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27/01/2005 | FRANCE | N°03DA00497

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 27 janvier 2005, 03DA00497


Vu I, la requête sommaire, enregistrée, sous le n° 03DA00497, le 6 mai 2003 (télécopie) et le 7 mai 2003 (original), présentée pour la société EURO 2C dont le siège est 122 rue de Provence à Paris (75008), par la SCP Bachellier-Potier de la Varde ; la société EURO 2C demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 98-1987 du Tribunal administratif d'Amiens en date du

12 février 2003 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des états exécutoires émis à son encontre par le département de l'Oise les 18 mai et 15 juin 1998 portant paiement d'une somme d

'un montant total de 1 267 324, 65 francs relative à l'exécution d'un marché à com...

Vu I, la requête sommaire, enregistrée, sous le n° 03DA00497, le 6 mai 2003 (télécopie) et le 7 mai 2003 (original), présentée pour la société EURO 2C dont le siège est 122 rue de Provence à Paris (75008), par la SCP Bachellier-Potier de la Varde ; la société EURO 2C demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 98-1987 du Tribunal administratif d'Amiens en date du

12 février 2003 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des états exécutoires émis à son encontre par le département de l'Oise les 18 mai et 15 juin 1998 portant paiement d'une somme d'un montant total de 1 267 324, 65 francs relative à l'exécution d'un marché à commandes conclu le

5 mai 1994 pour assurer les actions de relations publiques, d'information et de communication du département ;

2°) d'annuler les états exécutoires attaqués ;

3°) de faire injonction, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, au département de l'Oise de lui faire payer les sommes indûment retenues par la compensation opérée par le payeur départemental avec les intérêts au taux légal depuis la date à laquelle les états exécutoires ont été mis à exécution ;

4°) de condamner le département de l'Oise à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle établira dans un mémoire ampliatif ultérieur qu'elle n'était tenue de rétrocéder au département de l'Oise, en vertu des dispositions contractuelles applicables au marché, que le surplus des recettes publicitaires effectivement perçues, après déduction de la rémunération du régisseur ; que, dès lors, et à supposer même comme l'a retenu le Tribunal administratif, qu'elle aurait manqué à ses obligations contractuelles en accordant des remises aux clients de la régie publicitaire, il n'en résultait pas pour autant un droit pour le département de l'Oise à recevoir un produit théorique calculé suivant l'application du plein tarif ainsi que l'a jugé à tort le Tribunal ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire ampliatif, enregistré le 23 juin 2003 (télécopie) et le 24 juin 2003 (original), présenté pour la société EURO 2C qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre, par les moyens que le tribunal administratif a à tort, d'une part, retenu qu'elle avait méconnu ses obligations contractuelles et, d'autre part, déduit qu'elle devait les sommes réclamées par le département de l'Oise en exécution de son contrat ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2003, présenté par le département de l'Oise ; le département de l'Oise demande à la Cour de rejeter la requête ; il soutient que les moyens soulevés part la société EURO 2C sont, d'une part, contraires aux règles régissant l'exécution des marchés publics, ainsi que, d'autre part, aux modalités d'exécution du marché en cause du

30 mai 1994 ; qu'ils ne témoignent pas, enfin, de la réalité des relations entre le département de l'Oise et la société EURO 2C ;

Vu la lettre adressée le 28 octobre 2003 au département de l'Oise en application de l'article R. 811-7 du code de justice administrative tendant à la régularisation du mémoire en défense par la constitution du ministère d'avocat ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2003, présenté pour le département de l'Oise par la SCP Fournal, Garnier, Jallu, Devillers ; le département de l'Oise conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu II, la requête, enregistrée, sous le n° 03DA00822, le 29 juillet 2003 (télécopie) et le

30 juillet 2003 (original), présentée pour la société EURO 2C dont le siège est 122 rue de Provence à Paris (75008) par la SCP Bachellier-Potier de la Varde ; la société EURO 2C demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 00-655 du Tribunal administratif d'Amiens en date du

13 mai 2003 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre par le département de l'Oise le 20 juillet 1998 ainsi que du commandement de payer du

