La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2002 | FRANCE | N°98DA02393

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 18 juin 2002, 98DA02393


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la coopérative agricole Valfrance dont le siège social est à Senlis (Oise), ..., par Me S. X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la

cour administrative d'appel de Nancy le 23 novembre 1998, par la...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la coopérative agricole Valfrance dont le siège social est à Senlis (Oise), ..., par Me S. X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 23 novembre 1998, par laquelle la coopérative agricole Valfrance demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 94952 en date du 30 juin 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1988, 1989 et 1990 ;
2 de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2002
- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ; qu'après avoir invité, dans des remarques préliminaires, la coopérative agricole Valfrance à respecter à l'avenir les prescriptions légales et réglementaires qui y étaient exposées et qui régissent les coopératives pour ne pas perdre le bénéfice des exonérations fiscales qui y sont attachées, la notification de redressements du 12 décembre 1991 rappelait les relations financières l'unissant à l'union des sociétés coopératives agricoles France Maïs Union aux termes d'engagements contractuels pour la production de semences de maïs et relevait que la coopérative Valfrance "a fait abstraction des excédents, reçus de France Maïs Union au cours des exercices 1987-1988 à 1989-1990 ainsi que d'une partie des ristournes, perçues en 1987-1988, pour déterminer les recettes de semences de maïs imposables à l'impôt sur les sociétés" et calculées en prenant en compte le tonnage réalisé avec des tiers non adhérents ; qu'ainsi, faute de préciser les motifs de droit justifiant l'imposition de ces recettes, cette notification de redressements n'a pas mis la coopérative requérante en mesure de présenter utilement ses observations ; que, par suite, la coopérative Valfrance est fondée à soutenir que la procédure d'imposition a été, sur ce point, irrégulière et que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 30 juin 1988, 1989 et 1990 dans la mesure de la réintégration à ses résultats imposables de ces excédents et ristournes, soit les sommes de respectivement 2 437 363 F (371 573,59 euros), 3 006 596 F (458 352,61 euros) et 3 985 037 F (607 514,97 euros) ;
Sur le bien-fondé de l'imposition de l'exercice clos en 1988 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la coopérative Valfrance a constitué et déduit du résultat de l'exercice clos en 1988 soumis à l'impôt sur les sociétés une provision pour renouvellement d'immobilisations d'un montant de 2 289 000 F ; que si, pour contester la réintégration à ce résultat de cette provision, laquelle n'est pas déductible par application des dispositions de l'article 39-1-5 du code général des impôts, la coopérative soutient que celle-ci recouvre, en réalité, une provision pour dépréciation des stocks et une provision pour risques attachés à la pureté variétale des semences, cette nouvelle justification est différente de l'objet qui, seul, a été déclaré par la coopérative et ne saurait, par suite, être prise en considération ; qu'en se bornant à soutenir que la réintégration de cette provision ne pourrait excéder le "pourcentage d'activité tiers soit 3 %", la coopérative n'assortit pas ce moyen de précisions permettant à la Cour de l'examiner utilement ;
Article 1er : Les bases de l'impôt sur les sociétés assignées à la coopérative agricole Valfrance au titre des exercices clos les 30 juin 1988, 1989 et 1990 sont réduites des sommes de respectivement 371 573,59 euros, 458 352,61 euros et 607 514,97 euros.
Article 2 : La coopérative agricole Valfrance est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases d'imposition définie à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 30 juin 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la coopérative agricole Valfrance est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la coopérative agricole Valfrance et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA02393
Date de la décision : 18/06/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION


Références :

CGI 39-1-5
CGI Livre des procédures fiscales L57


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-06-18;98da02393 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award