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30/12/2003 | FRANCE | N°01DA00011

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 5 (ter), 30 décembre 2003, 01DA00011


Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la commune du Havre, représentée par son maire en exercice, par Me A..., avocat ; la commune du Havre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 2000, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la taxe d'apprentissage à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994, de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994, 1995

, 1997 et 1998, de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie...

Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la commune du Havre, représentée par son maire en exercice, par Me A..., avocat ; la commune du Havre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 2000, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la taxe d'apprentissage à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994, de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994, 1995, 1997 et 1998, de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie respectivement pour les années 1992 et 1993 et de l'imposition forfaitaire annuelle à laquelle elle a été assujettie respectivement pour les années 1994 et 1995, à raison de l'activité de son laboratoire municipal ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui restituer les sommes déjà versées assorties des intérêts moratoires ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 40 000 francs en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code B Classement CNIJ : 19-04-01-04

Elle soutient que l'activité de son laboratoire ne pouvait être assujettie à ces impôts ; que la doctrine DA 4H-1351 du 1er mars 1995 sur la base de laquelle l'exonération lui a été refusée est illégale ; que son laboratoire ne dispose pas de l'autonomie financière et n'a pas un caractère lucratif ; qu'il a un caractère administratif ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut à ce qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle la commune du Havre a été assujettie pour l'ensemble des années en litige, par suite du dégrèvement dont la décision doit intervenir et au rejet du surplus de la requête ; il soutient que l'activité du laboratoire municipal a un caractère lucratif et entre dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés et de la taxe d'apprentissage ; qu'elle ne peut prétendre à l'exonération prévue par les dispositions de l'article 207 6° du code général des impôts ;

Vu le mémoire enregistré le 21 mai 2002, présenté pour la commune du Havre, par Me B..., avocat, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et ajoute que son activité de laboratoire n'entrait pas dans le champ d'application des impôts commerciaux ; qu'à supposer qu'elle y entre, elle devait bénéficier des exonérations prévues par la législation ; que l'administration n'a pas tiré, en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés et l'imposition forfaitaire annuelle les conséquences des dégrèvements qu'elle lui a accordés en matière de taxe professionnelle ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 26 novembre 2003, présenté pour la commune du Havre qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 28 novembre 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (direction générale de la comptabilité publique) qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la commune du Havre a été intégralement remboursée des impositions dégrevées ;

Vu la lettre en date du 18 novembre 2003 par laquelle le président de la formation de jugement a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la solution du litige était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2003 où siégeaient M. Daël, président de la Cour, Mme de Segonzac, président de chambre,

M. Berthoud, président-assesseur, Mme Brenne et M. Nowak, premiers conseillers :

- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par trois décisions des 29 avril et 14 juin 2002, le directeur des services fiscaux de Rouen a accordé à la commune du Havre le dégrèvement, en droits et pénalités, de la taxe professionnelle à laquelle elle avait été assujettie au titre des années 1993, 1994, 1995, 1997 et 1998 ; que les conclusions de la requête de la commune du Havre relatives à ces impositions sont devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions :

En ce qui concerne le bien fondé de l'imposition à l'impôt sur les sociétés et à la taxe d'apprentissage :

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : 1. Sont passibles de l'impôt sur les sociétés ... sous réserve des dispositions des 6° et 6° bis du 1 de l'article 207, les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes les autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ; qu'aux termes de l'article 207 du même code : 1 Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés ... 6° ... les communes ... ainsi que leur régie de services publics... ; qu'enfin aux termes de l'article 224 du même code la taxe d'apprentissage est due : ...2° par les sociétés, associations et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés, en vertu de l'article 206, à l'exception de ceux désignés au 5 de l'article précité quel que soit leur objet... ;

