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30/12/2003 | FRANCE | N°00DA00417

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (quater), 30 décembre 2003, 00DA00417


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille en date du

24 février 2000, en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Ils soutiennent que l'entreprise créée par Mme X n'était pas la reprise

d'une activité préexistante ; qu'elle devait bénéficier de l'exonération prévue par l'articl...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille en date du

24 février 2000, en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Ils soutiennent que l'entreprise créée par Mme X n'était pas la reprise d'une activité préexistante ; qu'elle devait bénéficier de l'exonération prévue par l'article 44 sexies du code général des impôts ; qu'elle avait interrogé le centre des impôts pour savoir si l'exercice d'une activité libérale par son mari ferait obstacle à ce qu'elle bénéficie de l'exonération prévue par l'article 44 sexies du code général des impôts ; que le service lui a répondu négativement sans lui demander de renseignement complémentaire ; qu'il y a lieu de lui faire bénéficier des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; que le service ne pouvait lui infliger les pénalités de mauvaise foi et la priver du bénéfice de l'abattement lié à l'adhésion à un centre de gestion agréé ;

Code D

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 février 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut à ce que la Cour constate qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête à hauteur des dégrèvements accordés et au rejet du surplus de la requête ; il soutient que l'entreprise de Mme X a été créée pour la reprise d'une activité préexistante ; que n'ayant pas mis l'administration à même de se prononcer sur sa situation, elle ne peut invoquer l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; que l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé ne s'applique qu'au bénéfice déclaré ; que le tribunal administratif ayant estimé que la mauvaise foi de Mme X n'était pas établie, le bénéfice de l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé lui sera rétabli sur la partie du bénéfice qui avait été déclarée ;

Vu le mémoire enregistré le 22 octobre 2002, présenté pour M. et Mme X qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 20 novembre 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par décision notifiée le 7 mars 2001, le directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais a accordé à M. et Mme X la réduction, en droits et en pénalités, de l'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1992 et 1993 à concurrence respectivement des sommes de 1 376 francs (209,77 euros) et 3 170 francs (565,59 euros) ; que les conclusions de la requête relative à ces impositions sont devenues, dans cette mesure, sans objet ;

Sur le surplus des conclusions relatives à l'exonération prévue par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts :

En ce qui concerne l'application de la loi :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : I. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale (..) sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création. (...) Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a créé, à Béthune, le

15 octobre 1990 l'entreprise Urbacopie, qui avait pour activité la reprographie et le tirage de plans, en rachetant le matériel de la S.A.R.L. Béthune Prestations et en embauchant, en qualité d'agent commercial, M. Y, ancien gérant de cette même société, société qui depuis 1988 jusqu'à sa liquidation le 14 septembre 1990 avait adjoint à son objet social, l'activité de reprographie et tirages de plans ; qu'en 1990 et 1991 l'entreprise Urbacopie a réalisé respectivement 28 % et 30 % de son chiffre d'affaires avec d'anciens clients de la S.A.R.L. Béthune Prestations ; qu'il est, en outre constant, qu'une pancarte apposée à la devanture de la S.A.R.L. Béthune Prestations a mentionné le transfert de son activité à l'entreprise Urbacopie et que cette dernière a gardé le numéro de fournisseur attribué antérieurement à la S.A.R.L. Béthune prestation par un de ses clients ; qu'ainsi l'entreprise Urbacopie, qui exerçait, pour la même clientèle, une des deux activités précédemment exploitées par la S.A.R.L. Béthune Prestations a été créée en vue de la reprise d'activités préexistantes et ne constituait pas, au moment de sa création, une entreprise nouvelle au sens des dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

En ce qui concerne l'application de la doctrine :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une question de fait au regard d'un texte fiscal (...) ; que M. et Mme X ne peuvent utilement se prévaloir de la réponse de l'administration en date du 29 mars 1991 qui ne prenait pas position sur la reprise par l'entreprise Urbacopie d'une partie des activités de la S.A.R.L. Béthune Prestations ;

Sur l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé :

Considérant qu'aux termes de l'article 158. 4 bis du code général des impôts : Les adhérents des centres de gestion et associations agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H (...) bénéficient d'un abattement de 20% sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition (...) Aucun abattement n'est appliqué à la partie des bénéfices résultant d'un redressement, sauf lorsque ce redressement fait suite à une déclaration rectificative souscrite spontanément par l'adhérent ; que M. et Mme X ne peuvent utilement se prévaloir de la bonne foi de Mme X pour solliciter que l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé soit appliqué à la partie de son bénéfice qui n'avait pas été déclarée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus de leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête de

M. et Mme X à concurrence respectivement des sommes de 209,77 euros et 565,59 euros en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1992 et 1993.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. et Mme X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 15 décembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 30 décembre 2003.

Le rapporteur

Signé : A. Brenne

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

P. Lequien

3

N°00DA00417


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (quater)
Numéro d'arrêt : 00DA00417
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SCP DURAND DESCAMPS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-12-30;00da00417 ?
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