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18/06/2002 | FRANCE | N°00DA00961

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 18 juin 2002, 00DA00961


Vu la requête, enregistrée le 17 août 2000, présentée pour M. et Mme Ahmed El Y... X..., par Me Gravier, avocat ;
M. et Mme Ahmed El Y... X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 6 juin 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, leur demande tendant à ce que la commune d'Amiens soit condamnée à leur verser la somme de 100 000 francs à la suite du décès de leur fils Mohamed survenu le 3 janvier 1993 ;
2 ) de condamner la commune d'Amiens à leur verser la somme de 100

000 francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure ...

Vu la requête, enregistrée le 17 août 2000, présentée pour M. et Mme Ahmed El Y... X..., par Me Gravier, avocat ;
M. et Mme Ahmed El Y... X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 6 juin 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, leur demande tendant à ce que la commune d'Amiens soit condamnée à leur verser la somme de 100 000 francs à la suite du décès de leur fils Mohamed survenu le 3 janvier 1993 ;
2 ) de condamner la commune d'Amiens à leur verser la somme de 100 000 francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2002
- le rapport de M. Paganel, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 3 janvier 1993, vers 22 h 10, M. Mohamed El Y... X..., qui circulait boulevard Beauvillé à Amiens, a été victime d'un accident de la circulation dû à la perte de contrôle de son véhicule ; que, vers 22 h 30, des agents de la police municipale, qui effectuaient alors une ronde de surveillance ayant le caractère d'une opération de police administrative, ont décidé de porter assistance aux sapeurs-pompiers de la ville d'Amiens qui se trouvaient sur les lieux de l'accident ; que M. Mohamed El Y... X..., alors qu'un sapeur-pompier venait de lui donner des soins, s'est enfui du véhicule de secours pour finalement se noyer dans la Somme, distante d'environ 400 mètres, les agents municipaux qui s'étaient immédiatement lancés à sa poursuite n'ayant pu le rattraper ; qu'en l'absence au dossier de tout indice permettant de considérer que le comportement de M. X... a été de nature à modifier le caractère de l'opération dans laquelle étaient alors engagés les agents de la police municipale, le litige qui oppose M. et Mme Ahmed El Y... X... à la commune d'Amiens et qui a trait à l'indemnisation éventuelle du préjudice qui leur a été causé dans les circontances susrappelées, relève de la compétence de la juridiction administrative ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 6 juin 2000 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme Ahmed El Y... X... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Considérant que les requérants n'établissent aucune faute lourde à l'encontre des agents de la police municipale lors de l'incident susévoqué ; que le moyen tiré de la violation par ceux-ci des dispositions de l'article 21 du code de procédure pénale est inopérant, ainsi qu'il résulte de ce qui précède ; que, dès lors, la demande de M. et Mme Ahmed El Y... X... doit être rejetée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. et Mme Ahmed El Y... X... à payer à la commune d'Amiens la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 6 juin 2000 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme Ahmed El Y... X... devant le tribunal administratif d'Amiens et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions de la commune d'Amiens tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Ahmed El Y... X..., à la commune d'Amiens et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00961
Date de la décision : 18/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE ADMINISTRATIVE ET JUDICIAIRE - NOTION DE POLICE ADMINISTRATIVE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE MUNICIPALE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de procédure pénale 21


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-06-18;00da00961 ?
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