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27/12/2004 | FRANCE | N°01DA01052

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 27 décembre 2004, 01DA01052


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SOCIETE DISTRIBUTION SAINT-MARC, dont le siège est 22 rue Armand Carrel à Rouen (76000), par Me Sarrazin ; la SOCIETE DISTRIBUTION SAINT-MARC demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 970085-980847-991566-000119 et 010175 du 25 septembre 2001 du vice-président délégué du Tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté ses demandes et le surplus des conclusions de ses réclamations tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur

les propriétés bâties ainsi qu'à la décharge des cotisations de taxe d...

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SOCIETE DISTRIBUTION SAINT-MARC, dont le siège est 22 rue Armand Carrel à Rouen (76000), par Me Sarrazin ; la SOCIETE DISTRIBUTION SAINT-MARC demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 970085-980847-991566-000119 et 010175 du 25 septembre 2001 du vice-président délégué du Tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté ses demandes et le surplus des conclusions de ses réclamations tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties ainsi qu'à la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 à 2000 dans les rôles de la commune de Rouen ;

2°) de prononcer la réduction et la décharge demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 575 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'immeuble de référence utilisé comme terme de comparaison pour évaluer la partie magasin de l'ensemble commercial qu'elle exploite n'a pu être retenu à bon droit, puisqu'il n'était pas construit à la date de référence fixée au 1er janvier 1970 ; qu'elle ne peut que refuser le tarif appliqué par l'administration en conséquence de ce choix erroné ; que le local-type choisi pour la détermination de la valeur locative des emplacements de parking doit être écarté pour le même motif ; que, par ailleurs et contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal, c'est à tort que le coefficient unique de 1 a été appliqué à l'intégralité de la surface de vente sans distinguer entre les différentes zones la composant ; que l'homogénéité nécessaire à la comparaison des valeurs locatives suppose que les différents éléments du bien à évaluer soient pondérés de la même façon que ceux de l'immeuble type ; que rien ne s'oppose à l'application des coefficients de pondération tels que définis dans la documentation administrative 6 C 2332, notamment dans ses paragraphes 15 et 16 ; qu'enfin, si le service d'enlèvement des ordures assuré par la commune dessert l'ensemble des immeubles avoisinants, l'hypermarché qu'elle exploite n'en bénéficie pas, dans la mesure où ledit service n'est pas équipé pour assurer la collecte des déchets volumineux que son activité génère ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 août 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que les conclusions de la SOCIETE DISTRIBUTION SAINT-MARC ne sont recevables que dans la limite des sommes contestées dans ses réclamations ; qu'au fond, la valeur locative des locaux-types retenus par le service pour l'évaluation des locaux litigieux a été déterminée conformément aux dispositions du 2°) de l'article 1498 du code général des impôts ; que, par ailleurs, s'agissant de la pondération appliquée à la surface de vente, le service a assuré la proportionnalité de sa valeur locative par rapport à celle du local-type ; qu'en outre, la doctrine dont la requérante invoque le bénéfice à cet égard, laquelle laisse une liberté de choix au service, ne constitue pas une interprétation formelle de la loi fiscale au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'enfin, nonobstant le fait que la société requérante n'utilise pas effectivement le service municipal d'enlèvement des ordures ménagères, celle-ci est redevable de la taxe litigieuse ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 décembre 2002, présenté pour la SOCIETE DISTRIBUTION SAINT-MARC ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que les immeubles auxquels l'administration entend se référer pour justifier l'évaluation du terme de comparaison retenu pour la détermination de la valeur locative du magasin qu'elle occupe ne sont en aucune manière adaptés et conçus pour la forme de commerce exercé par elle ; qu'en outre, deux d'entre eux sont inexploités ; qu'enfin, il n'a jamais été question pour elle de refuser d'utiliser le service de ramassage des ordures ménagères, alors même que c'est précisément la commune qui n'est pas en mesure de lui rendre un quelconque service de cette nature ;

Vu l'ordonnance en date du 23 février 2004 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 23 mars 2004 à 16 heures 30 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2004 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE DISTRIBUTION SAINT-MARC forme appel du jugement en date du 25 septembre 2001 du vice-président délégué du Tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté ses demandes et le surplus des conclusions de ses réclamations tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties ainsi qu'à la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 à 2000 dans les rôles de la commune de Rouen à raison d'un magasin de grande surface qu'elle y exploite sous l'enseigne « Intermarché » ;

En ce qui concerne les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties en litige :

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : « La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes ci-après : …2° a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : - soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ; - soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; » ; qu'aux termes de l'article 324 Z de l'annexe III au même code : «I. L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types» ; qu'aux termes de l'article 324 AA de la même annexe : «La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance» ;

