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20/06/2002 | FRANCE | N°99DA11662

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 20 juin 2002, 99DA11662


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 2 août 1999 par laq

uelle M. et Mme Bernard X..., ayant élu domicile chez Me Malle...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 2 août 1999 par laquelle M. et Mme Bernard X..., ayant élu domicile chez Me Mallet, avocat, représentés par Me Mallet demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-2140 en date du 23 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision des 2 et 9 octobre 1997 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Eure a accueilli favorablement la réclamation de l'indivision de B... relative aux opérations de remembrement rural sur le territoire des communes de Broglie, Saint-Aubin du Thenney, Grandcamp et Ferrières-Saint-Hilaire ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
3 ) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 6 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2002
le rapport de M. Quinette, premier conseiller,
les observations de Me A..., avocat, pour M. et Mme Y...,
et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives au compte propre de M. Eric Y... et au compte propre de Mme Colette X... :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-7 du code rural : "Les décisions prises par la commission communale ou intercommunale peuvent être portées par les intéressés ou par le préfet devant la commission départementale d'aménagement foncier" ; qu'en vertu de l'article L. 121-9 du même code, les décisions de ladite commission départementale peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que les décisions de la commission intercommunale ne peuvent pas être directement contestées devant le juge administratif ; que la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Eure en date du 9 octobre 1997 n'a modifié ni le compte des biens propres de M. Eric Y..., ni le compte des biens propres de Mme Colette X... ; que ces derniers n'ont pas davantage saisi la commission départementale d'aménagement foncier de l'Eure d'une réclamation relative à ces deux comptes de propriété ; que les conclusions de M. et Mme Eric X...,en tant qu'elles concernent leurs biens propres ne sont, par suite, pas recevables ;
Sur les conclusions relatives au compte des biens de communauté de M. et Mme X... :
Considérant, en premier lieu, que, suite à la réclamation dont elle avait été saisie par l'indivision de B..., la commission départementale d'aménagement foncier de l'Eure a modifié le compte des biens de communauté de M. et Mme X... ; que cette décision est intervenue aux motifs selon lesquels "la proposition faite par l'indivision de B... retire à l'exploitation Y... une pointe inexploitable ainsi qu'un enhachement au niveau du lot ZT 40, le souci environnemental du requérant est recevable, l'attribution en compensation à M. et Mme Y... est parfaitement exploitable et qu'il s'agit pour partie d'apports. Le remembrement a permis par ailleurs un bon regroupement de l'exploitation Y..." ; que le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de ladite décision manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, que la commission départementale d'aménagement foncier de l'Eure, qui a répondu aux moyens dont les requérants l'avaient saisie n'était, en revanche, pas tenue de répondre à l'ensemble de leurs arguments développés à l'appui desdits moyens ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'un des motifs sur lequel la commission départementale d'aménagement foncier de l'Eure s'est fondé qui est tiré de ce que la parcelle ZH 8 comporte une pointe inexploitable soit inexact ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural :"Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire" ;
Considérant que la légalité de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier doit s'apprécier au regard de la situation existante avant et après remembrement ; qu'il résulte des pièces du dossier que la distance moyenne des apports des requérants qui était, avant remembrement, de 1,486 km du centre d'exploitation est passée à 0,750 km après remembrement ; que le moyen tiré d'un prétendu plus grand éloignement manque en fait ;
Considérant, en cinquième lieu, que si M. et Mme X... soutiennent qu'ils ne bénéficient pas de suffisamment d'herbages et de ray-grass à proximité de leurs bâtiments d'exploitation, il ne ressort pas des pièces du dossier que les modifications du parcellaire occasionnées par le remembrement, pas plus que les limites entre les parcelles à eux attribuées et celles de tiers, aient entraîné un bouleversement des conditions de leur exploitation ;
Considérant, en sixième lieu, que la circonstance invoquée par les requérants selon laquelle ils s'étaient portés acquéreurs de la parcelle cadastrée ZH 8 auprès de la SAFER en 1995 est inopérante ;
Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code rural : "L'aménagement foncier rural a pour objet d'assurer la mise en valeur et l'amélioration des conditions d'exploitation des propriétés agricoles ou forestières ( ...) Il est réalisé par la mise en oeuvre, de façon indépendante ou coordonnée, des modes d'aménagement foncier suivants : ( ...) 2 Le remembrement ( ...) régi par les articles L. 123-1 à L. 123-35 l ( ...) Les opérations d'aménagement foncier sont conduites, sous la responsabilité de l'Etat, par des commissions d'aménagement foncier ( ...) en veillant au respect et à la mise en valeur des milieux naturels, du patrimoine rural et des paysages ( ...)" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en prenant en considération le souci environnemental, la commission départementale d'aménagement foncier de l'Eure n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Eure des 2 et 9 octobre 1997 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme Bernard X... à payer à M. Victor-François de B... une somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. et Mme Bernard X... la somme qu'ils demandent au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Bernard X... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme Bernard X... verseront à M. Victor-François de B... une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de M. et Mme Bernard X... tendant à la condamnation de l'Etat aux frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Bernard X..., à M. Victor-François de B... et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales. Copie en sera adressée au préfet de l'Eure.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA11662
Date de la décision : 20/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-005 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code rural L121-7, L121-9, L123-1, L121-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Quinette
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-06-20;99da11662 ?
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