La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/2003 | FRANCE | N°03DA00040

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 02 juillet 2003, 03DA00040


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la caisse d'allocations familiales de Douai dont le siège est situé 76, rue Henry Dunant à Douai (59507) par Me Christine Perrin, avocat ; la caisse d'allocations familiales de Douai demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°99-4307 du 23 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille a d'une part rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. Léo X à lui verser la somme de 17 299 francs correspondant à un trop perçu d'aide personnalisé

e au logement au titre de la période de novembre 1994 à août 1995 et d...

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la caisse d'allocations familiales de Douai dont le siège est situé 76, rue Henry Dunant à Douai (59507) par Me Christine Perrin, avocat ; la caisse d'allocations familiales de Douai demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°99-4307 du 23 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille a d'une part rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. Léo X à lui verser la somme de 17 299 francs correspondant à un trop perçu d'aide personnalisée au logement au titre de la période de novembre 1994 à août 1995 et d'autre part l'a condamnée à payer à M. X une somme de 500 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

2°) de condamner M. X à lui payer ladite somme de 2 637,22 euros ;

3°) de condamner M. X à lui payer la somme de 152,45 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Code C+ Classement CNIJ : 38-03-04

Elle soutient que, contrairement au motif retenu par les premiers juges pour rejeter sa demande, la prescription biennale de son action en répétition de l'indu n'était pas acquise compte tenu des diligences accomplies par voie de mise en demeure notifiée à l'intéressé le 6 septembre 1996 et interrompant le délai de prescription ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2003, présenté par M. Léo X demeurant ... par Me Didier Merlin, avocat ; M. X conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la caisse d'allocations familiales de Douai à lui payer la somme de 760 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la mise en demeure invoquée par la caisse d'allocations familiales ne saurait constituer une cause interruptive de prescription de son action au sens des dispositions des articles 2244 et suivants du code civil ;

Vu la lettre en date du 28 mai 2003 par laquelle les parties ont été informées en application de l'article R 611-7 du code de justice administrative que l'arrêt est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 13 juin 2003, présenté par la caisse d'allocations familiales de Douai qui, par les mêmes moyens, reprend les conclusions de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Rebière, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brin, président-assesseur,

- les observations de Me Noubel, avocat, pour la caisse d'allocations familiales de Douai,

- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 23 octobre 2002, dont la caisse d'allocations familiales de Douai fait appel, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande enregistrée le 26 octobre 1999 tendant à la condamnation de M. X à lui rembourser un indu d'un montant de 17 299 francs (2 637,22 euros) correspondant à un trop-perçu d'aide personnalisée au logement versé au titre de la période de novembre 1994 à août 1996 au motif que son action était prescrite ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation : Le règlement de l'aide personnalisée au logement obéit à la même périodicité que le paiement du loyer ou des charges d'emprunt. L'action pour le paiement de l'aide personnalisée au logement se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. ; que ces dispositions, si elles instituent un délai spécifique de deux ans à l'action intentée par l'organisme payeur de l'aide personnalisée au logement en recouvrement des sommes qu'il a indûment versées, ne déterminent pas les causes susceptibles d'interrompre le délai de deux ans de la prescription ; qu'en l'absence de toute autre disposition applicable du code de la construction et de l'habitation, les dispositions des articles 2242 à 2250 du code civil, qui ont une portée générale, sont applicables ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2244 du code civil : Une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite du premier acte interruptif de prescription constitué par la demande de remise de dette adressée par M. X le 19 janvier 1996 à la section des aides publiques au logement du Nord, la caisse d'allocations familiales de Douai a notifié à l'intéressé une mise en demeure aux fins de règlement de l'indu qu'il a réceptionnée le 6 septembre 1996 ; que cet acte vaut commandement interruptif de prescription au sens des dispositions précitées de l'article 2244 du code civil ; qu'à la date du 6 septembre 1996, un nouveau délai de deux ans a commencé à courir ; que le 17 mars 1998, la caisse d'allocations familiales a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault aux fins de condamnation de M. X au paiement dudit indu d'aide personnalisée au logement ; que ce tribunal a jugé le 8 décembre 1998 ; que, par suite, à la date où la caisse requérante a saisi le tribunal administratif, l'action en recouvrement de sa créance n'était pas prescrite ; que, dès lors, cette dernière est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande au motif que son action était prescrite ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par la caisse d'allocations familiales devant le tribunal administratif de Lille ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-14 du même code : Il est créé dans chaque département une commission compétente pour ...3° Statuer sur les contestations des décisions des organismes ou services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement...Un décret détermine sa composition, le délai dans lequel elle doit être saisie et les conditions dans lesquelles elle peut déléguer aux services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement ...tout ou partie de ses compétences. Les recours relatifs à ces décisions sont portés devant la juridiction administrative ;

Considérant que les caisses d'allocations familiales, chargées en application de l'article L. 351-8 du code de la construction et de l'habitation de verser l'aide personnalisée au logement aux bénéficiaires et d'en arrêter le montant en fonction notamment de la situation de famille des allocataires et des ressources dont ils disposent, peuvent être amenées, eu égard aux modifications susceptibles d'affecter la composition de la famille ou le niveau des ressources, à opérer des versements en tout ou partie d'indus ; qu'aucune disposition légale ne les autorise, à l'effet de recouvrer le trop-perçu, à émettre un titre exécutoire à l'encontre des allocataires ; que les caisses d'allocations familiales sont ainsi fondées, lorsque les diligences exercées à l'encontre du débiteur sont demeurées sans effet, à demander au juge administratif de leur conférer le titre les autorisant à procéder au recouvrement de la créance ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales de Douai a notifié le 28 décembre 1995 à M. X la décision constatant l'indu de 17 299 francs ; que cette décision comportait la mention des délais et voies de recours devant la section des aides publiques au logement ; qu'il est constant que M. X n'a pas contesté le bien-fondé de l'indu réclamé devant la section des aides publiques au logement du Nord ; que, si M. X fait valoir que l'aide personnalisée au logement n'a pas été injustement payée dès lors qu'elle a servi à régler les loyers et qu'elle a été perçue directement par le bailleur, une telle contestation du bien-fondé de l'indu présentée directement devant le juge n'est pas recevable faute d'avoir été préalablement portée devant la section des aides publiques au logement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la caisse d'allocations familiales est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de condamner M. X à verser à la caisse d'allocations familiales de Douai la somme de 2 637,22 euros (17 299 francs) ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner M. X à payer à la caisse d'allocations familiales de Douai la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la caisse d'allocations familiales de Douai qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 99-4307 du 23 octobre 2002 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : M. Léo X est condamné à payer à la caisse d'allocations familiales de Douai la somme de 2 637,22 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la caisse d'allocations familiales de Douai est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de M. Léo X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse d'allocations familiales de Douai, à M. Léo X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 19 juin 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 2 juillet 2003.

Le rapporteur

Signé : D. Brin

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

P. Lequien

6

N° 03DA00040


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 03DA00040
Date de la décision : 02/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: Mme Brin
Rapporteur public ?: M. Evrard
Avocat(s) : SCP LEBAS - BARBRY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-07-02;03da00040 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award