Considérant que pour l'application de ces dispositions, les organismes des communes sont exonérés de l'impôt sur les sociétés et de la taxe d'apprentissage dès lors, d'une part, que leur gestion présente un caractère désintéressé et, d'autre part, qu'ils rendent des services qui ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ; que, toutefois, même dans le cas où l'organisme de la commune intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, l'exonération de l'impôt sur les sociétés et de la taxe d'apprentissage lui reste acquise s'il exerce son activité dans des conditions différentes de celle des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et, à tout le moins, des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l'information du public sur les services qu'il offre ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1992 à 1995 le laboratoire géré en régie de service public à caractère industriel et commercial par la commune du Havre a effectué pour les habitants de la commune, mais également pour le compte d'autres collectivités publiques et entreprises privées des analyses chimiques et microbiologiques ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, alors notamment que d'autres laboratoires privés susceptibles d'exercer en tout ou partie les mêmes activités étaient implantés dans le même secteur géographique, que la commune du Havre ait exercé son activité dans des conditions différentes de celles des autres laboratoires ; que, par suite, elle doit être regardée comme s'étant livrée à des opérations de caractère lucratif, et était, à ce titre passible de l'impôt sur les sociétés et de la taxe d'apprentissage ;

Considérant que si l'exploitation de son laboratoire peut présenter divers avantages pour la population de la commune du Havre, elle ne peut être regardée, eu égard aux modalités selon lesquelles elle a développé son activité, comme constituant l'exécution d'un service indispensable à la satisfaction des besoins collectifs de ses habitants au sens des dispositions susmentionnées de l'article 207-1-6° du code général des impôts ; que, par suite et en tout état de cause, la commune du Havre ne saurait utilement soutenir qu'elle a été imposée à tort par l'administration en application de l'instruction DA 4H-1351 du

1er mars 1995 qui réserve l'exonération aux seules régies de service public créées en vue d'assurer l'exploitation d'un service indispensable à la satisfaction des besoins collectifs des habitants de la collectivité gestionnaire de la régie ; que, dès lors, la commune du Havre ne pouvait prétendre au bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 207-1-6° du code général des impôts ;

Sur l'application de la doctrine :

Considérant que si le service a, par décisions en date des 29 avril et 14 juin 2002, accordé à la commune du Havre le dégrèvement de la taxe professionnelle à laquelle elle avait été assujettie au titre des années 1993, 1994, 1995, 1997 et 1998 cette circonstance ne peut être regardée comme comportant l'interprétation d'un texte fiscal au sens de l'article

L. 80A du livre des procédures fiscales ou une prise de position sur une situation de fait au sens des dispositions de l'article L. 80B ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de restituer les sommes déjà versées, assorties des intérêts moratoires :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a restitué à la commune du Havre les sommes dont elle s'était acquittée en paiement de la taxe professionnelle à laquelle elle avait été assujettie au titre des années 1993, 1994, 1995, 1997 et 1998, et qui ont fait l'objet des dégrèvements susmentionnés ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que l'Etat restitue à la commune du Havre lesdites sommes sont devenues sans objet ; qu'il n'existe, par ailleurs, aucun litige né et actuel entre le comptable et le requérant concernant les intérêts sur ces sommes ;

Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu, en tout état de cause, de rejeter les conclusions tendant à la restitution des sommes versées par la commune du Havre au titre de la taxe d'apprentissage à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994, de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie pour les années 1992 et 1993 et de l'imposition forfaitaire annuelle à laquelle elle a été assujettie pour les années 1994 et 1995, dès lors que la présente décision rejette ses conclusions à fin de décharge desdites impositions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune du Havre n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à payer à la commune du Havre la somme qu'elle demande en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la commune du Havre tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994, 1995, 1997 et 1998 et à la restitution des sommes versées par elle à ce titre.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune du Havre est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Havre et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 2 décembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 30 décembre 2003.

Le rapporteur

Signé : A. X...

Le président de la Cour

Signé : S. Y...

Le greffier

Signé : P. Z...

La République mande et ordonne au ministre de ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Philippe Z...

N°01DA00011 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 5 (ter)
Numéro d'arrêt : 01DA00011
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés Daël
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-12-30;01da00011 ?
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