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26/06/2003 | FRANCE | N°00DA01250

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 26 juin 2003, 00DA01250


Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société Nouvelle des Forges de Bourth Estampage, dont le siège est 7, rue de Verneuil à Bourth (27580), par Me Mathot, avocat ; la société Nouvelle des Forges de Bourth Estampage demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 3 et 4 du jugement n° 94-492 et 00-197 du 30 juin 2000 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a annulé la décision par laquelle le préfet de l'Eure a implicitement rejeté la demande présentée le 17 novembre 1993 par M.

et Mme Z, M. et Mme X, Mme A et M. et Mme Y tendant à ce qu'il prenne d...

Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société Nouvelle des Forges de Bourth Estampage, dont le siège est 7, rue de Verneuil à Bourth (27580), par Me Mathot, avocat ; la société Nouvelle des Forges de Bourth Estampage demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 3 et 4 du jugement n° 94-492 et 00-197 du 30 juin 2000 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a annulé la décision par laquelle le préfet de l'Eure a implicitement rejeté la demande présentée le 17 novembre 1993 par M. et Mme Z, M. et Mme X, Mme A et M. et Mme Y tendant à ce qu'il prenne des mesures propres à limiter les nuisances sonores engendrées par l'usine des Forges de Bourth et a enjoint au préfet de l'Eure de prendre dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement un arrêté complémentaire imposant à l'usine de Bourth les travaux et mesures d'organisation nécessaires pour respecter les niveaux limites admissibles de bruit définis pour ce type d'installation par l'instruction technique jointe à l'arrêté du ministre de l'environnement du 20 août 1985 modifié relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;

Code C + Classement CNIJ 54-08-01-01-02

2°) de condamner M. et Mme Z, M. et Mme X et M. et Mme Y à lui verser une somme de 5 000 francs en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient qu'elle a qualité et intérêt à faire appel du jugement ; que les requêtes de première instance des requérants qui ont acquis en connaissance de cause les immeubles qui avoisinent les Forges de Bourth sont irrecevables ; qu'elle a réalisé des travaux partiels de remise en état des lieux ; que le refus implicite du préfet n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2000, présenté pour Mme Simone X, par Me Henri Fabre-Luce, avocat ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Nouvelle des Forges de Bourth Estampage à lui verser une somme de 8 000 francs en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; elle soutient que la requête d'appel de la société Nouvelle des Forges de Bourth Estampage qui n'avait pas la qualité de partie à l'instance devant le tribunal administratif de Rouen est irrecevable ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 avril 2001, présenté pour la société Nouvelle des Forges de Bourth Estampage qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 novembre 2002, présenté par le ministre de l'écologie et du développement durable qui conclut aux mêmes fins que la requête ; il soutient que l'exploitante a effectué des travaux partiels de remise en état des lieux, a mis en service un nouvel atelier, a amélioré et remplacé certains matériels ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2003 où siégeaient Mme Sichler, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et MM Lequien, Paganel et Quinette, premiers conseillers :

- le rapport de M. Quinette, premier conseiller,

- les observations de Me Fabre-Luce, avocat,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article R 228 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article R 811-1 du code de justice administrative : Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement représentée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance ;

Considérant que la société Forges de Bourth, exploitante de l'usine des Forges de Bourth, a, devant le tribunal administratif, reçu communication de la requête formée par M. et Mme Z et M. et Mme X et dirigée contre la décision en date du 7 février 1994 par laquelle le préfet de l'Eure a partiellement rejeté la demande présentée le 17 novembre 1993 par M. et Mme Z, M. et Mme X, Mme A et M. et Mme Y tendant à ce qu'il prenne des mesures propres à limiter les nuisances sonores engendrées par l'usine des Forges de Bourth ; que la société Nouvelle Forges de Bourth Estampage, venue aux droits de la société Forges de Bourth qui avait la qualité de partie à l'instance, est recevable à faire appel des articles 3 et 4 du jugement en date du 30 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé le rejet de la demande présentée par M. et Mme Z, M. et Mme X, Mme A et M. et Mme Y et a enjoint au préfet de l'Eure de prendre un arrêté complémentaire en vue de limiter les nuisances sonores de l'usine de Bourth ; que la fin de non-recevoir opposée par Mme X doit être écartée ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article L 514-6-III du code de l'environnement : Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'arrêté autorisant l'ouverture de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative ;

Considérant que, depuis l'acquisition par Mme X en 1970 de sa propriété, des changements substantiels dans les circonstances de droit et de fait sont intervenus tant en ce qui concerne la réglementation applicable que la consistance des installations de l'établissement de la société Nouvelle des Forges de Bourth Estampage ; que la fin de non-recevoir opposée par cette dernière à la requête de Mme X tendant à l'annulation de la décision du 7 février 1994 par

laquelle le préfet de l'Eure a rejeté, pour partie, la réclamation présentée par plusieurs riverains

de l'usine de forgeage et d'estampage de l'usine de Bourth, au nombre desquels figurait Mme X, tendant à ce que des mesures soient prises en vue de la suppression ou de la réduction des nuisances engendrées par cet établissement ne peut être accueillie ;

Sur la légalité de la décision préfectorale attaquée :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise diligentée par le tribunal administratif de Rouen que, compte tenu tant de la réglementation alors applicable que des multiples contraintes économiques et techniques pesant sur l'usine des Forges de Bourth, de l'ancienneté et de l'antériorité de sa présence, des efforts déjà déployés par elle pour réduire les nuisances sonores supportées par ses riverains, le préfet de l'Eure, à la date du 7 février 1994 à laquelle il a pris la décision attaquée, ne s'est pas livré à une appréciation erronée des faits en refusant de prendre des mesures complémentaires de nature à réduire ces nuisances et en se bornant à faire des recommandations à l'exploitante de cette installation classée ; qu'en revanche, l'évolution économique favorable de l'usine de Bourth justifiait, que, des prescriptions complémentaires soient prises par la suite, dont l'impossibilité de les mettre en oeuvre n'est pas établie par la société requérante qui, au demeurant, ne conteste pas le bien-fondé de celles dont son installation a fait l'objet par un arrêté préfectoral en date du 14 novembre 2001 en vue de l'exécution du jugement présentement attaqué ; que la décision préfectorale en date du 7 février 1994, doit, par suite, être abrogée, à compter du 30 juin 2000, date du jugement attaqué ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme Z, M. et Mme X et M. et Mme Y qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante soient condamnés à payer à la société Nouvelle des Forges de Bourth Estampage la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de Mme X ;

DÉCIDE :

Article 1er : La décision préfectorale en date du 7 février 1994 est abrogée à compter du 30 juin 2000.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 30 juin 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire avec le présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejetée.

Article 4 : Les conclusions de Mme X tendant à la condamnation de la société Nouvelle des Forges de Bourth Estampage au paiement des frais exposés, par elle et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Nouvelle des Forges de Bourth Estampage, à M. et Mme Z, M. et Mme X et M. et Mme Y et au ministre de l'écologie et du développement durable.

Copie sera transmise, pour information, au préfet de l'Eure.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 12 juin 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 26 juin 2003.

Le rapporteur

Signé : J. Quinette

Le président de chambre

Signé : F. Sichler

Le greffier

Signé : M. Milard

La République mande et ordonne au ministre de l'écologie et du développement durable en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Muriel Milard

6

N°00DA01250


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00DA01250
Date de la décision : 26/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Sichler
Rapporteur ?: M. Quinette
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : SCP MATHOT-LACROIX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-06-26;00da01250 ?
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