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30/12/2003 | FRANCE | N°02DA00896

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 30 décembre 2003, 02DA00896


Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, et le mémoire ampliatif, enregistré le 12 novembre 2002, présentés pour la société N.D. Logistics, dont le siège est ... (31029), par Me Y..., avocat ; la société N.D. Logistics demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00524 du 9 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la requête présentée pour la société U.T.L. tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 janvier 2000 par lequel le préfet de l'Oise a prescrit la consignatio

n d'une somme de 6 millions de francs ;

2°) d'annuler ledit arrêté préfecto...

Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, et le mémoire ampliatif, enregistré le 12 novembre 2002, présentés pour la société N.D. Logistics, dont le siège est ... (31029), par Me Y..., avocat ; la société N.D. Logistics demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00524 du 9 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la requête présentée pour la société U.T.L. tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 janvier 2000 par lequel le préfet de l'Oise a prescrit la consignation d'une somme de 6 millions de francs ;

2°) d'annuler ledit arrêté préfectoral ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Code C Classement CNIJ : 44-02-02-01-03

Elle soutient que la mesure de consignation querellée est intervenue sans que l'exploitant de l'installation en cause ait, en méconnaissance des dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, été invité à présenter ses observations écrites ; qu'aucune sanction administrative prise sur le fondement des articles 23 et 24 de la loi du 19 juillet 1976 ne peut intervenir sans mise en demeure préalable ; que le montant de la consignation qui n'est pas justifié dans l'arrêté attaqué est disproportionné ; que la preuve de la gravité des risques engendrés par l'exploitation n'est pas rapportée par le préfet ; que, faute d'avoir répondu au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, le jugement attaqué est irrégulier ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2003, présenté par la ministre de l'écologie et du développement durable ; elle conclut au rejet de la requête ; elle soutient que la consultation de l'exploitant n'est pas requise préalablement à un arrêté de consignation ; qu'en l'espèce, la procédure de consignation a été précédée après que l'exploitant ait été sollicité pour régulariser sa situation administrative et a été mis à même de présenter ses observations ; que l'exploitant a fait l'objet d'une mise en demeure ; que l'arrêté de consignation n'a pas obligatoirement à mentionner les bases de calcul de la créance ; que le montant de la consignation est et demeure fondé et n'a pas été surévalué ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation manque en fait et en droit ; que la régularisation administrative définitive de l'entrepôt n'a pas encore abouti et que l'activité de la société s'est poursuivie au mépris de l'arrêté préfectoral de rejet de la demande d'autorisation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2003 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de M. Quinette, premier conseiller,

- les observations de Me X..., avocat, pour la société N.D. Logistics,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a omis de statuer sur le moyen présenté devant lui par la société U.T.L. et tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, ce jugement qui est entaché d'irrégularité doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et statuer immédiatement sur la demande présentée par la société U.T.L., devenue la société N.D. Logistics, devant le tribunal administratif d'Amiens ainsi que sur les moyens de sa requête ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 4 janvier 2000 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 514-2 du code de l'environnement : Lorsqu'une installation classée est exploitée sans avoir fait l'objet de la déclaration ou de l'autorisation requise par le présent titre, le préfet met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé en déposant, suivant le cas, une déclaration ou une demande d'autorisation. Il peut, par arrêté motivé, suspendre l'exploitation jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation. Si l'exploitant ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation, le préfet peut, en cas de nécessité, ordonner la fermeture ou la suppression de l'installation. Si l'exploitant n'a pas obtempéré dans le délai fixé, le préfet peut faire application des procédures prévues aux 1° et 2° du I de l'article L. 514-1 ; qu'aux termes de l'article L. 514-1 dudit code : Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut :

1° Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant au montant des travaux à réaliser (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société N.D. Logistics exploite sur le territoire de la commune de Bornel un entrepôt et un atelier de charge d'accumulateurs sans l'autorisation préfectorale requise au titre de la loi du 19 juillet 1976 susvisée en ce qui concerne l'entrepôt et, en ce qui concerne l'atelier, sans la déclaration requise au titre de cette même loi ; que, par un arrêté en date du 9 octobre 1998, le préfet de l'Oise a décidé de suspendre ces installations jusqu'à la régularisation de leur situation administrative par la société exploitante ; que cet arrêté a également eu notamment pour objet d'enjoindre à la société exploitante de prendre toutes dispositions nécessaires pour évacuer les produits, substances ou matières combustibles déjà stockés afin de ramener leur quantité totale à une valeur inférieure à la limite de 500 tonnes dans les meilleurs délais possibles et, en tout état de cause, avant le

31 octobre 1998 ; qu'il était enfin précisé par l'arrêté préfectoral du 9 octobre 1998, qu'en cas d'inobservation de ses dispositions dans les délais prescrits, les sanctions prévues à l'article 24 de la loi du 19 juillet 1976, désormais codifié à l'article L. 514-2 du code de l'environnement, pourraient être appliquées ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la mesure de consignation attaquée qui est prévue au 1° du I de l'article L. 514-1 du code de l'environnement auquel renvoie l'article

L. 514-2 dudit code n'aurait pas été précédée de la mise en demeure préalable dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté préfectoral attaqué qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 8, alors en vigueur, du décret du 28 novembre 1983 susvisé : Sauf urgence, ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales et exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée (...) ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites ;

Considérant que, pour prévenir dans les meilleurs délais les risques propres aux installations classées, le législateur a, avec la mise en demeure prévue aux articles L. 514-1 et

L. 514-2 précités, entendu instituer une procédure particulière ; que, dès lors, l'arrêté préfectoral attaqué du 4 janvier 2000 n'avait pas à être précédé de la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 ;

Considérant, en quatrième lieu, que, pour évaluer le montant des travaux d'évacuation et de stockage dans de nouveaux locaux des produits, substances ou matières combustibles entreposés au sein de l'établissement exploité par la société N.D. Logistics, le préfet n'avait pas à tenir compte de travaux déjà accomplis d'un montant d'environ 3 444 000 francs correspondant à des travaux de réfection et de mise aux normes de cet établissement ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la somme de 6 millions de francs retenue par le préfet de l'Oise dans son arrêté en date du 4 janvier 2000 ne correspondrait pas aux frais des travaux d'évacuation et de stockage auxquels la société exploitante s'est abstenue de procéder ; que l'arrêté du 9 octobre 1998 a fixé des mesures à exécuter suffisamment précises permettant une restitution progressive et par étapes de la somme dont la consignation a été ordonnée par le préfet ;

Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de l'erreur commise par l'administration dans l'évaluation des risques potentiels du site n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société N.D. Logistics n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral en date du 4 janvier 2000 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser à la société N.D. Logistics la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 9 juillet 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société N.D. Logistics devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société N.D. Logistics et à la ministre de l'écologie et du développement durable.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 18 décembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 30 décembre 2003.

Le rapporteur

Signé : J. A...

Le président de chambre

Signé : G. Z...

Le greffier

Signé : B. B...

La République mande et ordonne à la ministre de l'écologie et du développement durable en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte B...

4

N°02DA00896


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02DA00896
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Quinette
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS SOLER-COUTEAUX / LLORENS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-12-30;02da00896 ?
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