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12/06/2003 | FRANCE | N°00DA00263

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 12 juin 2003, 00DA00263


Vu la requête, enregistrée le 22 février 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SCI Gambetta, dont le siège est situé ..., par Me B..., avocat ; la SCI Gambetta demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-2737 en date du 9 décembre 1999 du tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de reversement de la subvention perçue pour la réhabilitation d'un immeuble et notifiée par les états exécutoires du directeur de l'agence nationale de l'amélioration de l'habitat (A.N.A.H.)

en date des 27 février et 18 mai 1998 ;

2°) de prononcer la décharge de...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SCI Gambetta, dont le siège est situé ..., par Me B..., avocat ; la SCI Gambetta demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-2737 en date du 9 décembre 1999 du tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de reversement de la subvention perçue pour la réhabilitation d'un immeuble et notifiée par les états exécutoires du directeur de l'agence nationale de l'amélioration de l'habitat (A.N.A.H.) en date des 27 février et 18 mai 1998 ;

2°) de prononcer la décharge de ladite obligation de reversement ;

Elle soutient que la circonstance qu'elle ait changé de siège social a entraîné de nombreux dysfonctionnements dans l'acheminement du courrier et ne lui a pas permis de contester régulièrement le bien-fondé des états exécutoires ; que les documents qu'elle a produits ne revêtent aucun caractère frauduleux ; que les services de l'agence nationale de l'amélioration de l'habitat ont fait une appréciation erronée de la réalité des travaux effectués ; que les entreprises chargées du ravalement des façades et des menuiseries extérieures ont été défaillantes ;

Code C Classement CNIJ : 38-03-03-01

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 août 2000, présenté pour l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, représentée par son directeur en exercice, par Me Z..., avocat, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de la SCI Gambetta à lui payer la somme de 15 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat soutient que les conclusions de la requête de la SCI Gambetta dirigées contre l'état exécutoire du 20 février 1998 sont tardives ; que la SCI Gambetta ne peut invoquer le changement de siège social dès lors que les courriers et notifications ont toujours été adressés simultanément tant à l'ancien qu'au nouveau siège social ; que la SCI Gambetta s'est opposée à une visite des lieux et que c'est de la voie publique que des agents de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ont pu constater qu'en ce qui concerne les travaux extérieurs, il n'y avait trace d'aucun commencement d'exécution ; que le comportement de la SCI Gambetta est exempt de toute bonne foi et que le recours est manifestement dilatoire ;

Vu les pièces du dossier établissant que les parties ont été informées, conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2003 où siégeaient Mme Sichler, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Lequien, premier conseiller :

- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,

- les observations de Me X..., avocat, substituant Me Z..., avocat, pour l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (A.N.A.H.),

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 321-6 du code de la construction et de l'habitation, le conseil d'administration de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat établit, sous réserve de l'approbation des ministres, un règlement général de procédure pour l'attribution des aides et détermine les mesures pouvant être prises tant à l'encontre des bénéficiaires de l'aide et de leurs mandataires que des hommes de l'art ou entreprises ayant contrevenu aux règlements de l'agence ou aux conventions passées avec celle-ci ; qu'en application de ce texte, le conseil d'administration de l'agence a, lors de sa séance du 11 octobre 1984, modifié l'article 9 du règlement de procédure qui dispose dorénavant que sans préjudice de poursuites judiciaires, le conseil d'administration est habilité pour :

/-appliquer des majorations aux sommes dues à titre de remboursement partiel ou total des aides perçues ; /-interdire pour une durée maximale de cinq ans à l'entrepreneur, à l'homme de l'art, au bureau d'étude ou à l'organisme concerné de prêter leur concours aux opérations aidées par l'Agence ; /-refuser aux bénéficiaires des aides ayant contrevenu aux règlements de l'Agence ou aux conventions passées avec celle-ci le droit de déposer de nouveaux dossiers pendant un délai maximal de cinq ans. / Une délégation permanente est donnée au comité restreint pour statuer dans ces domaines (...) ;

Sur les conclusions dirigées contre l'état exécutoire du 27 février 1998 :

Considérant que l'état exécutoire, d'un montant de 236 021 francs, émis le 27 février 1998 en exécution de la décision de la commission locale d'amélioration de l'habitat en date du 27 novembre 1997 ordonnant le reversement de la subvention, perçue par la SCI Gambetta et majorée conformément au barème figurant dans les engagements du bénéficiaire joints à la demande de subvention, a été signifié au bénéficiaire le 8 avril 1998 ; que les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de reversement de la subvention perçue n'ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif de Lille que le 10 août 1998, soit plus de deux mois après la signification de l'état exécutoire ; que, par suite, ces conclusions étaient tardives et donc irrecevables ;

Sur les conclusions dirigées contre l'état exécutoire du 18 mai 1998 :

Considérant qu'en application des dispositions précitées, le comité restreint de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat a, par décision du 19 mars 1998, majoré de 50 % le montant des sommes que la SCI Gambetta a été condamnée à reverser à l'agence ; qu'en exécution de cette décision, le paiement de la somme de 128 010 francs a été réclamé à la société par état exécutoire en date du 18 mai 1998 ;

Considérant que l'article 34 de la Constitution réserve à la loi la détermination des crimes et délits ainsi que des peines qui leur sont applicables ; que le montant de la majoration des sommes dues à titre de remboursement partiel ou total des aides perçues prévue par l'article 9 précité peut excéder, compte tenu du montant de ces aides qui tendent au financement de travaux immobiliers importants, le plafond des amendes susceptibles d'être infligées en matière de contraventions ; que, dès lors, le conseil d'administration de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ne pouvait, sans habilitation législative et sur le seul fondement de l'article R. 321-6 précité, assortir d'une telle sanction les infractions commises par les bénéficiaires de l'aide ; que ne sauraient tenir lieu d'une telle habilitation les dispositions de l'article L. 321-2 du même code qui, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, applicable en l'espèce, renvoyaient à un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer les modalités de gestion et de fonctionnement de l'agence ; que, par suite, la sanction pécuniaire infligée à la SCI Gambetta en application d'un texte dépourvu de base légale est entachée d'excès de pouvoir ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de décharger la SCI Gambetta de la somme dont le paiement lui a été réclamé par l'état exécutoire en date du 18 mai 1998 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la SCI Gambetta qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, ne saurait être condamnée à verser à l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La société SCI Gambetta est déchargée du paiement de la somme de 19 515 euros (128 010 francs) qui lui a été réclamée par l'état exécutoire émis par l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat le 18 mai 1998.

Article 2 : Le jugement en date du 9 décembre 1999 du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la SCI Gambetta dirigées contre l'état exécutoire émis le 18 mai 1998 et relatif à la somme de 19 515 euros (128 010 francs).

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI Gambetta est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat tendant à la condamnation de la SCI Gambetta au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SCI Gambetta, à l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 28 mai 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 12 juin 2003.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin-Desmartis

Le président de chambre

Signé : F. A...

Le greffier

Signé : M. Y...

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Muriel Y...

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N°00DA00263


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00263
Date de la décision : 12/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Sichler
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : VANDAMME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-06-12;00da00263 ?
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