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23/05/2002 | FRANCE | N°01DA00224

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 23 mai 2002, 01DA00224


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. X..., demeurant ... à Fleury sur Orne (14113) ; il demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 00809 en date du 18 décembre 2000 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à faire exécuter le jugement rendu le 10 juin 1999 par ce même tribunal en ordonnant à l'administration de le placer à mi-temps sur un poste vacant et de le faire bénéficier parallèlement d'une formation de professeur des écoles stagiaire, qui soit r

ellement adaptée à ses besoins spécifiques ;
2 ) d'ordonner à l'adm...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. X..., demeurant ... à Fleury sur Orne (14113) ; il demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 00809 en date du 18 décembre 2000 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à faire exécuter le jugement rendu le 10 juin 1999 par ce même tribunal en ordonnant à l'administration de le placer à mi-temps sur un poste vacant et de le faire bénéficier parallèlement d'une formation de professeur des écoles stagiaire, qui soit réellement adaptée à ses besoins spécifiques ;
2 ) d'ordonner à l'administration que sa formation en qualité de professeur des écoles stagiaire soit adaptée à ses besoins spécifiques ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 90-680 du 1er août 1990 modifié, relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;
Vu l'arrêté du 2 juillet 1991, du ministre chargé de l'éducation nationale, relatif au contenu et à la validation des formations organisées par les instituts universitaires de formation des maîtres ;
Vu la circulaire n 91-202 du 2 juillet 1991 du ministre chargé de l'éducation nationale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2002
le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la contestation de M. X... en appel porte uniquement sur les modalités de sa réintégration ordonnée par le tribunal administratif de Rouen dans son jugement rendu le 10 juin 1999, dès lors qu'il estime ne pas avoir bénéficié d'une formation adaptée à ses besoins spécifiques ;
Considérant que par jugement en date du 10 juin 1999, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du recteur de l'académie de Rouen du 3 juillet 1998 licenciant M. X..., professeur des écoles stagiaires, et a ordonné sa réintégration en cette qualité à compter du 3 juillet 1998 ;
Considérant qu'à la suite de ce jugement, le recteur de l'académie de Rouen a, par un arrêté du 1er juillet 1999, réintégré M. X... en qualité de professeur des écoles stagiaire à compter du 3 juillet 1998 ; que si M. X... soutient qu'à la suite de sa réintégration il n'a pas bénéficié d'une formation adaptée à ses besoins spécifiques, cette contestation constitue, comme l'a relevé le tribunal administratif de Rouen dans son jugement du 18 décembre 2000, un litige distinct, qui ne se rapporte pas à l'exécution du jugement du 10 juin 1999 et qu'il ne lui appartenait pas de connaître dans l'instance qui lui était soumise ; que par suite, les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de le faire bénéficier d'une formation adaptée à ses besoins spécifiques ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 18 décembre 2000, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Stéphane X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Stéphane X... et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche. Copie en sera transmise au recteur de l'académie de Rouen.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 01DA00224
Date de la décision : 23/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-08 PROCEDURE - JUGEMENTS - DECISIONS PRISES EN APPLICATION DE DECISIONS ANNULEES


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-05-23;01da00224 ?
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