24 février 2000 pris sur le fondement du titre précédent, pour un montant de 27 118,20 francs se rapportant à l'exécution d'un marché à commandes conclu le 5 mai 1994 pour assurer les actions de relations publiques, d'information et de communication du département ;

2°) d'annuler l'état exécutoire et le commandement de payer attaqués ;

3°) de faire injonction, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, au département de l'Oise de lui faire payer les sommes indûment retenues par la compensation opérée par le payeur départemental avec les intérêts au taux légal depuis la date à laquelle les états exécutoires ont été mis à exécution ;

Elle soutient que le Tribunal administratif a à tort, d'une part, retenu qu'elle avait méconnu ses obligations contractuelles et, d'autre part, déduit qu'elle devait les sommes réclamées par le département de l'Oise en exécution de son contrat ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2003, présenté par le département de l'Oise ; le département de l'Oise demande à la Cour de rejeter la requête ; il soutient que les moyens soulevés part la société EURO 2C sont, d'une part, contraires aux règles régissant l'exécution des marchés publics, ainsi que, d'autre part, aux modalités d'exécution du marché en cause du

30 mai 1994 ; qu'ils ne témoignent pas, enfin, de la réalité des relations entre le département de l'Oise et la société EURO 2C ;

Vu la lettre adressée le 28 octobre 2003 au département de l'Oise en application de l'article R. 811-7 du code de justice administrative tendant à la régularisation du mémoire en défense par la constitution du ministère d'avocat ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2003, présenté pour le département de l'Oise par la SCP Fournal, Garnier, Jallu, Devillers ; le département de l'Oise conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2005 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy et M. Yeznikian, présidents-assesseurs :

- le rapport de M. Yeznikian, président-assesseur ;

- les observations de Me de la Varde, pour la société EURO 2C, et de Me Jallu, pour le département de l'Oise ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction des requêtes :

Considérant que les deux requêtes présentées par la société EURO 2C sont dirigées contre le département de l'Oise, concernent l'exécution du même marché de fournitures courantes et de services passé entre la société EURO 2C et le département de l'Oise le 20 mai 1994 relatif aux actions de relations publiques, d'information et de communication départementales et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Sur le principe de l'obligation :

Considérant que, par un marché à bons de commandes n° 94622, conclu pour trois ans, le

20 mai 1994, le département de l'Oise a confié à la société EURO 2C diverses prestations de service relatives aux actions de relations publiques, d'information et de communication départementales au nombre desquelles figuraient la réalisation et la diffusion du magazine périodique et gratuit d'informations départemental dénommé Jours de l'Oise ; que le cahier des clauses particulières (CCP) qui était l'une des pièces contractuelles du marché, comprenait un article 1.1.2 relatif à la régie publicitaire mise en place pour ce magazine et stipulait : Dans sa proposition, l'agence précisera les modalités détaillées de mise en oeuvre d'une régie publicitaire destinée à commercialiser au moins 5 pages quadri dans chaque numéro du magazine - tarifs de commercialisation, choix du régisseur et modalités de sa rémunération. Les frais techniques inhérents à ces publicités doivent être inclus dans les tarifs de commercialisation. / Les sommes collectées par la régie publicitaire, diminuées de la rémunération du régisseur, viendront en déduction du coût de Jours de l'Oise. Un décompte mensuel sera adressé par l'Agence ; que, dans sa proposition, la société EURO 2C, dénommée l'agence dans le cahier des clauses particulières, a précisé que le régisseur de la publicité serait la société X, dont le siège social était à Paris, que le montant de la rémunération du régisseur serait fixée à 40 % des recettes publicitaires collectées, que les tarifs de commercialisation seraient établis sur la base d'un barème comprenant

6 groupes de prix allant de 27 000 francs hors taxes à 6 000 francs hors taxes et variant uniquement en fonction de critères d'emplacement et de surface des espaces publicitaires au sein du magazine et enfin que la rétrocession des sommes collectées par la régie (soit 60 %) viendrait en déduction des coûts de fabrication et d'édition du magazine ; que ces conditions connues du département de l'Oise à la date de signature du marché doivent être regardées comme ayant été acceptées sans modification par ce dernier lors de la conclusion du contrat ; que, postérieurement à la conclusion du marché, la société EURO 2C n'a proposé aucune modification de sa proposition initiale, notamment pour tenir compte de la nécessité de procéder à certaines remises commerciales habituelles dans la profession, en vue notamment d'attirer ou de fidéliser la clientèle des annonceurs ;

