et la commune de Montivilliers tirées du non respect des prescriptions de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
En ce qui concerne les décisions de refus de communication opposées par le département de la Seine-Maritime aux demandes de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 : " ...les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, qu'ils émanent des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes, fussent-ils de droit privé, chargés de la gestion d'un service public."
Sur les documents demandés le 21 août 1998 :
Considérant que M. X... a demandé au département de la Seine-Maritime communication de huit documents concernant la construction des bretelles d'accès au centre commercial "La Lézarde" ; que pour quatre de ces huit documents, M. X... n' établit pas que le département de la Seine-Maritime les détient ou qu'ils existent ; que les quatre autres documents demandés par le requérant qui sont l'acte de vente par le département des terrains d'assiette des bretelles d'accès, l'arrêté autorisant la mise en service de ces bretelles d'accès, le rapport d'étude pour l'ouvrage d'art et le protocole d'accord du 22 décembre 1993 ont été produits en cours d'instance et donc communiqués ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de communication de ces quatre derniers documents ;
Sur les documents demandés le 26 janvier 1999 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 28 avril 1988 : " ...La saisine de la commission ...est obligatoire préalablement à tout recours contentieux ..."
Considérant que M. X... a demandé au département communication de cinq autres documents relatifs à la réalisation des mêmes bretelles d'accès et devant le refus qui lui a été opposé a saisi le tribunal administratif de Rouen par une demande enregistrée au greffe le 27 avril 1999 ; qu'en saisissant la commission d'accès aux documents administratifs par une correspondance réceptionnée également le 27 avril 1999, M. X... n'a pas satisfait aux dispositions précitées de l'article 1er du décret du 28 avril 1988 qui exigent la saisine de la commission préalablement à tout recours contentieux ; qu'ainsi, sa demande de communication au département des cinq documents relatifs à la réalisation des bretelles d'accès est irrecevable ;
Sur les documents demandés le 6 janvier 1999 :

Considérant que M. X... a également demandé au département de la Seine-Maritime communication du nom du signataire du protocole d'accord intervenu le 22 décembre 1993 et concernant la restructuration, le développement et l'amélioration des accès du centre commercial "La Lézarde" à Montivilliers, ainsi que l'arrêté portant délégation de signature ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces documents lui ont été notifiés par lettre recommandée présentée à son domicile le 18 mars 1999 ; que, bien que le requérant ait refusé de recevoir ce pli et qu'il émette des doutes sur son contenu, la communication des documents demandés doit être regardée comme ayant eu lieu le 18 mars 1999 ; que par suite, les conclusions enregistrées postérieurement à cette dernière date et tendant à la communication de ces documents, sont irrecevables ;
En ce qui concerne les décisions de refus de communication opposées par les autres personnes publiques :
Considérant que M. X... n'établit pas que les communes de Montivilliers et d'Harfleur soient en possession des documents dont il a demandé communication et qui ne figurent pas parmi ceux produits en cours d'instance ; qu'en outre les conclusions de M. X... sont mal dirigées en ce qui concerne sa demande de communication à la direction départementale de l'équipement qui agit en l'espèce au nom du département ; que le requérant n'est donc pas fondé à demander l'annulation du refus de ces personnes publiques de lui communiquer les documents en cause ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de confirmer les condamnations prononcées à l'encontre de M. X... par le tribunal administratif de Rouen au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de l'amende pour recours abusif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande et l'a condamné d'une part, à payer respectivement à l'Etat une somme de 1 000 F (152,45 euros), à la commune d'Harfleur une somme de 1 000 F (152,45 euros), à la commune de Montivilliers une somme de 2 000 F (304,90 euros), au département de la Seine-Maritime une somme de 2 000 F (304,90 euros), au titre des frais irrépétibles, et d'autre part, à payer une amende de 4 000 F (609,80 euros) pour recours abusif ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner M. X... à payer à la commune de Montivilliers et au département de la Seine-Maritime la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Pierre X... tendant à la communication de l'acte de vente des terrains d'assiette des bretelles d'accès, de l'arrêté autorisant la mise en service de ces bretelles d'accès, du rapport d'étude pour l'ouvrage d'art et du protocole d'accord du 22 décembre 1993.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Pierre X... est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Montivilliers et du département de la Seine-Maritime tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., à la commune d'Harfleur, à la commune de Montivilliers, au département de la Seine-Maritime, à la société B et R ingeniérie et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00124
Date de la décision : 23/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, L8-1
Décret 88-455 du 28 avril 1988 art. 1
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-05-23;00da00124 ?
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