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05/06/2002 | FRANCE | N°99DA01216

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 05 juin 2002, 99DA01216


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. José X..., ;
Vu la requête, enregistrée le 2 juin 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. José X... demande à

la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 1er avril 1999,...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. José X..., ;
Vu la requête, enregistrée le 2 juin 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. José X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 1er avril 1999, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 juin 1997 par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la justice, a refusé de lui accorder des congés bonifiés et à la condamnation de l'Etat à l'indemniser de son préjudice ;
2 ) d'annuler ladite décision en date du 27 juin 1997 et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 francs en réparation de son préjudice moral ;
3 ) d'ordonner au Garde des Sceaux, ministre de la justice l'exécution de l'arrêt à intervenir dans un délai de deux mois à compter de sa notification sous astreinte de 10 000 fra ncs par jour de retard ;
4 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 francs par application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n 78-399 du 20 mars 1978 ;
Vu le décret n 93-1114 du 21 septembre 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2002
le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. José X..., a exercé ses fonctions en qualité d'agent d'insertion et de probation au comité de probation et d'assistance aux libérés près le tribunal de grande instance de Fort-de-France, en Martinique où il avait sa résidence habituelle depuis le 15 septembre 1975 ; qu'il a bénéficié d'un congé bonifié à passer en métropole du 13 novembre 1992 au 16 janvier 1993, avec prise en charge par l'Etat de ses frais de voyage ; qu'ayant réussi le concours de chef des services d'insertion et de probation, il a été détaché dans ce nouveau corps à compter du 2 mai 1995 pour accomplir le stage statutaire d'un an dont une partie est effectuée à l'école nationale de l'administration pénitentiaire ; qu'il a été affecté à compter du 4 septembre 1995 au comité de probation et d'assistance aux libérés de Beauvais, puis a été titularisé le 2 mai 1996 dans son nouveau grade ; qu'il demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 1er avril 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 27 juin 1997 par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la justice, lui a refusé l'octroi d'un congé bonifié à passer en Martinique à compter du 2 juillet 1997 et tendant à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser de son préjudice moral ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 20 mars 1978 modifié : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux magistrats et fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires qui exercent leurs fonctions : a) Dans un département d'outre-mer et dont le lieu de résidence habituelle, tel qu'il est défini à l'article 3 ci-dessous, est situé sur le territoire européen de la France, soit dans le même département d'outre-mer, soit, dans un autre département d'outre-mer ; b) Sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'outre-mer " ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : " Les personnels mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier, dans les conditions déterminées par le présent décret, de la prise en charge par l'Etat des frais d'un voyage de congé, dit congé bonifié. Ce voyage comporte : 1 Pour les personnels visés au a) de l'article 1er ci-dessus, un voyage aller et retour entre le département d'outre-mer où l'intéressé exerce ses fonctions et, le cas échéant : a) Le département d'outre-mer ou le territoire européen de la France où il a sa résidence habituelle ; b) Le territoire européen de la France lorsque l'intéressé exerce ses fonctions dans le département d'outre-mer où il a sa résidence habituelle ; 2 Pour les personnels visés au b) de l'article 1er ci-dessus, un voyage aller et retour entre le territoire européen de la France où l'intéressé exerce ses fonctions et le département d'outre-mer où il a sa résidence habituelle " ; et qu'aux termes de l'article 9 du même décret : " La durée minimale de service ininterrompue qui ouvre à l'intéressé le droit à congé bonifié est fixée à trente-six mois. Toutefois cette durée est portée à soixante mois pour les personnels exerçant leurs fonctions dans le département d'outre-mer où ils ont leur résidence habituelle. ( ) Les différents congés prévus à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, excepté ceux mentionnés au 4 , et les périodes de stage d'enseignement ou de perfectionnement n'interrompent pas les séjours pris en compte pour l'ouverture du droit à congé bonifié. ( ) " ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que le congé bonifié à prendre en Martinique que le ministre a refusé à M. X... le 27 juin 1997 relevait des dispositions du b) de l'article 1er du décret susvisé concernant les fonctionnaires exerçant leurs fonctions sur le territoire européen de la France et dont le lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'outre-mer ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. X... aurait acquis des droits à congés bonifiés se renouvelant par période de 60 ou 120 mois en application des dispositions du a) de l'article 1er du décret susvisé, concernant uniquement les fonctionnaires exerçant et ayant leur résidence habituelle dans un département d'outre-mer, est inopérant à l'appui de la contestation d'une décision refusant un congé bonifié à passer en Martinique ; que le jugement contesté qui n'a pas statué sur un tel moyen inopérant n'est pas entaché d'irrégularité ;
Sur la légalité de la décision du 27 juin 1997 :

Considérant qu'à la date du 2 juillet 1997 prévue pour son départ à la Martinique, M. X... n'avait pas exercé ses fonctions de manière ininterrompue pendant trente six mois sur le territoire européen de la France ; que par suite, et quelle que soit la nature du stage statutaire que M. X... a dû accomplir en métropole avant d'être titularisé dans le grade de chef des services d'insertion et de probation, c'est à bon droit qu'en application des dispositions susvisées de l'article 9 du décret du 20 mars 1978, le Garde des Sceaux, ministre de la justice, lui a refusé l'octroi de ce congé bonifié ;
Sur les conclusions indemnitaires et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la justice, a refusé à M. X... le congé bonifié qu'il avait demandé à passer en Martinique à compter du 2 juillet 1997 n'est pas illégale ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander que l'Etat soit condamné à l'indemniser du préjudice moral qu'il aurait subi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution pour le Garde des sceaux, ministre de la justice ; que, par suite, les conclusions par lesquelles M. X... demande à la Cour d'enjoindre au ministre de prendre les mesures d'exécution du présent arrêt dans le délai de deux mois suivant sa notification et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 10 000 francs par jour de retard ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X... une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. José X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. José X... et au Garde des sceaux, ministre de la justice. Copie sera transmise au directeur régional des services pénitentiaires de Lille.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA01216
Date de la décision : 05/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-04-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DIVERS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 78-399 du 20 mars 1978 art. 1, art. 4, art. 9
Décret 99-435 du 28 mai 1999 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-06-05;99da01216 ?
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