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18/06/2002 | FRANCE | N°99DA00928

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 18 juin 2002, 99DA00928


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la communauté urbaine de Lille, dont le siège est rue du Ballon à Lille (59034), par Me Caffier, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 23 avril 1

999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par la...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la communauté urbaine de Lille, dont le siège est rue du Ballon à Lille (59034), par Me Caffier, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 23 avril 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la communauté urbaine de Lille demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement du 11 mars 1999 du tribunal administratif de Lille en ce qu'il n'a fait droit à son appel en garantie formé contre la société Wattiez qu'à hauteur de la moitié des condamnations mises à sa charge pour la réparation des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont M. André X... a été victime le 28 avril 1993 à Roubaix ;
2 ) de faire entièrement droit à son appel en garantie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2002
le rapport de M. Paganel, premier conseiller,
et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 11 mars 1999, le tribunal administratif de Lille a condamné conjointement et solidairement la communauté urbaine de Lille et la société Wattiez à indemniser M. André X..., dont le véhicule a heurté au niveau du n° 43 de la rue de Leers à Roubaix un dispositif de protection de chantier insuffisamment signalé, des conséquences dommageables dudit accident, survenu le 28 avril 1993 ; que la communauté urbaine de Lille demande la réformation de l'article 3 de ce jugement qui a fait droit à son appel en garantie formé contre la société Wattiez à hauteur seulement de la moitié des condamnations mises à leur charge ;
Considérant qu'il résulte du dossier, et notamment du courrier en date du 18 juin 1993 émanant des services techniques de la communauté urbaine de Lille, "que le barrage et la signalisation de chantier avaient été disposés par la société Wattiez sous les ordres du surveillant de travaux" de l'établissement public précité ; qu'eu égard à cette intervention de la communauté urbaine de Lille dans la mise en place du dispositif litigieux, c'est à bon droit que les premiers juges ne lui ont accordé la garantie de la société Wattiez qu'à concurrence de la moitié des condamnations prononcées contre eux ; que, dès lors, la communauté urbaine de Lille n'est pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de la communauté urbaine de Lille est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la communauté urbaine de Lille, à M. André X..., à Me Y... et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA00928
Date de la décision : 18/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-05-01-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE OU PERSONNE PRIVEE - ACTION EN GARANTIE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-06-18;99da00928 ?
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