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03/02/2004 | FRANCE | N°03DA00017

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 03 février 2004, 03DA00017


Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 17 juin 2002, la lettre en date du 12 juin 2002 par laquelle la société X située 12, rue Jean Moulin à Mauregny-en-Haye (02820), a saisi la Cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 98DA02023 rendu le 12 juillet 2001 par cette juridiction et confirmant le jugement du tribunal administratif d'Amiens n° 92-2744 du 30 décembre 1997 ;

Vu l'ordonnance en date du 9 janvier 2003 par laquelle le président de la cour administrative d'appel a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionne

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Vu, enregistrées le 11 février 2003, les observations présent...

Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 17 juin 2002, la lettre en date du 12 juin 2002 par laquelle la société X située 12, rue Jean Moulin à Mauregny-en-Haye (02820), a saisi la Cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 98DA02023 rendu le 12 juillet 2001 par cette juridiction et confirmant le jugement du tribunal administratif d'Amiens n° 92-2744 du 30 décembre 1997 ;

Vu l'ordonnance en date du 9 janvier 2003 par laquelle le président de la cour administrative d'appel a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ;

Vu, enregistrées le 11 février 2003, les observations présentées par la commune de Dampleux ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 mars 2003, présenté pour la société X, par

Me Le Pivert, avocat, qui demande à la Cour de condamner la commune de Dampleux à lui verser la somme de 2 064,47 euros au titre des intérêts moratoires qu'elle a été condamnée à lui verser, de prononcer à l'encontre de la collectivité une astreinte de 762,65 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir et de la condamner à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Code C Classement CNIJ : 54-06-07

39-05-05-02

Vu le mémoire, enregistré le 16 janvier 2004, présenté par la commune de Dampleux, qui s'engage à régler à la société X la somme de 1 594,36 euros au titre du solde des intérêts dus et qui conclut au rejet des autres demandes de ladite société ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ancien code des marchés publics ;

Vu le code civil ;

Vu l'article 50 de la loi n° 96-1182 du 30 décembre 1996 ;

Vu l'arrêté du 17 janvier 1991 modifié par arrêtés des 17 décembre 1993 et 31 mai 1997 relatifs aux intérêts moratoires dus au titre des marchés publics ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative, et notamment ses articles L. 911-4 et R. 921-2 et suivants ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2004 où siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, M. Soyez, premier conseiller et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Eliot, conseiller,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sur l'application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution ... d'un arrêt, la partie intéressée peut demander ... à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution ... Si ... l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ... ; qu'il appartient à la Cour, lorsqu'elle se trouve saisie, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande tendant à l'exécution d'un arrêt, de définir les mesures d'exécution de celui-ci en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ;

Considérant que, par un jugement du 30 décembre 1997, le tribunal administratif de Lille a condamné la commune de Dampleux à verser à la société X, d'une part, la somme de 124 392,18 francs assortie des intérêts moratoires contractuels à compter du 12 décembre 1989, les intérêts échus le 22 avril 1993 devant être capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêt, et, d'autre part, la somme de 4 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par un arrêt en date du

12 juillet 2001, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté le recours en appel formé à l'encontre du jugement précité par la commune de Dampleux et a condamné la collectivité à verser à la société X la somme de 6 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 50 de la loi susvisée du

30 décembre 1996 : Le taux des intérêts moratoires applicables aux marchés régis par le code des marchés publics dont la procédure de passation a été lancée avant le 19 décembre 1993 est fixé par voie réglementaire, en tenant compte de l'évolution moyenne des taux d'intérêt applicables de façon usuelle pour le financement à court terme des entreprises. La présente disposition s'applique aux intérêts moratoires non encore mandatés à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 17 janvier 1991 relatif aux intérêts moratoires dus en application du code des marchés publics, modifié par arrêté du

17 décembre 1993 lui-même modifié par arrêté du 31 mai 1997, le taux desdits intérêts moratoires est, à compter du 1er janvier 1997, le taux légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts ont commencé à courir, majoré de deux points ; que le marché passé entre la commune de Dampleux et la société X, conclu en 1989, est au nombre de ceux visés par les dispositions législatives susvisées ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 178-II du code des marchés publics applicable en vertu de l'article 352 du même code aux marchés des collectivités territoriales : Le défaut de mandatement dans le délai prévu au I ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au quinzième jour inclus suivant la date de mandatement du principal (...) Le défaut de mandatement de tout ou partie des intérêts moratoires lors du mandatement principal entraîne une majoration de 2 % du montant de ces intérêts par mois de retard ; qu'il résulte des dispositions combinées des arrêtés du ministre de l'économie et des finances des 17 décembre 1993 et 31 mai 1997 que le taux des intérêts moratoires dus au titre des marchés publics est le taux légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts ont commencé à courir, majoré de deux points ; que si l'article 182 du code des marchés publics fait référence à l'évolution moyenne des taux d'intérêts appliqués de façon usuelle pour le financement à court terme des entreprises, ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prévoient la révision annuelle du taux des intérêts moratoires en fonction de l'évolution du taux de l'intérêt légal constatée sur l'ensemble de la période durant laquelle ces intérêts ont couru ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que l'exécution du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 30 décembre 1997 et de l'arrêt de la cour administrative d'appel du

