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23/03/2004 | FRANCE | N°03DA00440

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 23 mars 2004, 03DA00440


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 24 avril 2003, présentée pour M. Guy X, demeurant ..., par la S.C.P. d'avocats Bouchy-Lucotte Miel ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-3544 en date du 4 mars 2003 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à la condamnation du centre hospitalier de Château-Thierry à lui verser la somme de 60 000 francs en réparation du préjudice qu'il a subi suite à la faute médicale commise par ledit établissement ;

2°) de faire droit à sa

demande d'indemnisation de première instance ;

Il soutient que le retard de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 24 avril 2003, présentée pour M. Guy X, demeurant ..., par la S.C.P. d'avocats Bouchy-Lucotte Miel ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-3544 en date du 4 mars 2003 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à la condamnation du centre hospitalier de Château-Thierry à lui verser la somme de 60 000 francs en réparation du préjudice qu'il a subi suite à la faute médicale commise par ledit établissement ;

2°) de faire droit à sa demande d'indemnisation de première instance ;

Il soutient que le retard de diagnostic et la faute thérapeutique commise par le centre hospitalier de Château-Thierry lui ont fait perdre une chance de meilleur rétablissement et sont à l'origine de l'aggravation de son état de santé ;

Vu le jugement attaqué ;

Code C Classement CNIJ : 60-02-01-01-02-02-04

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 août 2003, présenté pour le centre hospitalier de Château-Thierry, par la S.C.P. d'avocats Pourchez-Behague, qui conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la réduction des prétentions du requérant ; il soutient qu'il ressort du rapport d'expertise qu'il n'y a pas de lien de causalité entre le retard de diagnostic médical et les séquelles importantes du requérant ; qu'en tout état de cause, il conviendrait de limiter la réparation du préjudice compte tenu de la seule perte de chance dont aurait été victime M. X ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 septembre 2003, présenté pour M.X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que dès lors que l'expert a estimé que le retard de diagnostic a entrainé un préjudice faible, le lien de causalité existe entre la faute et la perte de chance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2004 où siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Eliot, conseiller,

- les observations de Me Pourchez, avocat, pour le centre hospitalier de Château-Thierry,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le 26 mai 1997, M.X a été victime d'un infarctus du myocarde qui n'a été diagnostiqué que huit heures après son admission au service des urgences du centre hospitalier de Château-Thierry ; que, par jugement en date du 4 mars 2003, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de M.X tendant à la condamnation de l'établissement hospitalier à lui verser la somme de 9 146,94 euros en réparation des préjudices qu'il a subis ; que ce dernier forme appel de ce jugement en faisant valoir que les premiers juges ont statué sur sa situation contrairement aux conclusions de l'expert judiciaire selon lesquelles le retard de diagnostic est à l'origine de l'incapacité partielle permanente dont il reste atteint ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges, que, malgré les résultats de l'électro-cardiogramme et des examens biologiques pratiqués sur M.X par le médecin de garde du service d'urgence du centre hospitalier de Château-Thierry, celui-ci n'a pas fait le diagnostic d'infarctus aigu dont était atteint l'intéressé ; que cette absence de diagnostic constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité du centre hospitalier de Château-Thierry ;

Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que le retard de diagnostic n'a eu aucune conséquence sur le pronostic vital de l'intéressé et n'a entraîné aucune complication grave susceptible de survenir à la suite d'un infarctus du myocarde ; que, si l'expert signale que l'incapacité partielle permanente de la victime, imputable au retard de diagnostic et à l'absence de traitement qui en est résulté pour le patient pendant la nuit et la matinée passées par ce dernier au centre hospitalier de Château-Thierry, doit être estimée à 8%, il se borne à mentionner que l'aspirine, les bétabloquants, les I.E.C. ou la trinitrine donnés précocement auraient peut-être pu diminuer légèrement l'étendue de l'infarctus de M. X ; que, dans ces conditions, la perte de chance d'éviter une aggravation de 8% de son incapacité partielle permanente ne peut être regardée comme réelle ;

Considérant, cependant, qu'il est constant que M.X n'a pu bénéficier de soins jusqu'au moment où le diagnostic de son infarctus a pu être établi, soit le lendemain matin suivant son admission aux urgences du centre hospitalier de Château-Thierry ; que, par suite, pendant cette période, les souffrances physiques qu'il a endurées n'ont pas été traitées et sont, dès lors, constitutives d'un préjudice imputable à la faute commise par l'établissement hospitalier du fait du retard de diagnostic ; que, dès lors, M.X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande indemnitaire ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des souffrances physiques endurées par M. X résultant directement des conséquences dommageables de la faute commise par le centre hospitalier de Château-Thierry en fixant le montant de leur réparation à 600 euros ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée par les premiers juges, taxés et liquidés par ordonnance du président du tribunal administratif d'Amiens à la somme de 2 103,80 euros, à la charge du centre hospitalier de Château-Thierry ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 4 mars 2003 est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier de Château-Thierry est condamné à verser à

M. Guy X la somme de 600 euros en réparation du préjudice subi.

Article 3 : Les frais d'expertise de première instance sont mis à la charge du centre hospitalier de Château-Thierry.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté .

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy X, au centre hospitalier de Château-Thierry, à la caisse primaire d'assurance maladie de Laon et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 9 mars 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 23 mars 2004

Le rapporteur

Signé : A. Eliot

Le président de chambre

Signé : J.F. Gipoulon

Le greffier

Signé : G. Vandenberghe

La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Guillaume Vandenberghe

N°03DA00440 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03DA00440
Date de la décision : 23/03/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Eliot
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP POURCHEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-03-23;03da00440 ?
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