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05/06/2002 | FRANCE | N°99DA00424

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 05 juin 2002, 99DA00424


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour l'association " Agir pour La Couture et le Bas-Pays ", dont le siège est situé 1228, route nationale à La Couture (62136), représentée par son présid

ent en exercice, par Me Z..., avocat ;
Vu la requête, enregis...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour l'association " Agir pour La Couture et le Bas-Pays ", dont le siège est situé 1228, route nationale à La Couture (62136), représentée par son président en exercice, par Me Z..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 22 février 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle l'association Agir pour La Couture et le Bas-Pays demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 10 décembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 16 octobre 1995 par laquelle le conseil municipal de la commune de La Couture a décidé la prise en charge sur le budget communal des honoraires du cabinet d'expertise comptable Delplanque ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2002
le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
les observations de Me Y..., avocat, substituant Me X..., avocat, pour la commune de La Couture,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'association Agir pour La Couture et le Bas-Pays demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 10 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la délibération en date du 16 octobre 1995 du conseil municipal de la commune de La Couture décidant de prendre en charge sur le budget communal les frais de l'analyse financière des comptes de la commune, réalisée par un cabinet d'expertise comptable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 des statuts de l'association Agir pour La Couture et le Bas-Pays : " En dehors de l'assemblée générale, tout membre de l'association peut saisir le conseil d'administration pour ester en justice au nom de l'association, dans la limite de l'objet de celle-ci " ; qu'il ressort des écritures de l'association devant la Cour, qu'à la date du 28 octobre 1995, ses trois membres fondateurs n'avaient pas encore réuni l'assemblée générale, à laquelle revenait le pouvoir d'élire les membres du conseil d'administration ; qu'ainsi, et quand bien même les trois membres fondateurs étaient à cette date les seuls adhérents de l'association, la décision d'habiliter le président de l'association à contester devant le tribunal administratif de Lille la délibération du conseil municipal de la commune de La Couture en date du 16 octobre 1995, qu'ils ont prise en " bureau " le 28 octobre 1995, ne peut être regardée comme émanant d'un organe de l'association compétent pour le faire ; que, par suite, la demande présentée le 15 décembre 1995 par le président de ladite association était irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association Agir pour La Couture et le Bas-Pays n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner l'association Agir pour La Couture et le Bas-Pays à payer à la commune de La Couture une somme de 700 euros (4 591,70 francs) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'association Agir pour La Couture et le Bas-Pays est rejetée.
Article 2 : L'association Agir pour La Couture et le Bas-Pays est condamnée à payer à la commune de La Couture la somme de 700 euros (4 591,70 francs) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 2 : La présente décision sera notifiée l'association Agir pour La Couture et le Bas-Pays, à la commune de La Couture et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA00424
Date de la décision : 05/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-06-05;99da00424 ?
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