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30/09/2003 | FRANCE | N°02DA00281

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 30 septembre 2003, 02DA00281


Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société à responsabilité limitée Grill Motel, dont le siège est situé

8, rue Chateaubriand à Bréhan Loudéac (56580), et pour la société à responsabilité limitée Restaurant Grill Motel, dont le siège social est situé 50, route Nationale à Fresnes-les-Montauban (62490), représentées par leur gérant en exercice, par Me Jacques Dutat, avocat, membre de la société d'avocats Dutat - Lefèvre et associés ; les sociétés Grill Motel et Restaurant Grill

Motel demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9704293 du 31 décembre ...

Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société à responsabilité limitée Grill Motel, dont le siège est situé

8, rue Chateaubriand à Bréhan Loudéac (56580), et pour la société à responsabilité limitée Restaurant Grill Motel, dont le siège social est situé 50, route Nationale à Fresnes-les-Montauban (62490), représentées par leur gérant en exercice, par Me Jacques Dutat, avocat, membre de la société d'avocats Dutat - Lefèvre et associés ; les sociétés Grill Motel et Restaurant Grill Motel demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9704293 du 31 décembre 2001 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a seulement condamné la SNCF à payer à la société Restaurant Grill Motel une somme de 228 571 francs assortie des intérêts à compter du

24 décembre 1997 en réparation du préjudice subi par elle à raison des travaux d'implantation de la ligne TGV Nord à proximité de l'établissement hôtelier qu'elle exploite à Fresnes-les-Montauban et qu'il a mis à sa charge ainsi qu'à celle de la société Grill Motel une partie des frais d'expertise ;

2°) de condamner la SNCF (Société Nationale des Chemins de Fer Français) à verser à la société Restaurant Grill Motel une somme de 335 388,60 euros au titre de ses pertes d'exploitation ;

Code C Classement CNIJ : 67-03-03-01

67-03-04

3°) de condamner la SNCF à verser à la société Grill Motel une somme de 142 722,68 euros au titre des travaux d'insonorisation réalisés dans la salle de restaurant et les salles de réunion et une indemnité provisionnelle de 100 000 euros à valoir sur le coût des travaux d'insonorisation entrepris et à entreprendre dans les chambres et les couloirs les desservant ;

4°) de condamner la SNCF à verser à toutes deux une somme de 12 665,89 euros au titre des mesures conservatoires qu'elles ont du prendre pour sauvegarder leurs droits, mieux appréhender leurs préjudices et en limiter l'ampleur, l'ensemble de ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 1997, lesdits intérêts échus au 27 mars 2002 étant capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts ;

5°) de condamner la SNCF à prendre en charge l'ensemble des frais d'expertise ainsi qu'à verser, à chacune des requérantes, une somme de 20 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

6°) de désigner un expert avec mission de prendre connaissance des travaux d'insonorisation et connexes réalisés dans les chambres et couloirs de l'hôtel et de chiffrer le montant moyen de la dépense engagée ou qui devra être engagée par chambre à l'occasion de ces travaux ;

