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12/10/2004 | FRANCE | N°00DA00140

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 12 octobre 2004, 00DA00140


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par Mme Thérèse X élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-1389 en date du 22 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 pour un montant respectif de

113 721 francs et 40 190 francs y compris les pénalités et intérêts y afférents ;

2°) de prononcer la

décharge des compléments d'impôt contestés ;

Elle soutient qu'elle n'a aucune connaissa...

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par Mme Thérèse X élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-1389 en date du 22 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 pour un montant respectif de

113 721 francs et 40 190 francs y compris les pénalités et intérêts y afférents ;

2°) de prononcer la décharge des compléments d'impôt contestés ;

Elle soutient qu'elle n'a aucune connaissance comptable particulière et s'en est remis aux compétences d'un cabinet d'expert comptable et du centre de gestion qui ne lui ont signalé aucune anomalie dans ses bilans ; que dès lors, l'administration ne pouvait valablement lui appliquer des pénalités de mauvaise foi et par conséquent lui refuser l'abattement bénéficiant

aux personnes rattachées à un centre de gestion agréé ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la mauvaise foi du contribuable est établie chaque fois que le service des impôts peut apporter la preuve que l'intéressé a eu nécessairement connaissance des faits ou des situations qui motivent les redressements ; que Mme X, en majorant la taxe sur la valeur ajoutée déductible et en s'abstenant de déclarer une partie de celle qu'elle collectait a clairement montré sa volonté délibérée d'éluder l'impôt ; qu'elle ne pouvait ignorer cette situation dès lors que les montants de taxe éludés étaient transcrits dans le bilan de l'entreprise ; que ce type d'anomalie génère des observations du cabinet comptable ou du centre de gestion ; que s'agissant de vente de biens, la comptabilisation sur factures, qui ne suppose aucune connaissance comptable particulière, exclut une telle marge de manoeuvre ; que dans ces conditions, l'administration a apporté la preuve de la mauvaise foi du contribuable ; que la mauvaise foi de la requérante étant établie, cette dernière n'est pas fondée à contester la perte de l'abattement prévu par l'article

158-4 bis du code général des impôts ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 novembre 2000, présenté par Mme X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que c'est seulement sept mois après que l'administration l'ait informé qu'elle ferait l'objet d'une vérification comptable, que son expert comptable l'a personnellement informée qu'à la suite d'erreurs commises lors des déclarations de chiffre d'affaires, elle était redevable d'un solde de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 364 144 francs ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 décembre 2000, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 juin 2002, présenté par Mme X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle conclut, en outre, à titre principal, à la condamnation de l'Etat à lui rembourser la partie du redressement correspondant à l'intégration des sommes de 75 573 francs et 100 000 francs par l'administration, les impositions de 14 620 francs et 27 786 francs pour pénalités de mauvaise foi prises en redressement en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de bénéfices industriels et commerciaux, à ce que ces sommes soient augmentées des intérêts moratoires, au taux légal majoré et intérêts capitalisés, et à titre subsidiaire, à ce que les intérêts de retard soient calculés au taux légal ; elle soutient qu'aucune disposition législative ne prévoit que la nature d'une erreur commise par un contribuable constitue une preuve de sa mauvaise foi ; que l'administration n'établit que le cabinet d'expert comptable ou le centre de gestion agréé lui a fait des observations quant à des anomalies dans sa comptabilité dont elle n'aurait pas tenu compte ; que l'administration a inversé la charge de la preuve et manque d'objectivité à son égard ; que les redressements en date des

