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17/05/2005 | FRANCE | N°03DA00505

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 17 mai 2005, 03DA00505


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Michel X, demeurant 16 rue du Val Sainte Aldegonde à

Saint-Martin-au-Laert (62500), par Me Lemaitre-Leclerc ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000078 du 27 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 et des pénalités y afférentes ;

2°) de pronon

cer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

M. X qui s...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Michel X, demeurant 16 rue du Val Sainte Aldegonde à

Saint-Martin-au-Laert (62500), par Me Lemaitre-Leclerc ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000078 du 27 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

M. X qui se prévaut du contenu de la doctrine administrative telle que formulée dans l'instruction n° 5 D 2 75, la documentation administrative de base sous les n° 5 D 131-6,

5 D 2221-4 et 5 D 2224-27 ou dans la réponse ministérielle au député Charles du 1er octobre 1994, soutient que les travaux dont il demande la déduction de ses résultats fonciers ont été effectués en vue de l'acquisition de revenus, notamment durant la période de vacance des locaux qu'il destinait à des locataires et pour lesquels il a effectué les diligences nécessaires à une telle mise en location ; que ces travaux ont bien consisté en des travaux d'entretien, de rénovation et d'amélioration ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 février 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. et Mme X ont acquis, par acte de vente du 23 mars 1976, deux maisons situées

... à ... (62) dont ils n'ont eu la disposition qu'en 1988, que les

locaux sont restés ensuite vacants, puis ont été utilisés comme résidence secondaire ; que

M. et Mme X n'établissent pas la réalité des diligences qu'ils allèguent avoir entrepris pour louer ces locaux ; que les travaux engagés en 1996 et 1997 ont eu la nature de travaux de reconstruction et d'agrandissement et ne peuvent donc être admis en déduction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2005 à laquelle siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Michel X fait appel du jugement en date du

27 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 dans les rôles de la commune de Saint-Martin-au-Laert et des pénalités y afférentes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 II du code général des impôts : « Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu » ; qu'aux termes de l'article 28 du même code: « Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété » ; et qu'aux termes de l'article 31 dudit code : « I. Les charges de la copropriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien… b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation à l'exclusion de frais correspondant à des travaux de reconstruction ou d'agrandissement... » ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses supportées par un propriétaire pour l'exécution de travaux dans son immeuble sont déductibles de son revenu, sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent notamment être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux ayant pour effet d'apporter des modifications importantes au gros oeuvre des locaux d'habitation existant ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les logements situés

... dans la commune de ..., acquis par acte de notarié du 23 mars 1976 par M. et Mme X n'ont pas fait l'objet d'une location en 1996 et que, si le requérant fait valoir qu'il se proposait de louer ces deux appartements, il ne justifie pas avoir accompli des diligences suffisantes à cet effet ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration, estimant que les logements dont s'agit n'étaient pas destinés à la location, a refusé d'admettre la déduction du déficit foncier enregistré par M. X de son revenu global ; que, si le requérant entend se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales du contenu de la doctrine administrative telle que formulée dans la documentation administrative de base sous le n° 5 D 131, celle-ci n'emporte pas une interprétation différente de la loi fiscale ;

Considérant d'ailleurs et en second lieu, qu'il résulte de l'instruction et, notamment, en ce qui concerne les surfaces concernées des indications portées par M. X sur les déclarations Mle H1 qu'il a rédigées, que les travaux qu'il a entrepris dans les immeubles dont il est propriétaire à ... au ... ont principalement consisté en la modification des cloisonnements, l'isolation des greniers, le renforcement des planchers et la réfection de la toiture de ces constructions ; qu'il n'est, au surplus, pas établi par les pièces du dossier que les greniers des deux logements dont l'aménagement a été entrepris ainsi que le déclare le requérant lui-même dans ses écritures, aient constitué, antérieurement aux travaux en cause, des surfaces habitables, nonobstant la présence d'ouvertures destinées à l'éclairage de ces combles ; que, par suite, lesdits travaux ne pouvaient être regardés comme des travaux de réparation et d'entretien au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code ; qu'il ne résulte pas des dispositions de l'instruction 5 D 2 75, publiée le 15 septembre 1993 et relative aux dépenses de réparation et d'entretien, que celles-ci aient comporté une interprétation de la loi fiscale que le requérant serait fondé à invoquer ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1996 et 1997 et des pénalités y afférentes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 3 mai 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 17 mai 2005.

Le rapporteur,

Signé : O. MESMIN D'ESTIENNE

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

2

N°03DA00505


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03DA00505
Date de la décision : 17/05/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Olivier Mesmin d'Estienne
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : LEMAITRE-LECLERC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-05-17;03da00505 ?
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