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28/10/2003 | FRANCE | N°99DA20121

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 28 octobre 2003, 99DA20121


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 septembre 1999, présentée pour M. Jean-Luc X demeurant à ..., par Me Ph. Lelièvre, avocat ; M. Jean-Luc X demande à la Cour :

1'' d'annuler le jugement n° 95230, 952375 en date du 30 juin 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988, 1989, 1990 et 1991 ;

2'' de prononcer la décharge demandée ;

3'' de condamner l'État à lui verser une somme de 30 000 F au

titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 septembre 1999, présentée pour M. Jean-Luc X demeurant à ..., par Me Ph. Lelièvre, avocat ; M. Jean-Luc X demande à la Cour :

1'' d'annuler le jugement n° 95230, 952375 en date du 30 juin 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988, 1989, 1990 et 1991 ;

2'' de prononcer la décharge demandée ;

3'' de condamner l'État à lui verser une somme de 30 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que les redressements afférents aux années 1990 et 1991 faisant l'objet de la deuxième notification adressée le 6 mai 1993 dans le cadre de l'examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle sont intervenus en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L 50 du livre des procédures fiscales ; que la procédure de redressement dans la catégorie des revenus fonciers est irrégulière dans la mesure où, tant la notification de redressements du 20 novembre 1990 adressée à la société B selon la procédure de répression des abus de droit que celle en date du 6 mai 1993 relative aux années 1990 et 1991 qui lui a été adressée ne comportaient pas, conformément aux dispositions de l'article R 64-1 du LPF, le visa d'un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal ; que les redressements dans la catégorie des revenus fonciers résultent d'une procédure entachée d'irrégularité, d'une part, en ce qui concerne la société civile immobilière B et l'année 1987, en raison de l'envoi à cette seule société et non pas également à lui-même d'une notification de redressements par laquelle était remis en cause le déficit déclaré par elle et dont il a imputé sa quote-part sur son revenu global et, d'autre part, en ce qui le concerne et au titre des années 1988, 1990 et 1991, en raison de l'absence de notification de redressements à la société B ; que la notification est insuffisamment motivée au regard de l'exigence de l'article L 57 du livre des procédures fiscales en ce qui concerne ses frais de déplacements dans le sud de la France supportés par la société Y ; que la réponse à ses observations est insuffisamment motivée en ce qui concerne ses frais de déplacement à Paris ; que les frais de déplacements et de séjours à Paris, de déplacements sur la Cote d'Azur et de déplacements à l'étranger qui lui ont été remboursés par les sociétés Y, Z Distribution et A dont il est le gérant présentaient un caractère professionnel ; que ses remboursements de frais qui ont été exclus des charges déductibles de ces sociétés ne pouvaient être regardés comme des revenus distribués au regard des articles tant 109, 1 que 111, c du code général des impôts ; que le bail de location consenti par la société B à la société Figest ne présentait un caractère fictif et n°était donc pas constitutif d'un abus de droit ; que les pénalités de mauvaise foi ont été irrégulièrement appliquées ; que, n°étant pas personnellement partie au bail de location consenti par la société B à la société Figest, la pénalité pour abus de droit ne pouvait lui être appliquée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 6 novembre 2001, le mémoire en défense présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord et concluant au rejet de la requête ; il soutient que l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ne pouvait être regardé comme achevé à la date de la première notification de redressements ; que la société B n°ayant pas fait l'objet d'une vérification de comptabilité, l'administration n°était pas tenue de lui adresser une notification de redressements au titre des années 1988, 1990 et 1991 ; que l'irrégularité dont serait entachée la notification de redressements du 20 novembre 1990 adressée à la société B et relative à l'année 1987 est sans effet sur les impositions mises à la charge du requérant en tant qu'associé de cette société du fait de l'annulation de ses déficits fonciers régulièrement notifiés au titre des années 1988 à 1991 ; que le requérant ayant reçu la notification de redressements du 6 mai 1993 qui lui a été adressée à Paris et qui comportait le visa d'un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal, est sans incidence la circonstance que la même notification qui lui a été adressée à Amiens ne comportait pas un tel visa ; que des constatations opérées par le vérificateur, il résulte que les frais de déplacements et de séjours à Paris, de déplacements sur la Cote d'Azur et de déplacements à l'étranger qui ont été remboursés au requérant par les sociétés Y, Z Distribution et A dont il est le gérant ne peuvent être regardés comme présentant un caractère professionnel ; que les remboursements de frais au requérant exclus des charges déductibles constituent des revenus distribués au regard tant de l'article 109,1,2' que de l'article 111,c du code général des impôts ; que la location consentie par la société B à la société Figest était fictive ; que les pénalités de mauvaise foi ont été régulièrement appliquées ; qu'étant l'associé d'une société qui remplit les conditions énoncées à l'article 8 du code général des impôts, le requérant s'est vu appliquer à juste titre la pénalité pour abus de droit ;