23 décembre 1992 et 9 juillet 1993 portant sur la taxe sur la valeur ajoutée et les bénéfices industriels et commerciaux et la perte de l'abattement du centre de gestion agréé sont insuffisamment motivés au regard de l'article 80 D du livre des procédures fiscales et de la loi du 11 juillet 1979 ; que n'ayant aucune connaissance approfondie des mécanismes et des procédures comptables, sa mauvaise foi ne saurait être retenue alors que les propres agents de l'administration fiscale, qui sont parmi les plus compétents, n'ont pas remarqué d'erreur ; qu'elle a droit à des intérêts moratoires et à des dommages et intérêts en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite des pénalités de mauvaise foi qui lui ont été assignées et que l'article 207 du livre des procédures fiscales doit être réputé non écrit ; que les intérêts de retard qui lui sont réclamés doivent, en tout état de cause, être calculés au taux légal et non au taux de 9 % et que l'article 208 du livre des procédures fiscales est contraire à l'article 6 de la convention européenne de droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'administration fiscale lui a notifié, à tort, un redressement de 75 573 francs correspondant à des exercices antérieurs à 1989 prescrits en application de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ; que la détection de ce produit exceptionnel par l'administration prouve la bonne foi de la requérante ; que l'administration fiscale a procédé à un redressement de 100 000 francs dix sept ans après l'acquisition d'un fonds de commerce de vente de papiers d'emballages compte tenu du principe de l'intangibilité du bilan d'ouverture , sans motiver en droit ce principe ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 octobre 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que si la taxe sur la valeur ajoutée inscrite au bilan d'ouverture du premier exercice vérifié était effectivement atteinte par la prescription, les situations se traduisant par une disparition d'une dette au passif du bilan génèrent un profit imposable pour le débiteur que l'administration est fondée à imposer sans que puisse lui être opposé l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ; que le redressement résultant de la réintégration à l'actif des éléments incorporels du fonds de commerce acquis par la requérante en 1975 a été abandonné par la réponse aux observations de la requérante en date du 17 décembre 1993 et que dès lors les conclusions présentées sur ce point sont sans objet ; que les intérêts de retard mentionnés à l'article 1727 du code général des impôts n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 56 de la convention européenne des droits de l'homme ; que le moyen tiré de l'existence d'une différence de taux entre les intérêts de retard et les intérêts moratoires de l'article L. 207 du livre des procédures fiscales ne peut être accueilli ; qu'en indiquant les considérations de droit et de fait qui ont fondé ses décisions de redressement, l'administration s'est conformée aux conditions fixées par la loi du 11 juillet 1979 et aux exigences jurisprudentielles ; qu'en établissant que la requérante a, au cours de la période vérifiée, procédé à une majoration répétée de la taxe sur la valeur ajoutée déductible et a minoré systématiquement le chiffre d'affaires déclaré, l'administration apporte la preuve de la mauvaise foi de celle-ci ; que l'incompétence ou les manquements allégués des comptables ne peuvent faire échapper une entreprise aux pénalités de mauvaise foi ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et la requérante qui n'est, dès lors, pas fondée à réclamer le paiement d'intérêts moratoires ; que la demande de dommages et intérêts n'a été précédée d'aucune demande préalable et ne peut être jointe, en tout état de cause, à une demande en décharge ou réduction d'impôt ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 août 2004, présenté par Mme X, en réponse au moyen d'ordre public soumis à la discussion des parties le 20 juillet 2004 ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 septembre 2004, présenté pour Mme X, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que la décision du conseil d'Etat du 14 novembre 1990 citée par l'administration, qui ne dit pas que la prescription d'une dette génère un profit imposable mais que dans le cas examiné les dettes n'étaient pas éteintes à la date du contrôle, ne pouvait s'appliquer à son cas d'espèce ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2004 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Eliot, conseiller ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, qui exploite à titre individuel une entreprise de vente d'emballages a fait l'objet, à la suite d'une vérification de comptabilité, de redressements d'impôts en matière d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée pour les années 1989 et 1990 ; que par jugement en date du 22 octobre 1999, dont la contribuable fait appel, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires au titre de l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années précitées ;

Sur les pénalités appliquées aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée, sur la réintégration à l'actif des éléments incorporels du fonds de commerce et sur l'octroi de dommages et intérêts :

Considérant que les conclusions portant sur les redressements susvisés et les demandes indemnitaires présentées par Mme X sont nouvelles en appel ; que dès lors, et en tout état de cause, elles sont irrecevables ;

Sur la motivation des notifications de redressements :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. - A cet effet doivent être motivées les décisions qui : ... - Infligent une sanction ... ; que les pénalités prévues en cas de mauvaise foi par l'article 1729 du code général des impôts sont au nombre des sanctions auxquelles s'appliquent les dispositions précitées ;

