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25/09/2003 | FRANCE | N°02DA00011

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 25 septembre 2003, 02DA00011


Vu le mémoire, enregistré le 15 janvier 2002, présenté par M. X qui demande à la Cour d'assortir l'exécution de l'arrêt n° 99DA20203 d'une astreinte de 300 euros par jour de retard ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 janvier 2002, présenté par M. X qui fait valoir qu'il a été réintégré dans les cadres de la gendarmerie à compter du 28 mai 1997 ;

Code D Classement CNIJ : 54-06-07

Vu le mémoire, enregistré le 10 juin 2002, présenté par M. X qui fait valoir que l'exécution de l'arrêt n°est que partielle et qu'il n°entend pas se désister ;

Vu l

e mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2002, présenté par le ministre de la défense qui f...

Vu le mémoire, enregistré le 15 janvier 2002, présenté par M. X qui demande à la Cour d'assortir l'exécution de l'arrêt n° 99DA20203 d'une astreinte de 300 euros par jour de retard ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 janvier 2002, présenté par M. X qui fait valoir qu'il a été réintégré dans les cadres de la gendarmerie à compter du 28 mai 1997 ;

Code D Classement CNIJ : 54-06-07

Vu le mémoire, enregistré le 10 juin 2002, présenté par M. X qui fait valoir que l'exécution de l'arrêt n°est que partielle et qu'il n°entend pas se désister ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2002, présenté par le ministre de la défense qui fait valoir qu'en exécution de l'arrêt de la Cour, M. X a été réintégré au sein des armées par un arrêté du 8 avril 2002 à compter du 28 mai 1997 et qu'un nouveau décret modifiant celui du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps des sous-officiers de gendarmerie devrait être publié au journal officiel dans le courant du mois de janvier 2003 ;

Vu, enregistré le 27 janvier 2003, le mémoire présenté par M. X qui fait valoir que, pour exécuter l'arrêt, le ministre de la défense doit le nommer sous-officier de carrière sans lui faire repasser les épreuves du certificat d'aptitude technique ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 mai 2003, présenté par le ministre de la défense, qui fait valoir que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai a été exécuté ; qu'en effet, d'une part, le décret du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps des sous-officiers de gendarmerie a été modifié par le décret n° 2002-1620 du 31 décembre 2002 et qu'en application dudit décret a été pris le 28 janvier 2003 un arrêté du ministre de la défense relatif au certificat d'aptitude technique, d'autre part, M. X est actuellement en mesure de se préparer aux épreuves du certificat d'aptitude technique et dispose de la faculté de se présenter dans la limite de trois fois, à cet examen, lequel conditionne l'admission de l'intéressé dans le corps des sous-officiers de carrière de la gendarmerie ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 juin 2003, présenté par M. X qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;

Vu le décret n° 2002-1620 du 31 décembre 2002 modifiant le décret n° 75-1214 du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps des sous-officiers de gendarmerie ;

Vu l'arrêté du ministre de la défense du 28 janvier 2003 relatif aux programmes, à l'organisation de la formation et des épreuves et aux modalités de délivrance du certificat d'aptitude technique ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2003 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,

- les observations de M. Nicolas X, requérant,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n°a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte... ;

Considérant que, par arrêt n° 99DA20203 en date du 12 juillet 2001, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté le recours du ministre de la défense tendant à l'annulation du jugement en date du 10 juin 1999, par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 14 février 1996 du commandant de la légion de la gendarmerie départementale du Nord/Pas-de-Calais refusant pour la troisième fois d'attribuer à M. X le certificat d'aptitude technique et la possibilité de préparer à nouveau ledit certificat au motif que l'instruction n° 200 P du 5 janvier 1993 relative à la formation complémentaire des gendarmes en unité et au certificat d'aptitude technique a été prise par le ministre de la défense alors qu'aucun texte ne lui donnait compétence pour exercer le pouvoir réglementaire en cette matière ;

Considérant que pour l'application de l'arrêt de la Cour, le ministre de la défense a pris le décret du 31 décembre 2002 modifiant les statuts particuliers du corps des sous-officiers de gendarmerie et l'arrêté en date du 28 janvier 2003 relatif au certificat d'aptitude technique et a ensuite réintégré rétroactivement et rétabli M. X dans son emploi ; qu'il a également mis à même l'intéressé de se présenter à nouveau à l'examen sur la base des nouvelles dispositions ; que l'arrêt de la Cour n'implique pas que M. X soit dispensé des épreuves techniques ; que les modalités de sa réintégration effective ainsi que sa demande d'indemnité soulèvent un litige distinct de celui qu'impliquait l'exécution de l'arrêt ; que, par suite, le ministre de la défense doit être regardé comme ayant intégralement exécuté la décision juridictionnelle susmentionnée ; que, dès lors, la demande de M. X à fin d'exécution de l'arrêt précité en date du 12 juillet 2001 et à fin d'astreinte est devenue sans objet ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n°y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution et d'astreinte présentée par M. Nicolas X.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nicolas X et au ministre de la défense.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 11 septembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 25 septembre 2003.

Le rapporteur

Signé : A. Lequien

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : M. Milard

La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

M. Milard

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N°02DA00011

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N°02DA00011


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02DA00011
Date de la décision : 25/09/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-09-25;02da00011 ?
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