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18/12/2003 | FRANCE | N°00DA00200

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 5 (ter), 18 décembre 2003, 00DA00200


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme X, demeurant ... et la caisse régionale d'assurances mutuelles de la Somme, dont le siège social est situé 19, rue Alexandre Dumas à Amiens (80000), représentée par son président en exercice, par la société civile professionnelle d'avocats Leclercq-Caron ; M. et Mme X et la caisse régionale d'assurances mutuelles de la Somme demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a

rejeté leur demande tendant à la condamnation du département du Nord ...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme X, demeurant ... et la caisse régionale d'assurances mutuelles de la Somme, dont le siège social est situé 19, rue Alexandre Dumas à Amiens (80000), représentée par son président en exercice, par la société civile professionnelle d'avocats Leclercq-Caron ; M. et Mme X et la caisse régionale d'assurances mutuelles de la Somme demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la condamnation du département du Nord à les dédommager du préjudice qu'ils ont subi à la suite de deux incendies allumés par un jeune mineur confié au service départemental d'aide à l'enfance du département du Nord ;

2°) de condamner le département du Nord à payer à M. et Mme X, les sommes de 64 609 francs et 185 979 francs et à la caisse régionale d'assurances mutuelles de la Somme, les sommes de 101 975 francs et 195 530 francs au titre respectivement de chacun des deux sinistres ;

Code B Classement CNIJ : 04-02-02-01

60-01-02-01

3°) de le condamner à payer la somme de 3 000 francs à M. et Mme X et

3 000 francs à la caisse régionale d'assurances mutuelles de la Somme en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Ils soutiennent qu'un enfant confié par le département du Nord à une famille d'accueil a incendié leur propriété alors qu'il était en vacances dans la commune ; que la responsabilité du département est engagée à raison d'une faute présumée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2000, présenté pour le département du Nord, représenté par le président de son conseil général en exercice,

par Me Dutat, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de

M. et Mme X et de la caisse régionale d'assurances mutuelles de la Somme à lui payer la somme de 5 000 francs par application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; il soutient que la famille d'accueil a exercé sur l'adolescent, pupille de l'Etat, la surveillance requise du fait de son âge et de sa personnalité ; que la faute du département doit donc être écartée ;

Vu les mémoires, enregistrés les 29 décembre 2000 et 4 janvier 2001, présentés pour M. et Mme X et la caisse régionale d'assurances mutuelles de la Somme qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens et ajoutent que l'enfant présentait de graves troubles du comportement nécessitant un suivi psychologique et une attention particulière ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 novembre 2003, présenté pour M. et Mme X et la caisse régionale d'assurances mutuelles de la Somme qui concluent aux mêmes fins que leurs précédents mémoires par les mêmes moyens et ajoutent que la responsabilité du département du Nord est engagée, en sa qualité de gardien du pupille de l'Etat, sans faute, en application des principes dont s'inspire l'article 1384 du code civil ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 novembre 2003, présenté pour le département du Nord qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; il ajoute que la présomption instituée par le 1er alinéa de l'article 1384 du code civil n'est pas irréfragable à la différence de celle qui est prévue par le 4ème alinéa dudit article ; qu'il a apporté la preuve qu'il n'avait commis aucune faute ;

Vu la lettre en date du 13 novembre 2003 par laquelle le président de la formation de jugement a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la solution du litige était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2003 où siégeaient M. Daël, président de la Cour, Mme de Segonzac, président de chambre,

M. Berthoud, président-assesseur, Mme Brenne et M. Nowak, premiers conseillers :

- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,

- les observations de Me Dutat, avocat, pour le département du Nord,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jeune Patrick Y, pupille de l'Etat, placé par le département du Nord dans une famille d'accueil, a en août 1989 puis à nouveau en août 1990, alors qu'il séjournait avec cette famille à Ponches Estreval, volontairement détruit en y mettant le feu une grange et un hangar appartenant à

M. et Mme X ; que M. et Mme X et la caisse régionale des assurances mutuelles de la Somme demandent que le département du Nord soit condamné à les indemniser de leur préjudice ;

