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03/06/2002 | FRANCE | N°99DA00108

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 03 juin 2002, 99DA00108


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société civile immobilière du Château de Villers, représentée par son gérant, et la société anonyme des Espaces du Bel et Bien-être, assistée

de Me X... , mandataire judiciaire demeurant ... , par la société ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société civile immobilière du Château de Villers, représentée par son gérant, et la société anonyme des Espaces du Bel et Bien-être, assistée de Me X... , mandataire judiciaire demeurant ... , par la société civile professionnelle d'avocats José Y... et associés, ..., au cabinet duquel chacune des sociétés a élu domicile ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 19 janvier 1999 et le 3 février 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par lesquels les sociétés précitées demandent à la Cour :
1 ) de réformer le jugement du 3 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a condamné la société nationale des chemins de fer français (S.N.C.F.) à verser à la S.C.I. du Château de Villers une indemnité de 750 000 francs en réparation du préjudice causé par l'implantation de la nouvelle ligne T.G.V Nord et rejeté le surplus de leurs demandes ;
2 ) de condamner la S.N.C.F. à verser à la S.C.I. du Château de Villers la somme de 3 979 361,80 francs et à la société des Espaces du Bel et Bien-être la somme de 6 104 919,44 francs, lesdites sommes étant augmentées des intérêts à compter du 12 juillet 1991 et capitalisées chaque année à compter du 23 juillet 1996 ;
3 ) de condamner la S.N.C.F. à leur verser la somme de 25 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2002
le rapport de M. Paganel, premier conseiller,
les observations de Me Y... , avocat, pour la S.C.I. du Château de Villers et la société des Espaces du Bel et Bien-être,
et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 3 novembre 1998, le tribunal administratif de Lille a condamné la S.N.C.F. à verser à la S.C.I. du Château de Villers une indemnité de 750 000 francs en réparation des préjudices subis en conséquence de l'implantation de la ligne T.G.V. Nord à proximité du château de Villers dont elle est propriétaire à Lompret (Nord) et rejeté les conclusions présentées par la société des Espaces du Bel et Bien-être tendant à l'indemnisation du préjudice allégué tiré de la cessation de son activité ; que les sociétés susmentionnées interjettent appel de ce jugement et demandent que leurs préjudices soient réparés respectivement par l'allocation d'une indemnité de 3 979 361,80 francs (606 649,80 euros) et de 6 104 919,44 francs (930 688,96 euros) ;
Sur la demande de la société des Espaces du Bel et Bien-être :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le tribunal de commerce de Lille a prononcé le 18 mai 1988 la liquidation judiciaire de la société des Espaces du Bel et Bien-être ; qu'à cette date, bien que réalisant un chiffre d'affaires de 1 300 000 francs, elle se trouvait dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que si la société susmentionnée, qui avait pris en location le château de Villers, soutient que la cessation de son activité serait due à l'annonce officieuse en mars 1988 du tracé de la future ligne T.G.V. devant être soumis à l'enquête publique, elle ne l'établit pas ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ;
Sur la demande de la S.C.I. du Château de Villers :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le terrain servant d'assise de la ligne T.G.V. Nord, dont une partie a été prise sur une parcelle dépendant du château de Villers ayant donné lieu à une indemnité de dépossession par arrêt de la cour d'appel de Douai du 12 mars 1993, jouxte le parc du château de Villers ; qu'il est situé à quelques mètres du château et de ses dépendances ; que si la proximité immédiate de la voie ferrée a entraîné une perte de valeur vénale de la propriété de la S.C.I. du Château de Villers, la société requérante n'apporte pas en appel d'éléments permettant de critiquer utilement l'estimation retenue par les premiers juges ;
Sur les intérêts :
Considérant que la S.C.I du Château de Villers a droit aux intérêts de la somme de 750 000 francs (114 336,76 euros), ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, à compter du 23 juillet 1996, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Lille, et non, ainsi qu'elle le soutient en appel, à compter du 12 juin 1991, date d'enregistrement au greffe dudit tribunal de sa requête aux fins de référé-expertise ;
Sur la capitalisation des intérêts :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1154 du code civil que la capitalisation des intérêts est de droit lorsque la demande en est formulée expressément devant le juge et qu'au moins une année d'intérêts est due ; que les conclusions des sociétés appelantes tendant à la capitalisation des intérêts par "année entière échue à compter du 23 juillet 1996" ne peuvent, en l'absence de demande présentée à chaque date utile, qu'être rejetées ;
Considérant, en revanche, que les sociétés appelantes ont demandé le 9 juin 2000 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le tribunal administratif de Lille a accordé à la S.C.I. du Château de Villers ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts depuis la précédente demande valablement formulée le 7 juillet 1998 ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la S.N.C.F., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la S.C.I. du Château de Villers et à la société des Espaces du Bel et Bien-être la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les intérêts afférents à l'indemnité de 750 000 francs (114 336,76 euros) que la S.N.C.F. a été condamnée à verser à la S.C.I. du Château de Villers, par jugement du tribunal administratif de Lille en date du 3 novembre 1998 et échus le 9 juin 2000 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.C.I. du Château de Villers et de la société des Espaces du Bel et Bien-être est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.C.I. du Château de Villers, à Me X... , mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur de la société des Espaces du Bel et Bien-être, à la société nationale des chemins de fer français et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. Copie sera transmise au préfet de la région Nord Pas-de-Calais, préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA00108
Date de la décision : 03/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION - DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - EXISTENCE DE L'OUVRAGE.


Références :

Code civil 1154
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-06-03;99da00108 ?
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