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03/06/2002 | FRANCE | N°99DA00128;99DA00450

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 03 juin 2002, 99DA00128 et 99DA00450


Vu 1 ) l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Claudine X..., veuve de M. Bernard Le Y..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs Geoffrey et Melissa, et pour MM. To

ny et Virgile Le Y..., par la société civile professionn...

Vu 1 ) l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Claudine X..., veuve de M. Bernard Le Y..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs Geoffrey et Melissa, et pour MM. Tony et Virgile Le Y..., par la société civile professionnelle d'avocats Gérard Firmin et Anne Firmin ;
Vu la requête n 99NC00128, enregistrée le 21 janvier 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle les consorts Le Y... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 8 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier d'Abbeville soit condamné à réparer les conséquences dommageables pour Geoffrey, leur fils et frère, de l'accouchement de Mme Claudine Le Y... le 1er août 1982 dans ledit établissement ;
2 ) de condamner le centre hospitalier d'Abbeville à leur verser, d'une part, au titre du préjudice du jeune Geoffrey Le Y..., les sommes de 9 247 800 francs soumis au recours de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, de 2 000 000 francs non soumis au recours de ladite caisse et de 1 000 000 francs au titre de l'acquisition d'une future maison d'habitation spécialement aménagée, d'autre part, au titre du préjudice personnel des parents de Geoffrey, les sommes de 1 000 000 francs au titre du préjudice moral et du bouleversement dans leurs conditions d'existence et de 1 000 000 francs au titre du préjudice économique, augmentées des intérêts à compter du 1er août 1982 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2002
le rapport de M. Paganel, premier conseiller,
les observations de Me Demailly, avocat, substituant Me Le Prado, avocat, pour le centre hospitalier d'Abbeville et de Me B..., avocat, pour les consorts Le Y...,
et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n 99DA00128 des consorts Le Y... et n 99DA00450 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme sont relatives au même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception tirée de la prescription quadriennale :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports d'expertise que Mme Claudine Le Y..., au terme d'une grossesse qui s'était déroulée dans des conditions normales, a été admise le 1er août 1982 au centre hospitalier d'Abbeville pour y accoucher de son troisième enfant ; que celui-ci a été mis au monde à 15 heures 45 par césarienne après que le gynécologue-obstétricien ait tenté à 15 heures 10 l'extraction à l'aide de ventouses, puis de forceps ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à que ce que soutiennent les requérants, et alors qu'il est seulement supposé par le docteur Z..., expert, dans son rapport du 6 avril 1995, que la tête de l'enfant au moment litigieux était orientée en occipito-sacrée ou postérieure, que l'état qui va se révéler ensuite ait été causé par les tentatives de pose de ventouses pratiquées par le gynécologue-obstétricien ou par la circonstance qu'il n'ait pas été recouru plus tôt à une césarienne ; qu'en outre, l'existence d'une souffrance foetale n'est pas démontrée ; qu'ainsi, en l'absence de faute établie de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier d'Abbeville, tant les requérants que la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier d'Abbeville qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes n 99DA00128 des consorts Le Y... et n 99DA00450 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Claudine X... veuve Le Y..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs Geoffrey et Melissa, à M. Tony Le Y..., à M. Virgile Le Y..., à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, au centre hospitalier d'Abbeville et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA00128;99DA00450
Date de la décision : 03/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-02-02-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - EXECUTION DU TRAITEMENT OU DE L'OPERATION


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-06-03;99da00128 ?
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