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12/06/2003 | FRANCE | N°00DA01084

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 12 juin 2003, 00DA01084


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme Adressonord, dont le siège est situé ... à Villeneuve d'Ascq (59654), par Me Y..., avocat ; elle demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 97-1655 en date du 13 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Nord à lui payer, d'une part, une somme de 396 945,12 francs à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts de droit au taux légal à comp

ter de sa première demande pour non respect des clauses d'un marché portant ...

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme Adressonord, dont le siège est situé ... à Villeneuve d'Ascq (59654), par Me Y..., avocat ; elle demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 97-1655 en date du 13 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Nord à lui payer, d'une part, une somme de 396 945,12 francs à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts de droit au taux légal à compter de sa première demande pour non respect des clauses d'un marché portant sur une prestation de routage, d'autre part une somme de 15 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2') de condamner le département du Nord à lui verser une somme de 396 945,12 francs, augmentée des intérêts de droit au taux légal à compter de sa première demande avec capitalisation de ces intérêts ;

3') de condamner le département du Nord à lui verser une somme de 15 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code C + Classement CNIJ : 39-03-01

Elle soutient que le département du Nord n°a pas respecté et a modifié unilatéralement les conditions d'exécution du marché portant sur une prestation de routage qu'elle a signé avec lui le 16 janvier 1992 ; que le département du Nord a pris la peine de fixer dans le marché, dans un article 4-1 du cahier des clauses administratives particulières, le minimum quant à la prestation dévolue, et qu'il a ainsi entendu s'engager pour le routage de 150 000 exemplaires 12 fois par an ; que cette clause constitue une clause essentielle et déterminante du contrat ; qu'il n°est pas contesté que le marché ne comporte aucune clause d'exclusivité ; qu'en matière de préjudice économique lié au non respect d'un engagement contractuel, il convient de retenir pour déterminer le préjudice, la perte de marge brute, c'est-à-dire le chiffre d'affaires non réalisé diminué des achats, en l'espèce des achats de films plastique ;

Vu la réclamation préalable et le jugement attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2001, présenté pour le département du Nord, représenté par le président du conseil général en exercice, par Me X..., avocat, qui conclut à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille en tant qu'il déclare fondée la réclamation indemnitaire de la SA Adressonord, au rejet de la requête de la société Adressonord et à sa condamnation à lui payer la somme de 15 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que s'agissant d'un marché de clientèle qui ne saurait contraindre l'administration à la commande d'un montant minimum, les indications qui seraient données à l'entreprise sur un programme d'achat ne revêtent pas un caractère contractuel ; que le département a respecté ses obligations contractuelles et qu'il n°était pas tenu au programme d'achat indiqué dans le cahier des clauses administratives particulières, eu égard à la nature juridique du marché passé avec la SA Adressonord ; que la société requérante ne prouve pas son préjudice dès lors qu'elle ne produit aucun élément contractuel, ni bon de commande à l'appui de sa requête, seuls éléments probants de nature à justifier l'étendue de son préjudice ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 mai 2003, présenté pour la S.A.S. Vectamail, venant aux droits de la société Adressonord qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et demande de condamner le département du Nord à lui payer, d'une part, une somme de 396 945,12 francs, soit 60 513,89 euros à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts de droit au taux légal à compter de sa première demande pour non respect des clauses d'un marché portant sur une prestation de routage, d'autre part une somme de 2 286,74 euros au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2003 où siégeaient Mme Sichler, président de chambre, Mme Merlin Desmartis, président-assesseur et M. Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,

- les observations de Me Z..., avocat, substituant Me X..., avocat, pour le département du Nord,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la société anonyme Adressonord, aux droits de laquelle vient la société Vectamail, est dirigée contre un jugement en date du 13 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Nord à lui payer une somme de 396 945,12 francs pour non respect des clauses d'un marché dit de clientèle passé le 16 janvier 1992 ayant pour objet des opérations de routage ;

Sur le principe de la réparation :

Considérant qu'aux termes de l'article 272 du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur : les prestations qui font l'objet des marchés doivent être déterminées dans leur consistance et leurs spécifications avant tout appel à la concurrence ou négociation... ; qu'aux termes de l'article 273 du même code : Certains marchés peuvent ne fixer que le minimum et le maximum des prestations, arrêtées en valeur ou en quantité, susceptibles d'être commandées au cours d'une période déterminée n°excédant pas celle d'utilisation des crédits budgétaires, les quantités des prestations à exécuter étant précisées, pour chaque commande, par la collectivité ou l'établissement contractant en fonction des besoins à satisfaire. Ces marchés, dits 'marchés à commandes' doivent indiquer la durée pour laquelle ils sont conclus. Ils peuvent comporter une clause de tacite reconduction, sans toutefois que la durée totale puisse excéder cinq années ; la collectivité ou l'établissement contractant peut aussi passer des marchés par lesquels il s'engage à confier à un entrepreneur ou à un fournisseur, pour cinq ans au plus, l'exécution de tout ou partie de certaines catégories de prestations suivant commandes faites au fur et à mesure des besoins. Si ces marchés dits 'de clientèle' le prévoient expressément, et à des dates fixées par eux, chacune des parties contractantes a la faculté de demander qu'il soit procédé à une révision des conditions du marché et de dénoncer le marché au cas où un accord n°intervient pas sur cette révision ;

