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03/06/2002 | FRANCE | N°99DA01253

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 03 juin 2002, 99DA01253


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société BPE Lecieux, dont le siège social est situé rue de la grande fosse à Les Ageux (60700), par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistr

ée le 8 juin 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société BPE Lecieux, dont le siège social est situé rue de la grande fosse à Les Ageux (60700), par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 8 juin 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la société BPE Lecieux demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 22 mars 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos au 30 septembre 1990, 1991 et 1992, et des p énalités y afférentes ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2002
le rapport de M. Paganel, premier conseiller,
et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ..." ; que le bénéfice de ces dispositions suppose que l'entreprise ait effectivement commencé à exercer son activité au cours du premier exercice suivant la date de sa constitution ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée BPE Lecieux a été constituée le 22 novembre 1986 en vue d'édifier une centrale à béton sur la commune d'Esbly ; que le projet dont s'agit n'ayant pu aboutir, ladite société n'a véritablement démarré une activité qu'à compter du 30 septembre 1989, date à laquelle elle a racheté les camions bétonnières de la société anonyme Lecieux pour exercer le transport de matériaux ; que si la société requérante fait valoir qu'elle aurait, en 1992, créé une activité nouvelle en édifiant une centrale à béton sur la commune de Vignely, cette circonstance ne saurait, en tout état de cause, lui ouvrir droit au bénéfice des dispositions précitées de l'article 44 quater du code général des impôts au titre des exercices clos en 1990, 1991 et 1992 dès lors qu'elle ne remplissait pas les conditions d'exonération au cours du premier exercice suivant sa constitution en 1986 ; qu'ainsi, la société à responsabilité limitée BPE Lecieux n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société à responsabilité limitée BPE Lecieux la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée BPE Lecieux est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée BPE Lecieux et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Est.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA01253
Date de la décision : 03/06/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 quater
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-06-03;99da01253 ?
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