Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Gérald X..., par Me Marteau-Peretie, avocat ;
Vu la requête, enregistrée les 26 avril et 2 juin 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-257 en date du 1er avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 décembre 1995 par laquelle le ministre des transports a confirmé l'autorisation administrative de licenciement accordée par l'inspecteur du travail des transports le 9 août 1995 ;
2 ) d'annuler la décision du ministre des transports du 28 décembre 1995 confirmant l'autorisation administrative de licenciement accordée par l'inspecteur du travail des transports le 9 aoû t 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2002
le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L. 425-1 du code du travail, en ce qui concerne les délégués du personnel, et de l'article L.436-1 dudit code en ce qui concerne les membres des comités d'entreprise, que tout licenciement envisagé par l'employeur de ces salariés est obligatoirement soumis pour avis au comité d'entreprise et qu'il ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; qu'en vertu de ces dispositions, ces salariés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code du travail : "Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques" ; qu'aux termes de l'article L. 321-1-2 du même code : "Lorsque l'employeur, pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 321-1, envisage une modification substantielle des contrats de travail, il en informe chaque salarié par lettre recommandée avec accusé de réception. La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de la réception pour faire connaître son refus" ;
Considérant que, par une décision en date du 28 décembre 1995, le ministre des transports a confirmé l'autorisation administrative de licenciement pour motif économique de M. X..., chef des services administratifs et membre du comité d'entreprise, accordée par l'inspecteur du travail des transports le 9 août 1995 à la société des Chemins de Fer du Cambrésis ; qu'il est constant que M. X... a été remplacé en cette qualité par un autre salarié ; que, par suite, l'emploi occupé par le requérant doit être regardé comme n'ayant pas été supprimé ; que, dès lors, l'autorisation de licenciement accordée par l'autorité administrative est entachée d'erreur de droit et doit être annulée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société des Chemins de Fer du Cambrésis la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 1er avril 1999 est annulé .
Article 2 : La décision du ministre des transports du 28 décembre 1995 est annulée.
Article 3 : Les conclusions de la société des Chemins de Fer du Cambrésis tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Gérald X..., à la société des Chemins de Fer du Cambraisis et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.