Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mohamed X demeurant ..., par Me Stéphanie Mignon, avocat ;
M. Mohamed X demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement en date du 8 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a condamné le centre hospitalier de Roubaix à lui verser seulement la somme de 8 000 francs avec intérêts à compter du 3 septembre 1999 en réparation des préjudices subis par lui du fait des soins reçus dans cet établissement ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Roubaix à lui verser la somme de
162 138,20 francs avec intérêts à compter du 3 septembre 1999 et la somme de 3 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Il soutient que doivent être indemnisés l'incapacité temporaire totale, l'incapacité temporaire partielle, l'incapacité permanente partielle, le pretium doloris, le préjudice d'agrément et le préjudice esthétique ;
Code D Classement CNIJ : 60-04-03
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2001, présenté pour le centre hospitalier de Roubaix par Me Segard, avocat ; il conclut au rejet de la requête et soutient que les demandes indemnitaires présentées par M. X sont excessives ; que seule une perte de chance de l'ordre de 10 à 30 % peut être reprochée au centre hospitalier ; que le rapport du docteur Torabi n'a pas un caractère contradictoire ; qu'aucun préjudice esthétique et d'agrément n'est relevé ;
Vu l'ordonnance en date du 31 mars 2003 portant clôture de l'instruction au 28 avril 2003 ;
Vu la décision en date du 25 juin 2001 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai a accordé à M. X l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2003 où siégeaient
M. Daël, président de la Cour, Mme Fraysse, président de chambre, Mme Lemoyne de Forges, président-assesseur, M. Nowak et M. Quinette, premiers conseillers :
- le rapport de Mme Lemoyne de Forges, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite de son admission au service des urgences du centre hospitalier de Roubaix le 6 août 1997 après une chute à son domicile, M. Mohamed X, souffrant d'un traumatisme du pied droit, a été soigné pour une entorse à la cheville ; qu'une nouvelle consultation le 10 septembre 1997 a révélé que M. X souffrait en fait d'une luxation du tarse ; que, par le jugement attaqué, le centre hospitalier de Roubaix a été jugé responsable de ce retard de diagnostic et condamné à payer à M. X la somme de 8 000 francs assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 1999 en réparation des préjudices subis ; que
M. X demande en appel à ce que cette somme soit portée à la somme de
162 138,20 francs alors que le centre hospitalier de Roubaix, qui ne conteste plus le principe de sa responsabilité, demande la confirmation du jugement sur le montant de la somme allouée ;
Sur l'évaluation du préjudice :
Considérant que si M. X demande à être indemnisé des périodes d'incapacité temporaire totale et d'incapacité temporaire partielle telles que fixées par l'expert, il résulte de l'instruction et est confirmé par les dires du requérant qu'il venait de prendre sa retraite ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté, en l'absence de pertes de revenus, sa demande d'indemnisation de ces chefs de préjudice ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif que le taux d'incapacité permanente dont reste atteint M. X peut être évalué à 12 %, les souffrances physiques à 3/7 et qu'il n'a subi aucun préjudice esthétique ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature ainsi subis par
M. X en évaluant le préjudice correspondant à la somme de 11 400 euros (74 779,10 francs) ; que, toutefois, et toujours selon l'expert, le retard de diagnostic fautif n'est à l'origine que d'un tiers des séquelles présentées par M. X ;
Considérant qu'il y a donc lieu de condamner le centre hospitalier de Roubaix à verser à M. X la somme de 3 800 euros (24 926,37 francs) avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 1999 et de réformer en ce sens le jugement attaqué ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que M. Mohamed X n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de M. Mohamed X n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée de son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La somme que le centre hospitalier de Roubaix a été condamné à verser à
M. Mohamed X par le jugement du tribunal administratif de Lille du 8 mars 2001 est portée de 8 000 francs (1 219,59 euros) à la somme de 3 800 euros (24 926,37 francs) avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 1999.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 8 mars 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Mohamed X est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X, à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix, au centre hospitalier de Roubaix ainsi qu'au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées
Copie sera transmise au préfet de la région Nord / Pas-de-Calais, préfet du Nord.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 17 juin 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 1er juillet 2003.
Le rapporteur
Signé :
P. Lemoyne de Forges
Le président de la Cour
Signé : S. Daël
Le greffier
Signé : M.T. Lévèque
La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier
Marie-Thérèse Lévèque
N°01DA00604 5