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05/06/2002 | FRANCE | N°99DA20299

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 05 juin 2002, 99DA20299


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Claudine X..., par Me Butkiewicz, avocat ; Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1999, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 2 janvier 1998 par laquelle l'inspecteur d'académie de Rouen a prononcé son déplacement d'office et, d'autre part, de la note de 5/20 qui lui a été attribuée le 20 octobre 1997 par l'inspecteur de l'éducation n

ationale de l'académie de Rouen ;
2 ) d'annuler lesdites décisio...

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Claudine X..., par Me Butkiewicz, avocat ; Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1999, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 2 janvier 1998 par laquelle l'inspecteur d'académie de Rouen a prononcé son déplacement d'office et, d'autre part, de la note de 5/20 qui lui a été attribuée le 20 octobre 1997 par l'inspecteur de l'éducation nationale de l'académie de Rouen ;
2 ) d'annuler lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n 84-961 du 25 octobre 1984 ;
Vu le décret n 90-680 du 1er août 1990 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2002
le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la rentrée scolaire de l'année 1997 Mme X..., professeur des écoles, a sur sa demande été affectée à l'école élémentaire Wallon, située dans une zone d'éducation prioritaire à Saint-Etienne-du-Rouvray ; qu'à la suite d'incidents dans sa classe, elle a fait l'objet d'une inspection par un inspecteur de l'éducation nationale, dont le rapport comportait une note pédagogique de 5/20 ; qu'au vu de ce rapport le recteur d'académie, après avoir saisi le conseil de discipline a, par arrêté du 2 janvier 1998, prononcé à l'encontre de Mme X... la sanction de déplacement d'office ; que Mme X... demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 30 juin 1999, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de cette sanction et de sa note pédagogique ;
Sur la recevabilité des conclusions de la requête dirigée contre la note attribuée le 20 octobre 1997 à Mme X... par l'inspecteur de l'éducation nationale de l'académie de Rouen :
Considérant qu'aux termes de l'article 23 du décret du 1er août 1990 : " Il est attribué au professeur des écoles une note de 0 à 20 accompagnée d'une appréciation pédagogique sur proposition de l'inspecteur chargé d'une circonscription du premier degré. La note et l'appréciation pédagogique sont communiquées au professeur des écoles. Un recours est ouvert au professeur des écoles devant l'auteur de la note " ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la notation du professeur des écoles comporte, sur proposition de l'inspecteur chargé de la circonscription, une note et une appréciation pédagogique, lesquelles sont indivisibles ; que la note chiffrée attribuée par l'inspecteur de l'éducation nationale de l'académie de Rouen le 20 octobre 1997 ne constitue qu'un élément préparatoire de la notation ultérieure arrêtée par le recteur pour l'année 1997 et n'est pas de nature à être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que par suite, Mme X... n'est pas recevable à en demander l'annulation ;
Sur la sanction :

Considérant que pour motiver la sanction de déplacement d'office qu'il a prononcée à l'encontre de Mme X... le 2 janvier 1998, le recteur s'est fondé sur la manière de servir de la requérante qui plaçait les enfants qui lui étaient confiés en situation d'insécurité ; que contrairement à ce que soutient la requérante, les faits sont établis non seulement par le rapport de l'inspecteur de l'éducation nationale qui a inspecté Mme X... le 20 octobre 1997 mais aussi par les rapports et courriers du chef d'établissement et des autres enseignants de l'école ; que l'absence d'intervention de Mme X... pour mettre fin au comportement turbulent et dangereux de certains élèves constitue non pas l'expression d'une insuffisance professionnelle, mais d'une faute dans l'exercice des fonctions, passible d'une sanction disciplinaire ; que Mme X... ne peut utilement soutenir qu'elle n'avait pas été intégrée par l'équipe des autres enseignants, que sa classe était difficile et que les élèves perturbateurs n'ont pas été sanctionnés dès lors que ses difficultés d'intégration dans l'équipe pédagogique résultaient de son comportement envers ses collègues et qu'elle n'avait pas donné suite au conseil que lui avait donné l'inspecteur de l'éducation nationale de travailler avec la classe d'adaptation et l'enseignante présente en surnombre dans l'école ; que, s'il est exact que Mme X... a été à différentes reprises invitée à demander sa mutation pour un établissement moins difficile, il ressort des pièces du dossier qu'elle a été sanctionnée en raison, non de son refus de présenter une telle demande mais de sa manière de servir ; qu'en prononçant la sanction de déplacement d'office à l'encontre de Mme X..., quand bien même il aurait pu décider sa mutation d'office dans l'intérêt du service, le recteur, dans les circonstances de l'espèce, s'est livré à une appréciation qui n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui, contrairement à ce qu'elle soutient ne s'est pas fondé sur le rapport du 26 novembre 1997 de l'adjoint à l'inspecteur d'académie, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de Mme Claudine X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Claudine X... et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche. Copie sera transmise au recteur de l'académie de Rouen.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA20299
Date de la décision : 05/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION


Références :

Décret 90-680 du 01 août 1990 art. 23


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-06-05;99da20299 ?
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