Vu, enregistré au greffe le 30 novembre 2001, le mémoire en réplique présenté pour M. Jean-Luc X et concluant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu, enregistrés au greffe les 10 février et 23 juin 2003, les mémoires présentés pour M. Jean-Luc X et concluant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2003 où siégeaient MM. Gipoulon, président de chambre, Nowak, premier conseiller, et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces et d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle de M. Jean-Luc X ainsi que des vérifications de comptabilité des sociétés dont ce dernier était le gérant, l'administration a procédé, au titre des années 1988, 1989, 1990 et 1991, à des rehaussements de ses revenus imposables dans les catégories des revenus fonciers et des revenus de capitaux mobiliers ; que M. X fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu procédant de ces redressements et auxquels il a été assujetti au titre de ces années ;

Sur la régularité de l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle de M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article L 50 du livre des procédures fiscales : 'Lorsqu'elle a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration des impôts ne peut plus procéder à des redressements pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable ne lui ait fourni des éléments incomplets ou inexacts.' ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions combinées avec le principe de l'annualité de l'impôt, que celles-ci ne font pas obstacle, en cas de vérification portant sur une période couvrant plusieurs années d'imposition, à ce que l'administration procède à des notifications successives concernant des années différentes ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle de M. X a porté sur les années 1989, 1990 et 1991 ; que, si l'intéressé s'est vu notifier, dès le 22 décembre 1992, un redressement portant sur ses seuls revenus de l'année 1989, lequel redressement précisait que des éventuels rappels concernant les années suivantes feraient l'objet de notifications ultérieures, cette première notification qui ne comportait aucune mention relative aux autres années d'imposition couvertes par la vérification, n'a pas eu pour effet, contrairement à ce que soutient le requérant, de mettre un terme à la vérification fiscale entreprise en ce qui concerne les années 1990 et 1991 ; que par suite, le vérificateur a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 50 du livre des procédures fiscales, poursuivre le contrôle en cours et notifier, le 6 mai 1993, des redressements relatifs aux années 1990 et 1991 ; que M. X ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, ni de l'instruction 13 L-6-76 du 28 avril 1976 ni d'une note 13 L-3-85 du 4 février 1985 qui concernent la procédure d'imposition ;

Sur la régularité de la procédure relative aux déficits fonciers déclarés par la société civile immobilière B :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue du contrôle sur pièces du dossier de la société civile immobilière B dont M. X est l'un des deux associés, le service a, par une notification de redressements du 20 novembre 1990 adressée à la société B suivant la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L 64 du livre des procédures fiscales, annulé le déficit foncier déclaré par elle au titre de l'année 1987 et réparti par moitié entre ses associés ; que, toutefois, aucune conséquence de cette annulation n°a été tirée sur les revenus déclarés par les deux associés au titre de l'année 1987 ; que l'imputation sur le revenu global de M. X des années 1988 à 1991 de sa quote-part des déficits dégagés par la société B au cours de ces mêmes années a été remise en cause par trois notifications de redressements ;

Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence de complément d'impôt sur le revenu qui lui ait été assigné au titre de l'année 1987 à la suite des redressements notifiés à la société B au titre du seul exercice 1987, M. X ne saurait, pour demander la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années ultérieures à raison de la remise en cause de l'imputation sur son revenu global de sa quote-part des déficits déclarés par la société B, utilement se prévaloir ni de l'irrégularité éventuelle de la notification de redressement adressée à cette société ni, en tout état de cause, de la circonstance qu'aucune notification de redressements ne lui a été adressée au titre de cette année ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction et il n°est pas contesté que M. X a accusé réception de la notification de redressements du 6 mai 1993 qui lui a été envoyée à son adresse à Paris et qui comportait le visa d'un inspecteur principal conformément aux dispositions de l'article R 64-1 du livre des procédures fiscales et, en réponse, a formulé ses observations dans le délai légal ; que, par suite, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition la circonstance que l'exemplaire de cette notification qui lui a été adressé à Amiens ne comportait pas un tel visa alors même que cette adresse puisse être regardée comme étant celle de son domicile à la date de la notification et celle à laquelle il aurait demandé à l'agent vérificateur de lui faire parvenir toute correspondance dans le cadre de l'examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L 57 du livre des procédures fiscales : 'L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation° ; qu'en l'absence de remise en cause des résultats déclarés par la société civile immobilière B, l'administration n'était pas tenue d'adresser une notification de redressement à cette société préalablement à l'envoi d'une notification personnelle à chacun des associés, dès lors que les redressements avaient pour unique objet le rejet de l'imputation du déficit de la société B sur les revenus globaux des années 1988, 1990 et 1991 opérée par M. X à concurrence de sa quote-part ; qu'ainsi, elle n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L 57 du livre des procédures fiscales ; que M. X ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative qu'il cite laquelle est relative à la procédure d'imposition ;

Sur le caractère suffisant de la motivation de certains redressements dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et du rejet des observations :

Considérant que les irrégularités qui affectent la procédure d'imposition suivie à l'égard d'une société sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard du bénéficiaire de l'excédent de distribution révélé par un redressement des bases de l'impôt sur les sociétés que l'administration entend imposer à l'impôt sur le revenu entre les mains du bénéficiaire ; qu'il suit de là que M. X ne peut utilement se prévaloir de l'éventuelle insuffisance de motivation tant de la notification de redressements en date du 6 mai 1993 adressée à la société à responsabilité limitée Y que de la réponse aux observations de cette dernière ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :

Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité des société à responsabilité limitée Y, Z Distribution et A dont il était le dirigeant ainsi que l'associé de cette dernière, l'administration a réintégré aux résultats imposables de ces sociétés les frais de déplacement remboursés à M. X pour des voyages à Paris, dans le sud-est de la France et à l'étranger au motif qu'ils n°étaient pas assortis de justifications suffisantes et que ces sociétés ne justifiaient pas de l'existence et de la valeur de la contrepartie qu'elles en avaient retirée ; que ces frais de déplacement ont été regardés comme des revenus distribués imposables à l'impôt sur le revenu au nom de M. X en application du 1 de l'article 109 et du c de l'article 111 du code général des impôts