Elles soutiennent, après avoir rappelé les faits et la procédure, que la correction apportée au préjudice d'exploitation lié à l'exécution des travaux tel qu'il avait été déterminé comptablement pour le faire coïncider avec les périodes durant lesquelles lesdits travaux ont été effectivement exécutés n'avait pas de raison d'être ; qu'eu égard aux habitudes contractées par la clientèle, il ne pouvait y avoir exacte corrélation entre les phases d'exécution des travaux et la diminution de la fréquentation de l'établissement ; que la désaffection d'une clientèle dissuadée de fréquenter l'établissement a eu des effets durables bien au-delà de l'année 1992 ; que la gêne sonore liée au fonctionnement de la ligne, caractérisée par un dépassement de 1 à 4 décibels A le jour et de 9 décibels A la nuit des seuils considérés comme acceptables et compte tenu de l'application d'un terme correctif lié à la durée cumulée d'apparition du bruit particulier, présente le caractère d'un préjudice anormal et spécial ; que les pertes d'exploitation subies par la société Restaurant Grill Motel, exploitante de l'établissement, postérieurement au mois de janvier 1992 sont établies et ont été chiffrées au cours des opérations d'expertise ; qu'il y a lieu de retenir cette évaluation, moyennant une correction quant au prix moyen des repas pris en compte ; qu'en revanche, en ce qui concerne les frais engendrés par les travaux d'insonorisation de l'hôtel restaurant, les opérations d'expertise ne permettent pas de déterminer le coût des travaux d'isolation et connexes que la société Grill Motel, propriétaire des murs, a financés entre les années 1992 et 1999 ; qu'ainsi, certaines factures qui avaient pourtant vocation à se rattacher à l'insonorisation des locaux ont été écartées à tort par l'expert et il a été fait abstraction de l'insonorisation des chambres qui, à l'exception de deux chambres témoin traitées à cette époque, n'a pu être entreprise qu'en 1997 ; que l'appréciation portée par l'expert sur l'efficacité des travaux réalisés n'est pas de nature à influer sur le montant de la réparation due qui doit correspondre au montant global des dépenses qu'engendrera l'insonorisation de l'ensemble immobilier, que ces dépenses soient ou non engagées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2003, présenté pour la société nationale des chemins de fer français, dont le siège social est situé 34, rue du Commandant Mouchotte à Paris (14ème ardt. ), représentée par ses dirigeants en exercice, par Me Pierre Bufquin, avocat ; elle conclut, à titre principal, à ce que la Cour statue ce que de droit en ce qui concerne l'évaluation du préjudice invoqué à l'occasion des travaux de construction, au rejet du surplus des conclusions de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que l'Etat soit condamné à la garantir de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ; elle soutient, après avoir rappelé les faits et la procédure, que la société Grill Motel a implanté son établissement à une époque déjà lointaine non pas dans une zone de silence mais à la jonction de l'autoroute A1, l'une des plus chargées de France, et de la route nationale Arras-Douai, sur laquelle circulent en moyenne 1 600 véhicules par jour ; qu'il a pu être constaté lors des opérations d'expertise que, compte tenu du niveau des bruits résiduels compris entre 50 et 90 décibels, de la période de passage du TGV qui est seulement de 3 à 4 secondes et du niveau sonore important à l'intérieur de l'établissement, le passage d'une rame de TGV n'était pas une source remarquable de nuisance ; que le trouble invoqué à ce titre ne saurait donc être regardé comme anormal et spécial ; que la société Restaurant Grill Motel a commis une imprudence en acceptant, en toute connaissance de cause, le 1er juin 1989, à l'époque où est intervenue la déclaration d'utilité publique de la ligne TGV, d'exploiter l'établissement hôtelier dont s'agit ; que les propositions consistant en la mise en place d'un mur ou d'un écran antibruit ont été rejetées par les sociétés appelantes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2003 où siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, M. Nowak, premier-conseiller et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Gipoulon, président-rapporteur,

- les observations de Me Masson, avocat, pour les sociétés Grill Motel et Restaurant Grill Motel et de Me Lausin, avocat, pour la société nationale des chemins de fer français,

- et les conclusions de M.Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les sociétés Grill Motel et Restaurant Grill Motel forment appel du jugement susvisé du tribunal administratif de Lille en date du 31 décembre 2001 en tant, d'une part, qu'il n'a que partiellement fait droit aux conclusions de leur demande tendant à la réparation du préjudice subi par elles à raison des travaux d'implantation de la ligne TGV Nord à proximité de l'établissement hôtelier, dont elles sont respectivement propriétaire et exploitante, situé à Fresnes-les-Montauban, d'autre part, qu'il a rejeté les conclusions de leur demande tendant à la réparation des préjudices subis par elles à raison de l'exploitation de ladite ligne et, enfin, qu'il a mis à leur charge une partie des frais d'expertise ;

Sur l'engagement de la responsabilité de la SNCF à raison de l'existence de l'ouvrage public :