Considérant que s'il résulte des dispositions précitées qu'un marché de clientèle ne fixe normalement pas de minimum et de maximum aux prestations susceptibles d'être commandées, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce que les parties contractantes fixent des quantités de prestations à réaliser ; que l'insertion au contrat d'une clause en ce sens revêt, dès lors, un caractère contractuel et s'impose aux cocontractants ;

Considérant que l'article 4-1 du cahier des clauses administratives particulières du marché dit de clientèle passé le 16 janvier 1992 entre le département du Nord et la société Adressonord prévoit que 'chaque opération comporte le routage de 150 000 exemplaires minimum de 24 pages minimum de format 24 x 30 au rythme envisagé de 12 envois par an. Il convient de fixer un prix forfaitaire de routage aux mille exemplaires.' ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour les années 1992 à 1994, le département du Nord a passé commande à la société Adressonord d'un certain nombre d'envois annuels ; que les numéros envoyés pour des quantités inférieures au minimum de 150 000 exemplaires, sont de quatre pour l'année 1992-1993, soit 551 493 exemplaires au lieu de 600 000, un seul pour l'année 1993-1994, soit 146 667 exemplaires et neuf numéros pour l'année 1994-1995, soit 73 841 exemplaires au lieu de 1 350 000 exemplaires ; que pour les opérations de routage en cause le nombre d'exemplaires inférieur au minimum prévu est ainsi de 48 507 pour l'année 1992-1993, 3 333 pour l'année 1993-1994 et 1 276 159 pour l'année 1995-1996 ; que, dès lors, le département ne peut être regardé comme ayant respecté les obligations auxquelles il s'était engagé ; que, par suite, la société Adressonord est fondée à demander l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi ;

Sur l'évaluation du préjudice :

Considérant que compte tenu du prix forfaitaire de routage aux mille exemplaires non contesté par les parties, qui est de 210 francs pour l'année 1992-1993, 220,50 francs pour l'année 1993-1994 et de 248,30 francs pour l'année 1994-1995, le chiffre d'affaires manquant pour chacune des années considérées est respectivement de 10 186,47 francs, 734,92 francs et 316 870,28 francs, soit au total 327 791,67 francs ; que de cette dernière somme, il y a lieu de déduire, selon des chiffres non contestés, la somme de 79 679,94 francs correspondant au coût de la matière et d'ajouter la somme de 15 000 francs correspondant aux films plastiques en stocks non utilisés ; qu'ainsi, il y a lieu de condamner le département du Nord à payer à la société Adressonord la somme de 263 111,73 francs (40 111,12 euros) ;

Sur les intérêts :

Considérant que la société Adressonord a droit aux intérêts de la somme de 263 111,73 francs à compter du jour de la réception par le département du Nord de sa demande, soit le 10 décembre 1996 ;

Sur les intérêts des intérêts :

Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : 'Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière' ; que pour l'application des dispositions précitées la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que la société Adressonord a demandé par sa requête enregistrée le 8 septembre 2000 la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu dès lors de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de celle-ci sans qu'y fasse obstacle la circonstance que cette société n°a pas ensuite formulé de nouvelles demandes de capitalisation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Adressonord qui n°est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au département du Nord la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le département du Nord à payer à la société Adressonord une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le département du Nord est condamné à verser à la société Adressonord, aux droits de laquelle vient la société Vectamail, la somme de 40 111,12 euros (263 111,73 francs), assortie des intérêts légaux à compter du 10 décembre 1996. Les intérêts échus à la date du 8 septembre 2000 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le département du Nord versera à la société Adressonord, aux droits de laquelle vient la société Vectamail, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 13 juin 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Les conclusions du département du Nord sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Adressonord, aux droits de laquelle vient la société Vectamail, au département du Nord et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Copie en sera adressée au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 28 mai 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 12 juin 2003.

Le rapporteur

Signé : A. A...

Le président de chambre

Signé : F. C...

Le greffier

Signé : M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

M. B...

7

N°00DA01084


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00DA01084
Date de la décision : 12/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Sichler
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : SCP AVOCATS DU NOUVEAU SIECLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-06-12;00da01084 ?
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