Considérant que, s'agissant de déplacements de M. X dans le sud-est de la France où il dispose d'une résidence secondaire à Golfe Juan et dont les frais de train, d'avion et de restauration lui ont été remboursés par les sociétés Y et Z Distribution, l'administration fait valoir que n°a été produit aucun élément probant corroborant les allégations de ces sociétés relatives, pour la première, à la participation à des réunions sur des projets de prises de participation dans des opérations immobilières sur la Côte d'Azur, et notamment pour un salon nautique permanent près d'Antibes et, pour la seconde, à l'existence de projets d'implantation ou d'expansion géographique ; que certains des billets de train comportaient des mentions de réductions de 50 % ou de 'suppléments famille' ; que si elle précise que les titres de transport ont été délivrés au nom de M. X, l'attestation de l'agence de voyages Wagon Lits Tourisme ne justifie ni de la prise en charge par lui des dépenses y afférentes ni de leur caractère privé ou professionnel ; que deux des dates qui y sont mentionnées correspondent à des voyages d'agrément de M. X ainsi qu'il l'a indiqué ; que s'agissant des déplacements et des séjours à l'hôtel à Paris où M. X dispose d'un logement, l'administration a relevé que les mêmes frais étaient remboursés à la fois par une société et par d'autres sociétés dont il est également le gérant, que certaines dates de déplacement ont été corrigées sur les états mensuels de frais, que des nuits d'hôtel à Paris ne sont pas précédées d'un trajet Amiens-Paris ni suivies d'un retour sur Amiens, que les notes d'hôtel correspondent fréquemment à l'hébergement de deux personnes et que certains des frais de déplacement en litige n'ont pas été refacturés par la société Y aux filiales pour le compte desquels ils auraient été exposés ; que, s'agissant des déplacements à l'étranger, l'administration soutient que la société Y dont l'objet social est la recherche de prises de participations et la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et qui n°a qu'une activité de holding a comptabilisé des frais exposés par M. X pour le compte de sa filiale, la société anonyme Tess qui a une activité commerciale sans qu'il soit établi que la société ait agi dans son propre intérêt ; que la société Z Distribution a remboursé des frais de déplacements et de séjours à New-York sans que le lien avec l'activité de la société ne puisse être constaté ; qu'enfin, la profession des personnes qui auraient été rencontrées à l'occasion de déplacements dont les frais n°ont pas été admis en déduction de résultats de la société Y ne présente aucun lien avec l'activité de cette dernière ; qu'enfin, alors qu' en 1989, son activité de régie publicitaire était réduite et s'est limitée, à compter de la fin de l'exercice 1989, à la réalisation de prestations administratives, comptables et informatiques, pour le compte de sociétés dont M. X était également le gérant, la société A a remboursé des frais de déplacements à ce dernier, notamment pour des allers et retours d'Amiens à Neuvy-Sautour (Yonne), lieu de résidence de sa mère ;

Considérant qu'à ces constatations précises et concordantes de l'administration, M. X n°oppose que des allégations qui ne sont assorties d'aucun élément probant de nature à les infirmer et se prévaut de leur caractère de vraisemblance ; que M. X ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle du 8 juillet 1954 à M. Lyautey, député, qui, d'une part, ne concerne que la déductibilité de charges telles que celles en litige pour la détermination du résultat imposable de la société et, d'autre part, ne comporte que des recommandations aux agents de l'administration ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme administrant la preuve dont, en l'espèce, la charge lui incombe de l'absence de caractère professionnel des remboursements de frais litigieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article 54 bis du code général des impôts : 'Les contribuables visés à l'article 53 A (...) doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel' ; qu'aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : 'Sont considérés comme revenus distribués : 1' Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2' Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices.' ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : 'Sont notamment considérés comme revenus distribués : ... c. Les rémunérations et avantages occultes ;...' ;

Considérant que les sociétés Y, A et Z Distribution ont inscrit en comptabilité les frais de déplacement litigieux comme une prise en charge de déplacements ou de séjours professionnels ; que cette comptabilisation ne répondait pas à l'exigence d'une comptabilisation explicite des avantages en nature, telle qu'elle résulte des dispositions précitées de l'article 54 bis du code général des impôts ; qu'ainsi, l'administration a pu à bon droit, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 111 du même code, regarder ces sommes comme des revenus distribués au profit de M. X ;

En ce qui concerne les revenus fonciers :