Sur la responsabilité :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 40 du code de la famille et de l'aide sociale, alors applicable : Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes :... 4° pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation, en collaboration avec leur famille ou leur représentant légal ... ; qu'aux termes de l'article 46 du même code : Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil général : ... 2° les pupilles de l'Etat remis au service dans les conditions prévues aux articles 61 et 62 du présent code ... ; qu'enfin, aux termes de l'article 61 du même code : Sont admis en qualité de pupilles de l'Etat : 1° les enfants dont la filiation n'est pas établie ou est inconnue, qui ont été recueillis par le service de l'aide sociale à l'enfance depuis plus de trois mois ; 2° Les enfants dont la filiation est établie et connue, qui ont expressément été remis au service de l'aide sociale à l'enfance en vue de leur admission comme pupilles de l'Etat par les personnes qui ont qualité pour consentir à leur adoption, depuis plus de trois mois ; 3° Les enfants dont la filiation est établie et connue, qui ont expressément été remis au service de l'aide sociale à l'enfance depuis plus d'un an par leur père ou leur mère en vue de leur admission comme pupilles de l'Etat et dont l'autre parent n'a pas fait connaître au service, pendant ce délai, son intention d'en assumer la charge ; avant l'expiration de ce délai d'un an, le service s'emploie à connaître les intentions de l'autre parent ; 4° Les enfants orphelins de père et de mère pour lesquels la tutelle n'est pas organisée selon le chapitre II du titre X du code civil et qui ont été confiés au service de l'aide sociale à l'enfance depuis plus de trois mois ; 5° Les enfants dont les parents ont été déclarés déchus de l'autorité parentale en vertu des articles 378 et 378-1 du code civil et qui ont été confiés au service de l'aide sociale à l'enfance en application de l'article 380 dudit code ; 6° Les enfants confiés au service de l'aide sociale à l'enfance en application de l'article 350 du code civil ; que les dispositions précitées confèrent au département la mission de contrôler et d'organiser à titre permanent le mode de vie des pupilles de l'Etat ; que, par suite, à raison des pouvoirs dont le département est investi en tant que gardien du mineur placé, sa responsabilité est engagée, en application des principes dont s'inspire l'article 1384 alinéa 1er du code civil, même sans faute pour les dommages causés aux tiers par ledit mineur ; que, dès lors que le département du Nord avait la garde du jeune Patrick Y, sa responsabilité est engagée de ce seul fait à raison des dommages causés par ce dernier à M. et Mme X, sans qu'il puisse se prévaloir des conditions dans lesquelles l'adolescent a été pris en charge par la famille d'accueil à laquelle il l'a confié ; qu'il suit de là que M. et Mme X sont fondés, ainsi que la caisse régionale des assurances mutuelles de la Somme à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à ce que le département du Nord soit déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables des incendies provoqués par le jeune Patrick Y ;

Sur les préjudices :

En ce qui concerne l'incendie du 17 août 1989 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la valeur vénale des biens détruits se montait à la date du sinistre à 63 632 francs en ce qui concerne la grange, 33 114 francs en ce qui concerne les matériels qui s'y trouvaient, et que les époux X ont, en outre, engagé des frais d'un montant de 4 636 francs pour faire procéder à une expertise contradictoire qui a été utile et dépensé 593 francs pour recharger leurs extincteurs d'incendie ; que leur préjudice est ainsi justifié à hauteur de 101 975 francs ; que si la caisse régionale des assurances mutuelles de la Somme soutient avoir versé à titre d'indemnisation une somme de

101 382 francs aux époux Fusilier à hauteur de laquelle elle demande à être subrogée dans leurs droits, elle n'a pas produit malgré la demande qui lui a été adressée la quittance justifiant le paiement effectif de cette somme ; qu'il y a lieu, par suite, d'une part, de rejeter ses conclusions tendant à ce que le département du Nord soit condamné à lui payer la somme de 101 382 francs, et, d'autre part de condamner ledit département à indemniser

M. et Mme X dans la limite de la somme de 64 609 francs qu'ils demandent ;

En ce qui concerne l'incendie du 9 août 1990 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la valeur vénale des biens détruits se montait, à la date du sinistre, à 231 887 francs en ce qui concerne le bâtiment d'exploitation et à 53 670 francs en ce qui concerne les matériels qui s'y trouvaient ; que leur préjudice est ainsi justifié à hauteur de 285 557 francs ; que si la caisse régionale des assurances mutuelles de la Somme soutient avoir versé à titre d'indemnisation une somme de 199 530 francs aux époux X à hauteur de laquelle elle demande à être subrogée dans leurs droits, elle n'a pas produit malgré la demande qui lui a été adressée la quittance justifiant le paiement effectif de cette somme ; qu'il y a lieu par suite, d'une part, de rejeter ses conclusions tendant à ce que le département du Nord soit condamné à lui payer la somme de 199 530 francs et, d'autre part, de condamner ledit département à indemniser M. et Mme X dans la limite de la somme de 101 975 francs qu'ils demandent ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande et a demandé la condamnation du département du Nord à leur payer la somme de 166 584 francs (25 395,57 euros) ; que la caisse régionale d'assurances mutuelles de la Somme n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme X, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnés à payer au département du Nord la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la caisse régionale d'assurances mutuelles de la Somme à payer au département du Nord la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner le département du Nord à payer à M. et Mme X une somme de 450 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à ce que le département du Nord soit condamné à les indemniser de leur préjudice.

Article 2 : Le département du Nord est condamné à payer à M. et Mme X la somme de 25 395,57 euros.

Article 3 : Le département du Nord est condamné à payer à M. et Mme X la somme de 450 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions du département du Nord tendant à la condamnation de

M. et Mme X et de la caisse régionale d'assurances mutuelles de la Somme à lui payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la caisse régionale d'assurances mutuelles de la Somme, au département du Nord et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 2 décembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 18 décembre 2003.

Le rapporteur

Signé : A. Brenne

Le président de la Cour

Signé : S. Daël

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

P. Lequien

3

N°00DA00200


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 5 (ter)
Numéro d'arrêt : 00DA00200
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés Daël
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SCP MARC LECLERCQ ET DANIEL CARON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-12-18;00da00200 ?
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