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25/11/2003 | FRANCE | N°01DA00557

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 25 novembre 2003, 01DA00557


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2001, présentée pour M.A... X, demeurant ..., par Me Sudara, avocat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-2558 en date du 15 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
Il soutient que si sa rémunération normale, en qualité de professeur invité par l'université de Valenciennes du 10 janvier au 16 février 1995, s'

inscrivait dans les traitements et salaires à déclarer, les sommes qui lui ont...

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2001, présentée pour M.A... X, demeurant ..., par Me Sudara, avocat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-2558 en date du 15 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
Il soutient que si sa rémunération normale, en qualité de professeur invité par l'université de Valenciennes du 10 janvier au 16 février 1995, s'inscrivait dans les traitements et salaires à déclarer, les sommes qui lui ont été, à tort, ultérieurement versées par le même établissement universitaire, ne satisfaisaient plus aux trois conditions cumulatives posées par le code général des impôts au titre de cette catégorie de revenus dès lors qu'il n'exerçait plus aucun travail au sein de l'université vis-à-vis de laquelle plus aucun lien de subordination ne le rattachait ; que la seule circonstance que les revenus qu'il a indûment perçus aient été versés par son ancien employeur ne peut conférer aux dits revenus le caractère de traitements et salaires ; que l'université a, elle-même, à tort, qualifié les revenus litigieux de rémunération et que ceux-ci donnent aujourd'hui lieu à restitution ;
Code D Classement CNIJ : 19-04-01-02-05-02-01
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2002, présenté par le directeur départemental de contrôle fiscal Nord, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que le requérant a été imposé, à tort, à concurrence de 3 042 francs en base, dans la catégorie des traitements et salaires, et qu'il y a donc lieu de prononcer d'office le dégrèvement du supplément d'impôt correspondant ; qu'en vertu de la jurisprudence administrative, constituent des rémunérations publiques imposables les sommes versées par une personne publique à un fonctionnaire même si celles-ci ne sont la contrepartie d'aucun service ; que, dès lors, la circonstance selon laquelle une rémunération publique a été irrégulièrement versée au requérant est sans incidence sur l'application de l'article 79 du code général des impôts ; que l'obligation de reversement ultérieur à laquelle le contribuable est tenu est sans incidence sur le caractère de revenu disponible l'année de sa perception ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2003 où siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, M. Nowak, premier conseiller et Mme Eliot, conseiller :
- le rapport de Mme Eliot, conseiller,
- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision du 22 janvier 2002, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Nord-Valenciennes a prononcé le dégrèvement, en droits et intérêts de retard, à concurrence d'une somme de 1 231 francs (soit 187,66 euros), du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 1995 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le bien fondé de l'imposition :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12 et 83 du code général des impôts que sont à retenir, au titre d'une année donnée, pour l'assiette de l'impôt, les revenus mis à la disposition du contribuable au cours de ladite année ; qu'aux termes de l'article 79 du même code : Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la détermination du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu ; qu'aux termes de l'article 156 de ce code : L'impôt sur le revenu des personnes physiques est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable ... ;
Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 15 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 ; que, pour contester ledit jugement, il soutient que le tribunal a uniquement relevé, pour qualifier de traitements et salaires les sommes qu'il a reçues entre le 17 février 1995 et le 31 mars 1996, que celles-ci avaient été versées par son ancien employeur ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.A... X a perçu de l'université de Valenciennes, jusqu'au 31 mars 1996, une rémunération pour un montant total de 212 899 francs alors que les fonctions qu'il a exercées au sein de cet établissement universitaire, au titre de professeur invité, avaient cessé dès le 16 février 1995 ; que le comptable du trésor a adressé, le 18 octobre 1996, à M. X un ordre de reversement de la somme précitée correspondant aux rémunérations indûment perçues ; que si l'intéressé fait valoir qu'il n'avait plus de lien contractuel ni d'activité auprès de l'université de Valenciennes au moment où les sommes litigieuses lui ont été versées, cette circonstance n'est pas de nature à retirer, aux dites sommes le caractère de salaires dès lors qu'il est constant que celles-ci trouvaient leur origine dans les fonctions qu'avait exercées le requérant dans l'établissement universitaire ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif a pu regarder les sommes litigieuses comme des salaires et traitements, sans qu'il ait été besoin d'examiner les autres arguments soulevés devant lui par le requérant ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : A concurrence de la somme de 187,66 euros, en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1995, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M.A... T....
Article 2 : La requête présentée par M.A... X est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M et Mme A... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 12 novembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 25 novembre 2003.
Le rapporteur
Signé : A. Eliot
Le président de chambre
Signé : J.F. Gipoulon
Le greffier
Signé : G. Vandenberghe
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier
G. Vandenberghe
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01DA00557
Date de la décision : 25/11/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Eliot
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP DUTAT LEFEVRE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-11-25;01da00557 ?
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