La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2002 | FRANCE | N°99DA01681

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 20 juin 2002, 99DA01681


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 29 juillet 1999 par laqu

elle M. Y... X..., par Me Marguet, avocat, demande à la Cour ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 29 juillet 1999 par laquelle M. Y... X..., par Me Marguet, avocat, demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1943 en date du 25 avril 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 27 juin 1996 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Somme a rejeté sa requête relative aux opérations de remembrement rural sur le territoire de la commune de Demuin-Aubercourt, à ce que le tribunal déclare que les travaux qu'il a effectués au lieudit "les Prés du Marais" soient pris en charge dans le cadre des travaux connexes et à ce qu'il modifie le tracé du chemin implanté sur les parcelles dites "Pain de Sucre" ;
2 ) d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Somme en date du 27 juin 1996, de dire que les travaux qu'il a effectués et qui portent sur la rectification "Terroir d'Aubercourt" au lieudit "Les Prés du Marais" devaient être pris en charge dans le cadre des travaux connexes du remembrement, de dire que le chemin qui a été implanté sur les parcelles "Pain de Sucre" aurait dû être implanté à hauteur du talus et non sur le bas et rectifie cette implantation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2002 le rapport de M. Quinette, premier conseiller,
et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la consitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ( ...)" :
Considérant que l'amélioration des conditions d'exploitation s'apprécie au regard des lots qui sont attribués dans un même compte de propriété ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. Y... X... est titulaire du compte de propriété n 590 ; que la circonstance que des parcelles qu'il exploite en location ne seraient pas attenantes aux parcelles qui lui ont été attribuées ne peut être utilement invoquée ; que le requérant qui ne démontre pas que l'implantation du chemin pédestre et d'exploitation sur les parcelles dites du "Pain de Sucre" est illégale n'établit pas davantage qu'elle aurait pour effet d'aggraver les conditions d'exploitation de ses terres ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées" ;
Considérant qu'en échange d'apports de 12 ha 16 a 36 ca valant 117 167 points, M. Y... X... a reçu 12 ha 20 a 84 ca d'une valeur de 119 475 points ; qu'il n'est pas établi par le requérant que, pour le calcul de la surface et la valeur en productivité réelle de ses attributions, les commissions n'auraient pas pris en considération la situation existante et notamment la présence d'un talus ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-8 du code rural : "La commission communale d'aménagement foncier a qualité pour décider à l'occasion des opérations et dans leur périmètre :
1 ) L'établissement de tous chemins d'exploitation nécessaires pour desservir les parcelles ;
2 ) L'exécution de travaux tels que l'arrachage de haies, l'arasement de talus, le comblement de fossés, lorsque ces travaux présentent un caractère d'intérêt collectif pour l'exploitation du nouvel aménagement parcellaire ;
3 ) Tous travaux d'amélioration foncière connexes au remembrement, tels que ceux qui sont nécessaires à la sauvegarde des équilibres naturels ou qui ont pour objet, notamment, la protection des sols, l'écoulement des eaux nuisibles, la retenue et la distribution des eaux utiles ;
4 ) Les travaux de rectification, de régularisation et de curage de cours d'eau non domaniaux, soit lorsque ces travaux sont indispensables à l'établissement d'un lotissement rationnel, soit lorsqu'ils sont utiles au bon écoulement des eaux nuisibles, en raison de l'exécution de travaux mentionnés au 3 ;
5 ) L'exécution de tous travaux et la réalisation de tous ouvrages nécessaires à la protection des forêts ;
6 ) L'exécution de travaux de nettoyage, remise en état, création et reconstitution d'éléments présentant un intérêt pour les équilibres naturels et les paysages tels que les haies, plantations d'alignements, talus, fossés et berges. La commission communale identifie les emprises foncières correspondant à ces éléments. L'assiette des ouvrages mentionnés aux 1 , 3 , 4 et 5 est prélevée sans indemnité sur la totalité des terres à remembrer."; qu'en refusant les travaux de talutage demandés par M. Y... X... au lieudit "Les Prés du Marais", la commission départementale d'aménagement foncier n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, eu égard aux éléments figurant dans l'étude d'impact qui préconise le maintien, la compensation ou la création de talus dans la zone concernée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Somme du 27 juin 1996 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions de M. Y... X... tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Somme du 27 juin 1996 n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi les conclusions susanalysées doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. Y... X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... X... et au ministre de l'agriculture de l'alimentation, de la pêche, et des affaires rurales. Copie en sera adressée au préfet de la Somme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA01681
Date de la décision : 20/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-005 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION


Références :

Code rural L123-1, L123-4, L123-8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Quinette
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-06-20;99da01681 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award