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18/06/2002 | FRANCE | N°98DA11965

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 18 juin 2002, 98DA11965


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société anonyme Immobilière Basse Seine dont le siège social est au Havre (Seine-maritime), ..., par Me J. X..., avocat ;
Vu la requête, enregist

rée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 29 ...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société anonyme Immobilière Basse Seine dont le siège social est au Havre (Seine-maritime), ..., par Me J. X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 29 juillet 1998, par laquelle la société anonyme Immobilière Basse Seine demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 951894 en date du 12 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1992 dans le rôle de la commune de Val de Reuil ;
2 de prononcer la décharge demandée ;
3 de lui rembourser les frais exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2002
le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : "I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée" ; qu'aux termes de l'article 1524 du même code relatif à la taxe d'enlèvement d'ordures ménagères : "En cas de vacance d'une durée supérieure à trois mois, il peut être accordé décharge ou réduction de la taxe, sur réclamation dans les conditions prévues en pareil cas, en matière de taxe foncière" ; que, lorsque la vacance est la conséquence de la fixation, par le bailleur, de critères de conditions de ressources minimales, elle ne constitue pas une vacance indépendante de la volonté du contribuable, au sens des dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la Société immobilière Basse-Seine, l'administration n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles 1389 et 1524 du code général des impôts en lui refusant le bénéfice du dégrèvement sollicité dès lors qu'elle avait elle-même fixé un critère de sélection des candidats à la location sous forme de conditions de ressources minimales pour l'accès aux logements de l'ensemble immobilier dont elle est propriétaire sur la commune de Val-de-Reuil (Eure) ; que ni les dispositions des articles L 442-1 et R 441-3 du code de la construction et de l'habitation, ni aucune autre disposition de ce code ne subordonnent l'attribution de logements de ce type à une condition de ressources minimales ;
Considérant que les paragraphes 7 et 8 de la documentation administrative 13 O-2211 qui énoncent respectivement que la vacance devant être indépendante de la volonté du contribuable, le dégrèvement ne doit être prononcé que s'il s'agit de maisons n'ayant pas trouvé preneur dans des conditions normales malgré les démarches effectuées par leur propriétaire afin de pourvoir à leur location et que, lorsque la vacance provient des exigences injustifiées du propriétaire quant aux conditions imposées aux éventuels preneurs, le rejet de la demande du contribuable doit être prononcé ne comportent aucune interprétation des dispositions de l'article 1389 du code général des impôts dont la société Immobilière Basse Seine puisse utilement se prévaloir, en tout état de cause, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Immobilière Basse Seine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société anonyme Immobilière Basse Seine est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Immobilière Basse Seine et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Ouest.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA11965
Date de la décision : 18/06/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1389, 1524
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Code de la construction et de l'habitation L442-1, R441-3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-06-18;98da11965 ?
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