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29/06/2004 | FRANCE | N°04DA00011

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 29 juin 2004, 04DA00011


Vu la demande, enregistrée le 8 juillet 2003, présentée par M. Jacques X, demeurant ... ; M. X demande d'assurer l'exécution de l'arrêt en date du 16 octobre 2001, par lequel la cour administrative d'appel de Douai a annulé l'arrêté du 4 septembre 1992 du ministre de la santé et de l'action humanitaire décidant de le détacher d'office au centre hospitalier de Prémontré ;

Vu les lettres enregistrées les 8 août et 24 septembre 2003 en réponse à celles adressées au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées par le président de la Cour, par lesque

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Vu la demande, enregistrée le 8 juillet 2003, présentée par M. Jacques X, demeurant ... ; M. X demande d'assurer l'exécution de l'arrêt en date du 16 octobre 2001, par lequel la cour administrative d'appel de Douai a annulé l'arrêté du 4 septembre 1992 du ministre de la santé et de l'action humanitaire décidant de le détacher d'office au centre hospitalier de Prémontré ;

Vu les lettres enregistrées les 8 août et 24 septembre 2003 en réponse à celles adressées au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées par le président de la Cour, par lesquelles le ministre fait savoir que suite à sa demande, M. X a été nommé au centre hospitalier de Prémontré, intersecteur de psychiatrie infanto-juvénile, par arrêté ministériel du 16 juillet 2003 et n'était donc plus dans son affectation de détachement d'office lorsque ce détachement a été annulé par la Cour ; que dès lors, l'arrêt du 16 octobre 2001 se trouvait exécuté dès son édiction, par mutation antérieure du requérant ; que par arrêté ministériel du

23 septembre 2003, M. X a été réintégré juridiquement au centre hospitalier de Moisselles à compter du 28 octobre 1992, date de son détachement d'office ;

Vu les lettres, enregistrées les 8 et 9 décembre 2003, par lesquelles M. X demande sa réintégration effective au centre hospitalier de Moisselles ;

Code C Classement CNIJ : 36-13-02

36-11-01-03

Vu l'ordonnance n° 03EX22 du 8 janvier 2004, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai sous le n° 04DA00011, par laquelle le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 février 2004, présenté pour M. X, par

Me Yves Richard, avocat, qui demande d'ordonner sa réintégration effective au centre hospitalier de Moisselles, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard après un délai d'un mois à compter de la notification de la décision ; il soutient que l'arrêté du 23 septembre 2003 pris par le ministre chargé de la santé et prononçant sa réintégration juridique au centre hospitalier de Moisselles n'est pas une exécution satisfaisante de l'arrêt de la cour d'appel du 13 octobre 2001 ; que suite à l'annulation de son détachement d'office, sa réintégration effective au centre hospitalier de Moisselles, établissement dans lequel il avait été initialement nommé, aurait du intervenir dès lors que celle-ci n'est matériellement pas impossible ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 mars 2004, présenté par le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, qui demande de surseoir à statuer le temps nécessaire à la reprise de la procédure de détachement ; il soutient qu'en exécution de l'arrêt de la Cour précité, la procédure de détachement d'office de M. X au centre hospitalier de Prémontré va être reprise et que la prochaine réunion de la commission statutaire nationale de psychiatrie se réunira le 21 juin 2004 ; qu'un arrêté de régularisation du détachement d'office de l'intéressé sera pris en juillet 2004 ;

Vu les mémoires, enregistrés les 27 avril, 18 mai et 9 juin 2004, présentés pour

M. X qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, qu'un avis de poste de praticien hospitalier en psychiatrie est vacant au centre hospitalier de Moisselles ; que le ministre chargé de la santé persiste à vouloir faire obstacle à l'exécution de l'arrêt de la Cour ; que le conseil d'administration du centre hospitalier de Prémontré, le conseil d'administration et la commission médicale d'établissement du centre hospitalier Roger Prévôt à Moisselles ont été invités en mai 2004 à émettre un avis sur son détachement d'office au centre hospitalier de Prémontré avec effet rétroactif au 28 octobre 1992 ; que si cette décision était prise, elle serait illégale compte tenu de sa rétroactivité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2004 où siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Eliot, conseiller,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ;

Considérant que par un arrêt en date du 16 octobre 2001, la cour administrative d'appel de Douai a annulé l'arrêté en date du 4 septembre 1992 par lequel le ministre chargé de la santé, a placé M. X, praticien hospitalier alors en poste au centre hospitalier de Moisselles, en position de détachement d'office, dans l'intérêt du service, au centre hospitalier spécialisé de Prémontré ; que l'exécution de cet arrêt comportait nécessairement pour l'administration l'obligation de remettre M. X, qui doit être regardé comme n'ayant jamais cessé d'occuper le poste détenu au moment où la décision ministérielle illégale a été prise, en possession dudit poste existant au centre hospitalier de Moisselles ; que si le ministre chargé de la santé soutient, qu'à sa demande, l'intéressé a été affecté à partir du 4 août 2003 dans un autre service du centre hospitalier de Prémontré, cette circonstance n'est pas de nature à le dispenser d'exécuter l'arrêt de la Cour, dès lors que par mémoire en date du 9 décembre 2003,

M. X a expressément émis le souhait de retrouver son poste initial ; qu'enfin si l'arrêt d'annulation de l'arrêté ministériel, fondé sur un motif de légalité externe, ne fait pas obstacle à ce que l'administration engage à nouveau dans des conditions régulières et pour les mêmes motifs qui avaient précédemment fondé la décision annulée, une procédure de détachement d'office, la nouvelle décision ne pourra, en tout état de cause, que disposer pour l'avenir et n'est pas de nature, tant qu'elle n'a pas été prise, à se substituer au droit de

M. X à être réintégré sur l'emploi qu'il occupait au centre hospitalier de Moisselles ; que dès lors, à la date de la présente décision, l'administration n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution de l'arrêt de la Cour de céans ; qu'il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'affaire, de prononcer contre le ministre chargé de la santé, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle la décision précitée aura reçu exécution ;

DÉCIDE :

Article 1er : Une astreinte est prononcée contre l'Etat, le ministre de la santé et de la protection sociale, si il ne justifie pas avoir, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 16 octobre 2001 et jusqu'à la date de son exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros (cent euros) par jour à compter de l'expiration de ce délai.

Article 2 : Le ministre de la santé et de la protection sociale communiquera à la Cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'arrêt susvisé de la cour administrative d'appel de Douai en date du 16 octobre 2001.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X et au ministre de la santé et de la protection sociale.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 15 juin 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 29 juin 2004.

Le rapporteur

Signé : A. Eliot

Le président de chambre

Signé : J.F. Gipoulon

Le greffier

Signé : G. Vandenberghe

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la protection sociale en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Guillaume Vandenberghe

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N°04DA00011


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04DA00011
Date de la décision : 29/06/2004
Sens de l'arrêt : Avant dire-droit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP YVES RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-06-29;04da00011 ?
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