Considérant qu'il ressort des rapports d'expertise qu'eu égard à l'environnement déjà particulièrement bruyant de l'ensemble hôtelier des requérantes, la mise en service de la ligne du TGV Nord n'a pas eu pour effet d'augmenter significativement les nuisances sonores subies par la clientèle de l'établissement ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la présence de la ligne du TGV Nord n'est pas de nature à occasionner pour les requérantes un préjudice anormal et spécial susceptible d'ouvrir droit à indemnisation ; que, par suite, les conclusions de la société Grill Motel tendant à la réparation du préjudice lié à l'existence dudit ouvrage public et à ce qu'une expertise complémentaire soit diligentée ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'évaluation du préjudice lié à l'exécution des travaux d'implantation de l'ouvrage public :

Considérant qu'il ne ressort pas des opérations d'expertise qu'une exacte corrélation puisse être mise en évidence entre la période durant laquelle la société Restaurant Grill Motel a effectivement subi des pertes d'exploitation liées aux travaux d'implantation de la ligne du TGV Nord et les deux périodes s'étendant de mai à novembre 1990 et d'août 1991 à janvier 1992 durant lesquelles lesdits travaux se sont concrètement révélés les plus perturbants pour la clientèle ; qu'au contraire, la baisse d'activité de l'établissement s'est poursuivie après la fin de la première période de gêne et une reprise n'a pu être observée qu'au terme de la deuxième période perturbante ; que, dans ces conditions, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que, les premiers juges ont, en suivant le raisonnement de l'expert comptable qui a diminué le préjudice constaté sur le plan comptable en conséquence des constatations techniques sus-évoquées, évalué le préjudice d'exploitation lié à l'exécution des travaux à la somme de 228 571 francs (34 845,42 euros ) ; qu'il y a donc lieu, ainsi qu'elles le demandent, de porter cette somme que la SNCF a été condamnée à payer, par le jugement attaqué, à la société Restaurant Grill Motel à la somme de 56 406,90 euros (370 005,01 francs ) correspondant au préjudice constaté par l'expert sur le plan comptable et de réformer, dans cette mesure, ledit jugement ;

Sur les conclusions d'appel en garantie présentées par la SNCF :

Considérant qu'au soutien de ses conclusions d'appel en garantie dirigées contre l'Etat, qui n'est pas le maître de l'ouvrage public en cause, la SNCF n'allègue aucune faute ; que, dès lors, lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que la société Restaurant Grill Motel a droit, ainsi qu'elle le demande, aux intérêts sur la somme de 56 406,90 euros à compter du 24 décembre 1997 ; qu'elle a demandé la capitalisation desdits intérêts le 27 mars 2002 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, par suite, conformément aux principes dont s'inspire l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chacune des échéances annuelles à compter de cette date ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont laissé à la charge des sociétés requérantes une somme globale de 149 421,02 francs correspondant aux frais des opérations d'expertise conduites par MM. Z, A et B et mis à la charge de la SNCF une somme globale de 51 433,50 francs correspondant aux frais des opérations d'expertise conduites par MM. X et Y ;

Sur les frais exposés par les sociétés requérantes pour sauvegarder leurs droits :

Considérant que si les sociétés requérantes demandent le remboursement par la SNCF desdits frais, elles n'établissent pas le lien qui existerait entre ceux-ci et les dommages effectivement subis, liés aux seuls travaux d'implantation de l'ouvrage public ; que, par suite, lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, la Cour ne peut pas faire bénéficier une partie perdante du paiement par une autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société Grill Motel ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SNCF à verser à la société Restaurant Grill Motel une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 34 845,42 euros que la SNCF a été condamnée à verser à la société Restaurant Grill Motel par le jugement attaqué est portée à la somme de 56 406,90 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 1997. Les intérêts échus au 27 mars 2002 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le jugement en date du 31 décembre 2001 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : La SNCF versera à la société Restaurant Grill Motel une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête des sociétés Grill Motel et Restaurant Grill Motel et les conclusions de la SNCF sont rejetés.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Grill Motel, à la société Restaurant Grill Motel, à la SNCF, ainsi qu'au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 16 septembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 30 septembre 2003.

L'assesseur le plus ancien

Signé : E. Nowak

Le président-rapporteur

Signé : J.F. Gipoulon

Le greffier

Signé : G. Vandenberghe

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Guillaume Vandenberghe

8

N°02DA00281


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02DA00281
Date de la décision : 30/09/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP PIERRE BUFQUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-09-30;02da00281 ?
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