12 juillet 2001 comportait nécessairement pour la commune de Dampleux, en premier lieu, le paiement de la somme en principal de 124 392,18 francs, en deuxième lieu, la liquidation des intérêts moratoires au taux de 9,82 % correspondant au taux légal de 7,82 % arrêté pour l'année 1989 majoré de 2 points, pour la période comprise entre le 12 décembre 1989 et le quinzième jour suivant la date de mandatement de la somme en principal et des intérêts moratoires, en troisième lieu, la capitalisation des intérêts échus le 22 avril 1993 dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil, enfin le paiement des sommes de 4 000 francs et 6 000 francs allouées à la société X respectivement par le tribunal administratif et par la cour administrative d'appel au titre des frais non compris dans les dépens, lesquelles étaient productives d'intérêts dans les conditions fixées par l'article 1153-1 du code civil alors même que les décisions juridictionnelles susvisées ne l'ont pas explicitement prévu ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du décompte produit par la société X, que si la commune de Dampleux a procédé le 26 juin 2002 au mandatement, au profit de la dite société, de la somme de 40 453,78 euros, les intérêts moratoires dus n'ont toutefois pas été versés pour la période comprise entre le 1er janvier 2001 et le quinzième jour suivant la date de leur mandatement, soit le 12 juillet 2002 ; que cependant, les intérêts moratoires versés à la société X ont été liquidés chaque année au taux de l'intérêt légal fixé par décret pour la durée de l'année civile alors que seul le taux de 9,82 % défini en application de l'article 182 du code des marchés publics précité était applicable à compter du

12 décembre 1989 ; que, contrairement au dispositif du jugement du tribunal administratif, les intérêts échus au 22 avril 1993 ont été capitalisés à cette date et à chaque date anniversaire pour produire eux mêmes intérêts ; que la majoration de 2 % par mois de retard prévue par l'article 178-II du code des marchés publics, laquelle est exclusive de tout autre intérêt, est encourue, sur le seul montant des intérêts moratoires non mandatés lors du mandatement du principal ;

Considérant, que dans les conditions susénoncées, à la date de la présente décision, la somme totale qui doit être versée à la société X, en exécution du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 30 décembre 1997 et de l'arrêt de la cour administrative d'appel du

12 juillet 2001 susvisés s'élève, contrairement à ce que soutiennent tant la société X que la commune de Dampleux, à la somme totale de 49 657,42 euros ; que dès lors, toutes les mesures propres à assurer la complète exécution du jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 30 décembre 1997 et de la Cour du 12 juillet 2001, n'ont pas été prises par la commune de Dampleux qui n'a versé à la société X qu'une somme de

40 453,78 euros ; que, par suite, il y a lieu, sans que les circonstances de fait invoquées par la commune de Dampleux puissent y faire obstacle, de prononcer contre celle-ci, à défaut pour la collectivité de justifier de cette exécution dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 150 euros par jour jusqu'à la date à laquelle les décisions susmentionnées auront reçu complète exécution ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Dampleux à payer à la société X la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune de Dampleux si elle ne justifie pas avoir, dans les quinze jours suivant la notification du présent arrêt, complètement exécuté le jugement du tribunal administratif d'Amiens du

30 décembre 1997 et l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en date du 12 juillet 2001 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 150 euros par jour à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt.

Article 2 : La commune de Dampleux communiquera à la Cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du tribunal administratif d'Amiens et l'arrêt susvisé de la cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : La commune de Dampleux versera à la société X une somme de

1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société X est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société X, à la commune de Dampleux ainsi qu'au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 20 janvier 2004 la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 3 février 2004.

Le rapporteur

Signé : A. Eliot

Le président de chambre

Signé : J.F. Gipoulon

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Philippe Lequien

N°03DA00017 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03DA00017
Date de la décision : 03/02/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Eliot
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : VUITTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-02-03;03da00017 ?
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