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05/06/2002 | FRANCE | N°98DA01932

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 05 juin 2002, 98DA01932


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu le recours, enregistré le 16 septembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel d

e Nancy, par lequel le ministre de l'économie, des finances ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu le recours, enregistré le 16 septembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 18 juin 1998, par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision en date du 15 décembre 1997 par lequel le chef du centre régional de la redevance de l'audiovisuel de Lille avait rejeté la demande d'exonération de cette redevance présentée par Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 90-1168 du 29 décembre 1990 ;
Vu le décret n 92-304 du 30 mars 1992, modifié ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2002
le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie relève appel du jugement en date du 18 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision par laquelle le chef du centre régional de la redevance de l'audiovisuel de Lille avait rejeté la demande de Mme X... tendant à être exonérée de la redevance mise en recouvrement au titre de l'année 1996 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 30 mars 1992, dans sa rédaction alors applicable : " Sont exonérés de la redevance applicable aux appareils de réception de télévision de 1ère catégorie : b) Les mutilés et invalides civils ou militaires atteints d'une infirmité ou d'une invalidité au taux minimum de 80 % lorsque sont remplies simultanément les conditions suivantes :
-ne pas être passible de l'impôt sur le revenu ou être passible d'une cotisation d'impôt sur le revenu non mise en recouvrement par application de l'article 1657-1 bis du code général des impôts ;
-ne pas être passible de l'impôt de solidarité sur la fortune ;
-vivre seul ou avec son conjoint et, le cas échéant, avec des personnes à charge au sens des articles 6, 196, 196A bis du code général des impôts, avec des personnes non passibles de l'impôt sur le revenu, avec une tierce personne chargée d'une assistance permanente, ou avec ses parents en ligne directe si ceux-ci ne sont pas eux-mêmes passibles de l'impôt sur le revenu. Pour l'application des dispositions du b) du présent article, la cotisation d'impôt sur le revenu est celle définie à l'article 21 de la loi n 90-1168 du 29 décembre 1990 " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que les parents de Mme Laurence X..., avec lesquels vit cette dernière, étaient passibles de l'impôt sur le revenu au titre des revenus perçus en 1995 ; que par suite Mme X... ne remplissait pas l'une des conditions requises par l'article 11 susvisé du décret n 92-304 du 30 mars 1992 pour bénéficier de l'exonération de la redevance mise en recouvrement au titre de l'année 1996 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du chef du centre régional de l'audiovisuel de Lille en date du 15 décembre 1997 et à demander l'annulation de l'article 1er dudit jugement ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 18 juin 1998 est annulé.
Article 2 : La redevance de l'audiovisuel mise en recouvrement à l'encontre de Mme Laurence X... au titre de l'année 1996 est remise à sa charge.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à Mme Laurence X....Copie sera transmise au chef du centre régional de la redevance de l'audiovisuel de Lille.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01932
Date de la décision : 05/06/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - TAXES PARAFISCALES


Références :

Décret 92-304 du 30 mars 1992 art. 11, art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-06-05;98da01932 ?
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