Considérant que les notifications de redressement des 23 décembre 1992 et 2 juillet 1993, relatives aux deux premières années vérifiées, au titre desquelles l'administration a assorti de pénalités de mauvaise foi les suppléments d'impôt en litige, détaillent, année par année, les motifs de chacun des chefs de redressements envisagés, et indiquent qu'eu égard à la nature des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et du profit exceptionnel, non imposition à la taxe sur la valeur ajoutée de recettes et majoration de taxes déductibles, votre bonne foi sur ces rappels et redressements ne peut être retenue et qu'il sera fait application de la majoration de mauvaise foi conformément aux dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient Mme X, l'administration a suffisamment motivé ses décisions en application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisées ;

Sur les pénalités pour mauvaise foi :

Considérant que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu sont assorties des majorations prévues, aux articles 1729 et 1731 du code général des impôts, lorsque la mauvaise foi du redevable est établie ; qu'en constatant d'une part, que Mme X avait simultanément, au titre de deux années successives, majoré la taxe sur la valeur ajoutée déductible et omis de déclarer une partie de celle collectée, d'autre part, que les montants de taxe éludés étaient inscrits au bilan de l'entreprise et qu'enfin, la comptabilisation sur factures, applicable à l'activité de vente de biens exercée par la contribuable, n'exigeait aucune connaissance particulière comptable, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve de la mauvaise foi de l'intéressée, alors même que celle-ci n'aurait pas été avertie par l'expert comptable ou le centre de gestion agréé des anomalies de comptabilité ainsi relevées ; qu'ainsi Mme X ne saurait valablement soutenir que l'administration s'est bornée à faire état de la nature et de l'importance des redressements effectués pour justifier de la mauvaise foi de l'intéressé ; que le moyen doit, dès lors, être rejeté ;

Sur la perte de l'abattement prévu pour les personnes rattachées à un centre de gestion agréé :

Considérant que c'est à bon droit que l'administration, dès lors que la mauvaise foi du contribuable est établie, a exclu Mme X du bénéfice de l'abattement de 20 % sur les bénéfices déclarés prévu par l'article 158 4 bis du code général des impôts ;

Sur le profit exceptionnel :

Considérant que l'administration fiscale ne conteste pas que le redressement notifié le

23 décembre 1992 de 75 573 francs en base concerne la taxe sur la valeur ajoutée due sur les exercices antérieurs à l'année 1989 atteinte par la prescription ; que la requérante est, dès lors, fondée à soutenir que cette dette, alors même qu'elle figurait au bilan d'ouverture de l'année 1989, l'extinction de la dette de taxe sur la valeur ajoutée ayant généré un profit imposable pour le débiteur, ne pouvait être imposée au titre de l'année 1989 ; qu'il y a lieu en conséquence d'ordonner un dégrèvement correspondant à la suppression de cette somme dans les bases de l'imposition pour l'année 1989 ;

Sur les pénalités de retard :

Considérant que si il résulte des stipulations combinées des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er de son premier protocole additionnel qu'elles peuvent être utilement invoquées pour soutenir que la loi fiscale serait à l'origine de discriminations injustifiées entre contribuables, elles sont en revanche sans portée dans les rapports institués entre la puissance publique et un contribuable à l'occasion de l'établissement et du recouvrement de l'impôt ; que dès lors le moyen tiré de l'existence d'une différence de taux entre, d'une part, l'intérêt de retard institué par l'article 1727 du code général des impôts et, d'autre part, les intérêts moratoires mentionnés aux articles L. 207 et L. 208 du livre des procédures fiscales ne peut être que rejeté ;

Sur les intérêts moratoires :

Considérant qu'en l'absence de tout litige né et actuel sur ce point, les conclusions de la société requérante tendant à l'octroi d'intérêts moratoires sont irrecevables ; qu'elles doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu auquel a été assujettie Mme X au titre de l'année 1989 est réduite d'une somme de 11 521,03 euros (75 573 francs).

Article 2 : Le jugement en date du 22 octobre 1999 du Tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Thérèse X et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2004 à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- Mme Eliot, conseiller,

Lu en audience publique, le 12 octobre 2004.

Le rapporteur,

Signé : A. ELIOT

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

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N°00DA00140


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00DA00140
Date de la décision : 12/10/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Paganel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-10-12;00da00140 ?
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