Considérant qu'aux termes de l'article L 64 du livre des procédures fiscales : 'Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : a) qui donnent ouverture à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés ; b) ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; c) ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention. L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité... Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé du redressement' ; que, lorsque l'administration use des pouvoirs qu'elle tient de ce texte dans des conditions telles que la charge de la preuve lui incombe, elle doit, pour pouvoir écarter comme n'étant pas opposables certains actes se rattachant à l'activité du contribuable, établir que ces actes ont un caractère fictif, ou, à défaut, qu'ils n'ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d'éluder ou atténuer les charges fiscales que l'intéressé, en l'absence de tels actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par bail en date du 18 janvier 1986, la société civile immobilière B dont M. X est le gérant et l'associé a donné à bail à la société anonyme Figest dont il est le président-directeur général un local à usage de bureaux situé dans un immeuble dont elle est propriétaire à ... moyennant un loyer annuel de 6 000 F ; qu'alors que le bail était à effet au 1er février 1986 avec une clause résolutoire en cas de défaut de paiement, la société bailleresse n°a déclaré de loyer qu'à compter de l'année 1987, année au titre de laquelle a été comptabilisé en charges par la société B le coût des travaux de rénovation de la totalité de l'immeuble ; que ce bail ne comportait aucune précision sur la consistance du bien loué alors qu'il précisait que le preneur s'engageait à l'aménager en local à usage de bureau ; que ce bail a été résilié d'un commun accord des parties le 2 mars 1988, soit le jour même où la société B souscrivait sa déclaration n° 2072 des sociétés immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés dans laquelle elle déclarait un déficit foncier après imputation du coût de travaux pour un montant de 742 681 F ; que la société Figest qui était censée le transférer à l'adresse de l'immeuble a maintenu son siège social à Amiens ainsi qu'il résulte de deux correspondances qu'elle a adressées à l'administration ; qu'aucune justification de l'occupation effective du local par la société Figest n°a été apportée ; que, si elle mentionne ses deux associés comme bénéficiant de la jouissance gratuite de l'immeuble à usage d'habitation, la déclaration n° 2072 ne fait aucune référence à la location à cette société ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'administration à qui, faute d'avoir pris l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit, cette charge incombe apporte la preuve que, sous l'apparence du caractère lucratif de l'immeuble, la location consentie par la société B à la société Figest avait eu pour unique objectif de permettre à M. X de déduire de ses revenus fonciers une partie des déficits résultant des travaux effectués sur cet immeuble opportunément rénové pendant la courte durée du bail litigieux et d'éluder, par ce moyen, des charges fiscales qu'il aurait dû normalement supporter ; que c'est, par suite, à bon droit qu'elle a fait application des dispositions de l'article L 64 précité, a regardé comme fictif le bail en cause et a procédé, par voie de conséquence, aux redressements contestés ;

Sur les pénalités :

Considérant, d'une part, que les compléments d'impôt sur le revenu procédant de l'imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers des revenus réputés distribués par les sociétés Y, Z et A ont été majorés de la pénalité au taux de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts en cas de mauvaise foi du contribuable ; que, pour les mêmes motifs que ceux indiqués ci-avant, le moyen tiré de ce que la notification de redressements en date du 6 mai 1993 qui lui a été adressée à Amiens et précisant que les droits en principal pourraient être assortis de cette pénalité ne comportait pas le visa d'un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal ne peut qu'être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'en application de l'article 1729 du code général des impôts, l'administration a appliqué une majoration de 80 % en raison de l'abus de droit commis par la société civile immobilière B ; qu'en vertu de ce texte, la majoration est à la charge des parties à l'acte ou à la convention écartée par l'administration qui sont solidairement tenues à son paiement ;

Considérant que, pour l'application de la procédure de répression des abus de droit et pour remettre en cause les déficits fonciers déclarés par la société B et imputés, à proportion de ses parts sociales, par M. X sur son revenu global, l'administration a écarté le bail de location consentie par la société B à la société Figest ; que M. X n'était pas, à titre personnel ni au nom de la société B, partie à cette convention laquelle ne comportait sa signature qu'es-qualité de représentant de la société Figest ; qu'ainsi, en appliquant aux compléments d'impôt sur le revenu procédant de la remise en cause de l'imputation de déficits fonciers sur le revenu global de M. X la majoration applicable aux auteurs d'abus de droit, l'administration fiscale a méconnu les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en ce qu'elle tendait à la décharge de la pénalité pour abus de droit prévue à l'article 1729 du code général des impôts ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui ne peut être regardé, dans la présente instance, comme la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. Jean-Luc X est déchargé de la pénalité pour abus de droit prévue à l'article 1729 du code général des impôts .

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 30 juin 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Jean-Luc X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Luc X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 14 octobre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 28 octobre 2003.

Le rapporteur

E. Nowak

Le président de chambre

J.F. Gipoulon

Le greffier

G. Vandenberghe

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

G. Vandenberghe

Code : C Classement CNIJ : 19-01-03-03

19-01-04

10

N° 99DA20121


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99DA20121
Date de la décision : 28/10/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP DUTOIT FOUQUES CARLUIS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-10-28;99da20121 ?
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