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20/06/2002 | FRANCE | N°99DA01328

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 20 juin 2002, 99DA01328


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Robert X... par la SCP d'avocats Sterlin ;
Vu la requête, enregistrée le 18 juin 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par la

quelle M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement n 95-1...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Robert X... par la SCP d'avocats Sterlin ;
Vu la requête, enregistrée le 18 juin 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement n 95-1012 en date du 1er avril 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 20 octobre 1994 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Somme a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement rural sur le territoire de la commune de Saint-Sauflieu ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2002
le rapport de M. Quinette, premier conseiller,
les observations de Me Sterlin, avocat, pour M. X...,
et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural :"Le remembrement applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire" ;
Considérant que, si le requérant soutient que la parcelle qu'il a reçue en attribution ne comporterait aucun accès et qu'elle serait de mauvaise qualité, il ne l'établit pas ; que la circonstance, à la supposer établie, que ladite parcelle comporterait un talus n'implique pas, à elle seule, une aggravation des conditions d'exploitation ; qu'ainsi le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article L. 123-1 du code rural doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées ( ...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en échange d'apports réduits d'une superficie de 1 hectare 2 ares 4 centiares valant 9 865 points, M. Robert X... a reçu 1 hectare 4 ares 55 centiares d'une valeur de 9854 points ; que la différence en valeur de productivité réelle entre apports réduits et attributions n'est pas d'une importance telle qu'elle puisse constituer une atteinte à la règle d'équivalence ; que le moyen tiré de l'article L. 123-4 ne peut être retenu ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Robert X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 1994 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Somme a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement rural sur le territoire de la commune de Saint-Sauflieu ;
Article 1er : La requête de M. Robert X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X... et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales. Copie sera transmise au préfet de la Somme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA01328
Date de la décision : 20/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS.


Références :

Code rural L123-1, L123-4, L123-8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Quinette
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-06-20;99da01328 ?
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