Considérant qu'il est constant que, durant la période d'exécution du marché initial de 1994 et selon les usages de la profession, le régisseur publicitaire a pratiqué de manière habituelle, sinon systématique, des remises commerciales au profit d'annonceurs et n'a donc pas strictement pratiqué les tarifs prévus dans la proposition détaillée de la société EURO 2C acceptée par le département de l'Oise ; que, sans contrôler les tarifs pratiqués par le régisseur qu'elle avait désigné, la société

EURO 2C a, sur la base des sommes effectivement collectées par ce dernier après remises commerciales, procédé selon un décompte mensuel à la répartition de ce produit en affectant 40 % de celui-ci à la rémunération du régisseur et 60 % à la rétrocession au profit du département laquelle devait venir en déduction des coûts de réalisation du magazine ; qu'à partir de novembre 1996, le département de l'Oise a saisi la société EURO 2C d'observations et de critiques concernant une absence de fiabilité dans la recette annoncée , des remises commerciales non justifiées accordées à certains annonceurs et des recettes publicitaires loin de celles prévues ; qu'ultérieurement, un nouveau marché ayant été conclu en juillet 1997 entre le département de l'Oise et la même société pour des prestations de services identiques, les cocontractants ont intégré des modalités de remises commerciales dans la tarification proposée pour la régie publicitaire ; que, concernant l'exécution du marché du 20 mai 1994, trois titres de recettes ont été émis respectivement au cours de l'année 1998 par le département de l'Oise afin d'obtenir de la société EURO 2C le versement d'un montant complémentaire correspondant à la différence entre le montant des sommes effectivement rétrocédées après application des remises commerciales et le montant que la rétrocession aurait dû atteindre, indépendamment de toutes remises, sur la base du tarif contractuellement établi entre le département de l'Oise et la société EURO 2C ;

Considérant que la circonstance qu'en application de la stipulation du cahier des clauses particulières susrappelée, la société EURO 2C ait fait connaître au département de l'Oise son choix concernant le régisseur publicitaire n'a pas fait naître entre le département et ce régisseur, sous-traitant du titulaire du marché, des rapports de nature contractuelle ; qu'il continuait d'appartenir au contraire à la société EURO 2C de procéder au règlement de la rémunération du régisseur et à la rétrocession du surplus des recettes publicitaires collectées selon une clé de 40 % et de 60 % ; que, par suite, la société EURO 2C n'est pas fondée à soutenir que le département de l'Oise devait adresser les titres de paiement attaqués à la société chargée de la régie publicitaire ;

Considérant que s'il est exact que la société EURO 2C n'a pas méconnu les stipulations du marché en rétrocédant au département 60 % des sommes effectivement collectées au titre de la régie de publicité au cours de la période d'exécution du contrat, il lui appartenait cependant, en outre, de faire respecter les stipulations du marché concernant le respect des tarifs qu'elle avait elle-même déterminés et proposés de manière précise à la collectivité publique ou, à défaut, de proposer une modification du contrat au département sur ce point ; qu'il ne résulte d'ailleurs d'aucune des pièces du dossier que le département de l'Oise aurait, à la date où il a conclu le marché du 20 mai 1994, eu connaissance de la pratique courante dans la profession de la publicité, de remises commerciales au profit des annonceurs et encore moins qu'il en aurait accepté en l'espèce le principe ou les modalités ; qu'il n'a enfin jamais donné, en cours d'exécution du marché, son accord exprès à de telles remises commerciales ; que le retard relatif avec lequel il a alerté la société EURO 2C de son désaccord à propos de ces pratiques ne saurait être interprété comme constituant, dans les circonstances de l'espèce, une acceptation tacite de sa part ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est donc à tort que la société EURO 2C prétend que les sommes réclamées à son encontre seraient dépourvues de tout fondement contractuel ;

Sur l'étendue de l'obligation :