Considérant, en premier lieu, que pour arrêter la valeur locative de l'ensemble commercial donné à bail à construction à la société requérante, l'administration a choisi comme termes de comparaison, conformément au a. du 2°) précité de l'article 1498 du code général des impôts, les locaux-types n° 63 du procès-verbal ME rive gauche de la commune de Rouen et n° 506 du procès-verbal C de cette même commune, correspondant respectivement au supermarché et au parc de stationnement composant le centre commercial Saint-Sever ; qu'alors même qu'il est constant que les termes de comparaison ainsi retenus n'étaient pas construits au 1er janvier 1970, l'administration pouvait valablement les utiliser pour évaluer les locaux litigieux dès lors qu'elle avait, en application du b. du 2°) de ce même article, déterminé la valeur locative desdits locaux-types par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune de Rouen ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune de Rouen et qui faisaient l'objet au 1er janvier 1970 de locations consenties à des conditions de prix normales ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, alors que la SOCIETE DISTRIBUTION SAINT-MARC se borne à affirmer que les locaux de référence utilisés par l'administration pour procéder à cette détermination ne seraient ni occupés ni conçus pour l'exercice d'une activité similaire à celle mise en oeuvre par elle dans son immeuble, que les premiers et le second présenteraient des dissemblances telles qu'elles rendraient toute comparaison impossible ; que de même, à supposer établi que certains de ces immeubles de référence seraient à présent inexploités, une telle situation est sans incidence sur le bien-fondé des impositions litigieuses ; qu'enfin, la société requérante ne conteste pas le bien-fondé de l'ajustement de 10 % à la baisse pratiqué par le premier juge sur le fondement de l'article 324 AA précité de l'annexe III au code général des impôts pour tenir compte des différences subsistant entre le magasin qu'elle exploite et le local-type utilisé comme terme de comparaison pour son évaluation ; que, dès lors, il y a lieu de confirmer la valeur locative unitaire de 9,76 euros (64 francs) par mètre carré pondéré retenue par la Tribunal pour asseoir les impositions litigieuses ;

Considérant, en second lieu, que, pour le calcul des surfaces pondérées auxquelles elle s'est livrée en vue de respecter la proportionnalité des valeurs locatives, c'est à bon droit que l'administration a retenu pour la surface de vente un coefficient unique de 1, sans distinguer, comme le demande la société requérante, différentes zones en son sein, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que telle ou telle partie de ladite surface de vente serait susceptible de revêtir des valeurs de commercialité et d'usage moindres justifiant l'application d'un coefficient de pondération inférieur ;

Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

Considérant que les extraits invoqués de la documentation administrative de base 6 C 2332 du 15 décembre 1988, notamment les paragraphes 13, 15 et 16, qui ne présentent que des exemples de pondération donnés à titre purement indicatif, ne comportent aucune interprétation formelle de la loi fiscale ; que la société requérante ne saurait donc, en tout état de cause, s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne les cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères en litige :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1520 du code général des impôts : « Les communes dans lesquelles fonctionne un service d'enlèvement des ordures ménagères peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal » ; qu'aux termes de l'article 1521 du même code : « I. La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées. II. Sont exonérés : … Les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures. III. 1. Les conseils municipaux déterminent annuellement les cas où les locaux à usage industriel ou commercial peuvent être exonérés de la taxe… » ; qu'il résulte de ces dispositions que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères présente, non le caractère d'une rémunération pour services rendus, mais celui d'une imposition à laquelle est normalement assujetti tout redevable de la taxe foncière à raison d'un immeuble situé dans une commune où fonctionne un service d'enlèvement des ordures ménagères, même lorsqu'il n'utilise pas effectivement le service municipal ; qu'ainsi, à supposer établi que, comme elle le soutient, la SOCIETE DISTRIBUTION SAINT-MARC ne puisse effectivement bénéficier, pour des raisons techniques, du service communal de collecte des ordures ménagères, cette circonstance, alors qu'il ne résulte de l'instruction ni que le service de ramassage ne fonctionnerait pas dans la partie de la commune où est situé le magasin qu'exploite la requérante, ni que le conseil municipal de la commune de Rouen ait décidé d'exonérer cette dernière de ladite taxe au titre des années en litige, n'est pas de nature à lui permettre d'obtenir devant le juge de l'impôt la décharge desdites impositions ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que lesdites dispositions s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE DISTRIBUTION SAINT-MARC la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non-compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE DISTRIBUTION SAINT-MARC est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DISTRIBUTION SAINT-MARC ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2004, à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- Mme Eliot, conseiller,

Lu en audience publique, le 27 décembre 2004.

Le rapporteur,

Signé : C. SIGNERIN-ICRE

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

2

N°01DA1052


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 01DA01052
Date de la décision : 27/12/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Corinne Signerin-Icre
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS MAGELLAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-12-27;01da01052 ?
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