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03/05/2005 | FRANCE | N°03DA00198

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (bis), 03 mai 2005, 03DA00198


Vu la requête, enregistrée le 24 février 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Bernard X, demeurant 80 rue du Bois à

Saint-Martin-les-Boulogne (62200), par Me Durand ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 9902418-9902419 du 19 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des droits supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1993 à 1995 par avis de mise en reco

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Vu la requête, enregistrée le 24 février 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Bernard X, demeurant 80 rue du Bois à

Saint-Martin-les-Boulogne (62200), par Me Durand ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 9902418-9902419 du 19 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des droits supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1993 à 1995 par avis de mise en recouvrement du 30 avril 1998 et, d'autre part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 par avis de mise en recouvrement du 6 avril 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

M. X soutient que l'imposition afférente aux années 1993 et 1994 n'est pas fondée, dès lors que, nonobstant la globalisation des recettes qui avait été retenue, les irrégularités relevées par le service dans la tenue des documents comptables afférents à la période vérifiée étaient de faible importance ; que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires des années en litige utilisée par le service est excessivement sommaire et, par suite, viciée ; que la majoration pour mauvaise foi ne saurait être appliquée, l'administration n'ayant pas démontré l'intention délibérée du contribuable de minorer ses recettes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que la comptabilité présentée au vérificateur ne s'est révélée ni régulière, ni sincère, dès lors que M. X n'utilisait pas de caisse enregistreuse et ne conservait ni pièces justificatives de recettes, ni brouillards de caisse, ne tenait pas pour l'année 1994 de journal de trésorerie, ne comptabilisait pas ses prélèvements personnels en espèces en contravention aux obligations comptables prescrites par les dispositions de l'article 302 septies A bis du code général des impôts, n'avait dressé aucun inventaire physique des stocks et avait omis tant de comptabiliser des factures d'achat en 1993 et 1994 que de déclarer une partie des matériels forains utilisés pour les besoins de son exploitation commerciale et, enfin, que le montant de ses crédits bancaires professionnels était supérieur aux recettes par lui déclarées ; que la méthode de reconstitution retenue par le service ne peut être regardée comme viciée dans son principe ou excessivement sommaire et que M. X auquel incombe la charge de la preuve, ne démontre pas le caractère exagéré de la reconstitution et ne propose pas une autre méthode permettant de parvenir à une meilleure reconstitution de son chiffre d'affaires ; que l'application des majorations pour mauvaise foi est justifiée, dès lors que le redevable a tenté d'égarer l'administration en occultant une partie des matériels nécessaires à son exploitation ;

Vu les décisions en date du 16 juillet 2003 postérieures à l'introduction de la requête par lesquelles le directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités de la somme de 26 605,71 euros du complément d'impôt sur le revenu auquel

M. X a été assujetti au titre de l'année 1995 et de la somme de 4 397,09 euros du supplément de droits de taxe sur le chiffre d'affaires auquel il a été assujetti au titre de la même imposition 1995 ;

Vu, enregistré le 25 mars 2005, le mémoire présenté pour M. X, par lequel l'intéressé déclare se désister purement et simplement de sa requête ;

Vu, enregistré le 30 mars 2005, le mémoire par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie prend acte du désistement de M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2005 à laquelle siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le mémoire susvisé, enregistré le 25 mars 2005, M. X a fait connaître à la Cour qu'il se désiste de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. X.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon , président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 3 mai 2005.

Le rapporteur,

Signé : O. MESMIN D'ESTIENNE

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

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N°03DA00198


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 03DA00198
Date de la décision : 03/05/2005
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Olivier Mesmin d'Estienne
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : CABINET DURAND

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-05-03;03da00198 ?
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