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19/06/2002 | FRANCE | N°02DA00120

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 19 juin 2002, 02DA00120


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Jean-Jacques X..., qui demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n 00-2517 du vice-président du tribunal administratif de Lille en date du 6 décembre 2001 rejetant ses conclusions tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 et de lui accorder la réduction sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code d

es tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code d...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Jean-Jacques X..., qui demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n 00-2517 du vice-président du tribunal administratif de Lille en date du 6 décembre 2001 rejetant ses conclusions tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 et de lui accorder la réduction sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2002
- le rapport de M. Rebière, conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Francis X..., qui exerce la profession de médecin, a, après avoir régulièrement déclaré ses revenus professionnels et bénéficié de l'abattement sur son bénéfice imposable en qualité d'adhérent à une association de gestion agréée, et en l'absence de tout rehaussement, sollicité, le 23 décembre 1999, la réduction de ses impositions des années 1996 et 1997, en se fondant sur la doctrine administrative exprimée dans la note 5P-5-72 du 7 février 1972, qui a étendu aux médecins conventionnés du secteur I relevant du régime de la déclaration contrôlée le bénéfice, pour la détermination de leur revenu imposable, de la déduction forfaitaire pour frais professionnels du groupe III et de la déduction complémentaire de 3 % ; que, par l'ordonnance contestée du 6 décembre 2001, le vice-président du tribunal administratif de Lille a rejeté le recours formé par le requérant ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ... 6 Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui présentent à juger en droit et en fait, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée" ; que, selon l'article L. 9 du même code, applicable aux ordonnances prises par les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours "Les jugements sont motivés" ;
Considérant que l'ordonnance critiquée par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. X... est essentiellement motivée par la référence à un jugement en date du 8 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a "statué sur une demande de réduction à l'impôt sur le revenu au titre des années 1996 et 1997" concernant un autre contribuable et par la circonstance que la demande de M. X... présentait à juger en droit et en fait la même question ; que si, conformément, aux dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le vice-président du tribunal administratif pouvait, pour rejeter par ordonnance la demande du contribuable, reprendre à son compte l'analyse déjà effectuée lors d'une précédente décision, il ne pouvait, pour transposer ce précédent à la situation du requérant, se limiter à mentionner cette dernière décision, sans reformuler l'analyse portée sur les éléments de droit et de fait justifiant le rejet de la double réduction sollicitée ; que, par suite, ladite ordonnance, qui ne permet pas aux parties et au juge d'appel d'apprécier le raisonnement suivi par le premier juge pour rejeter la demande de M. X..., est insuffisamment motivée et doit donc être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ;

Sur la procédure d'imposition :
Considérant que le requérant ayant été imposé selon ses propres déclarations sans faire l'objet d'une procédure de redressement ne peut utilement invoquer la violation des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales relatives à la motivation des notifications de redressement ;
Sur le fond :
Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 93-1 du code général des impôts : "Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ..." ; que ces dispositions impliquent qu'un contribuable doit apporter la preuve que les dépenses qu'il entend déduire de son bénéfice sont réelles et nécessaires pour l'exercice de sa profession ;
Considérant que M. X... a sollicité par réclamation, auprès du directeur des services fiscaux de la Somme, le bénéfice des déductions forfaitaires des dépenses professionnelles dites du groupe III et de l'abattement de 3 % sur les bénéfices non commerciaux réalisés en sa qualité de médecin conventionné du secteur I relevant du régime de la déclaration contrôlée ; qu'il est cependant constant que ces déductions forfaitaires de frais professionnels n'ont pas été instituées par la loi fiscale, mais par diverses instructions administratives, notamment du 7 février 1972, du 3 février 1978 et du 14 février 1985 ; que, par suite, en l'absence de justification de dépenses réellement supportées par l'intéressé, celui-ci ne peut prétendre à aucune déduction forfaitaire sur le fondement des dispositions précitées de l'article 93-1 du code général des impôts ;
Sur l'application de la doctrine administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente" ; qu'aux termes de l'article L. 80-B du même livre : "La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80-A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal" ;

Considérant, qu'ainsi qu'il l'a été dit ci-dessus, M. X... n'a pas fait l'objet d'un contrôle de ses revenus par l'administration fiscale et a acquitté l'impôt dû sans faire application de l'interprétation administrative de la loi fiscale dont il s'est prévalu ultérieurement pour solliciter les abattements forfaitaires de frais que prévoit cette interprétation pour obtenir la réduction des cotisations mises en recouvrement au titre des années 1996 et 1997 ; que, par suite, il n'était pas fondé à solliciter, par voie de réclamation ultérieure auprès du service, le bénéfice de la doctrine dont s'agit, dès lors que sa demande n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions susmentionnées des articles L. 80-A et L. 80-B du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ordonnance du 6 décembre 2001 du vice-président du tribunal administratif de Lille doit être annulée et que la demande présentée par M. X... devant ce tribunal doit être rejetée ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 6 décembre 2001 du vice-président du tribunal administratif de Lille est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. Jean-Paul X... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 02DA00120
Date de la décision : 19/06/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - JUGEMENTS - MOTIVATION DES JUGEMENTS.


Références :

CGI 93-1
CGI Livre des procédures fiscales L57, L80
Code de justice administrative R222-1, L9


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-06-19;02da00120 ?
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