Considérant qu'ainsi que la société EURO 2C le soutient, le tarif commercial ne saurait être considéré de manière générale et certaine comme le prix ferme et définitif auquel se négocie l'achat d'un espace publicitaire ; qu'il peut être raisonnablement admis que tous les annonceurs qui ont effectivement contracté avec la régie publicitaire mise en place pour le magazine Jours de l'Oise n'aurait pas nécessairement accepté de passer une annonce ou de la renouveler dans les mêmes conditions et aussi régulièrement si les tarifs avaient été pratiqués sans aucune remise commerciale ; qu'il peut également être retenu qu'une intervention plus rapide et déterminée du département dès les premiers mois d'exécution du contrat aurait pu permettre de modifier les pratiques qui n'ont été dénoncées seulement qu'au cours de la dernière année d'exécution du contrat ou aurait donné l'occasion, le cas échéant, de modifier le marché pour l'adapter aux exigences de la concurrence ; qu'il est vrai cependant que le comportement attentiste de la société EURO 2C vis-à-vis du régisseur de publicité a contribué à la méconnaissance durable des stipulations du contrat ;

Considérant qu'ainsi et dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des responsabilités réciproques des parties ainsi que des conséquences prévisibles d'une tarification trop rigide en mettant à la charge de la société EURO 2C les trois quarts du montant supplémentaire qui aurait pu être rétrocédé au département de l'Oise si le tarif contractuel avait été exactement appliqué à l'ensemble des annonceurs ayant effectivement acquis un espace publicitaire dans le magazine départemental au cours de la période d'exécution du marché conclu le 20 mai 1994 ;

Sur le montant de l'obligation :

Considérant que le montant supplémentaire réclamé par le département de l'Oise et non contesté par la société EURO 2C correspond à la sommation des trois titres de recettes émis au cours de l'année 1998 (les 18 mai, 15 juin et 20 juillet), à savoir la somme de 1 294 442,85 francs ; qu'ainsi qu'il a été dit, la société EURO 2C doit rétrocéder au département de l'Oise, au titre de ses obligations contractuelles, une somme équivalant aux trois quarts du montant précédemment déterminé, soit la somme de 970 832,13 francs (148 002,40 euros) ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société EURO 2C est seulement fondée à demander la décharge d'un quart des sommes qui lui étaient réclamées par les titres exécutoires n° 98/2938, n° 98/3534 et n° 98/4841 auxquelles elle a fait opposition et à demander, dans la même mesure, la réformation des jugements du Tribunal administratif d'Amiens n° 98-1987 du 12 février 2003 et n° 00-655 du 13 mai 2003 qui ont rejeté ses demandes ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que la société EURO 2C fait valoir que, sur la base des états exécutoires attaqués, le payeur départemental a opposé la compensation aux créances qu'elle détenait sur le département de l'Oise au titre du même marché ; que la décharge partielle des sommes en litige, retenue par le présent arrêt, n'implique pas qu'il soit fait injonction au département de l'Oise d'enjoindre au payeur départemental de régler les sommes dont la décharge est prononcée au bénéfice de la société EURO 2C y compris les intérêts ; qu'une telle demande constitue en réalité un litige distinct ; que, par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 03DA00497 et n° 03DA00822 de la société EURO 2C sont jointes.

Article 2 : La société EURO 2C est condamnée à payer au département de l'Oise la somme globale de 148 002,40 euros (970 832,13 francs) et est déchargée du quart des sommes mises à sa charge par les états exécutoires n° 98/2938, 98/3534 et 98/4841 émis respectivement les 18 mai,

15 juin et 20 juillet 1998 par le département de l'Oise.

Article 3 : Les jugements n° 98-1987 du 12 février 2003 et n° 00-655 du 13 mai 2003 du Tribunal administratif d'Amiens sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de la société EURO 2C est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société EURO 2C, au département de l'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés publiques.

Délibéré après l'audience du 13 janvier 2005 à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Yeznikian, président-assesseur,

Lu en audience publique, le 27 janvier 2005.

Le rapporteur,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés publiques en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. ROBERT

Nos 03DA00497, 03DA00822 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03DA00497
Date de la décision : 27/01/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP BACHELLIER - POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-01-27;03da00497 ?
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