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31/05/2005 | FRANCE | N°03DA00228

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 31 mai 2005, 03DA00228


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société VITSE, dont le siège est à Noordpeene (59670), représentée par son gérant, présentée par la SCP d'avocats Laloum et Arnoult ; la société VITSE demande à la Cour :

1') de réformer le jugement n° 00-2180 du 4 décembre 2002 en tant que le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat intercommunal de ramassage des ordures ménagères Flandres-Nord (SIROM Flandres-Nord) à lui verser une indemnité en répa

ration du préjudice qu'elle a subi du fait de la résiliation du marché de trava...

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société VITSE, dont le siège est à Noordpeene (59670), représentée par son gérant, présentée par la SCP d'avocats Laloum et Arnoult ; la société VITSE demande à la Cour :

1') de réformer le jugement n° 00-2180 du 4 décembre 2002 en tant que le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat intercommunal de ramassage des ordures ménagères Flandres-Nord (SIROM Flandres-Nord) à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la résiliation du marché de travaux publics pour la construction d'une déchetterie à Arneke ;

2°) de condamner le SIROM Flandres-Nord à lui verser la somme de 24 424,66 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 25 octobre 1999 en réparation dudit préjudice, d'ordonner la capitalisation des intérêts pour chaque année d'intérêts échus ;

3°) de condamner le SIROM Flandres-Nord à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens ;

Elle soutient que la résiliation du marché par le SIROM Flandres-Nord résultant de la notification du décompte général par ce dernier n'est fondée sur aucun manquement établi de la société requérante à ses obligations contractuelles, ni à aucune autre faute ; que ladite résiliation est en réalité imputable à l'imprévision fautive du SIROM Flandres-Nord sur la conception du projet de réalisation de la déchetterie ; que le Tribunal, pour considérer que la résiliation du marché était irrégulière sur la forme mais fondée sur le fond, a omis de prendre en compte certaines pièces du dossier établissant les véritables motifs, tels que précités, de la résiliation en cause ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 juin 2003, présenté pour le SIROM Flandres-Nord, qui conclut au rejet de la requête, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il l'a condamné à verser à la société VITSE la somme de 6 012 euros et à la condamnation de la société VITSE à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la résiliation du marché est fondée sur la gravité de la méconnaissance par la société VITSE de ses obligations contractuelles ; que la société s'est abstenue de proposer des solutions chiffrables pour l'évacuation des eaux pluviales ; que le préjudice lié à l'immobilisation de l'équipe de travail de la société requérante n'est pas lié à la résiliation du marché mais à l'interruption des travaux ; que la somme réclamée au titre du manque à gagner de l'opération en raison de la résiliation n'est pas fondée compte tenu des fautes commises par l'entreprise ; que celle-ci était tenue de se conformer aux prescriptions du marché, de telle sorte que la qualité et les quantités de matériaux fournies devaient être conformes au cahier des charges techniques particulières qui prévoyait notamment que la voirie lourde serait constituée d'une couche de fondation en matériaux d'apport sain ; que l'entreprise ne conteste pas qu'elle n'a pas fourni de tels matériaux et se borne à invoquer les constatations d'un bureau qu'elle a elle-même contacté et qui se limite à affirmer que l'entreprise a respecté les normes techniques en vigueur ; que dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamné à verser à la société VITSE la somme de 6 012 euros au titre du solde du décompte général définitif ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 octobre 2004, pour la société VITSE, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle conclut, en outre, au rejet de l'appel incident du SIROM Flandres-Nord ; elle soutient, en outre, que la présence de fer et de bois dans le matériau recyclé n'est pas contraire aux règles de l'art ; que le SIROM Flandres-Nord ne démontre pas que l'entreprise aurait employé des matériaux non conformes ou prohibés et que la prestation demandée dans le marché a bien été réalisée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2005 à laquelle siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Eliot, conseiller ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement attaqué en date du 4 décembre 2002, le Tribunal administratif de Lille a, d'une part, condamné le syndicat intercommunal de ramassage des ordures ménagères Flandres Nord (SIROM) à verser à la société VITSE la somme de 6 012 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 1999 en paiement du solde du marché en date du 21 avril 1998 signé entre les parties et confiant à la société VITSE le lot n° 1 génie civil, voirie, réseaux divers relatif à la construction d'une déchetterie à Arneke et a, d'autre part, rejeté la demande de la société cocontractante tendant à être indemnisée des préjudices subis à la suite de la résiliation dudit marché ;

Sur l'appel principal :

Considérant, d'une part, qu'après avoir constaté lors d'une réunion de chantier en date du

2 juin 1998 que le fond de forme avait été réalisé 40 cm trop bas par rapport au terrain pour permettre l'évacuation des eaux pluviales, le SIROM pouvait, à bon droit et pour des motifs d'intérêt général, alors même que lesdits travaux étaient conformes aux prescriptions du marché, interrompre momentanément le chantier afin de solliciter de l'entrepreneur qu'il chiffre le montant des travaux nécessaires pour remédier à ce problème ; que toutefois, il n'est pas sérieusement contesté que dès le lendemain puis le 23 septembre 1998 la société VITSE a établi différents devis de travaux en fonction des solutions envisagées par le maître d'oeuvre ; que si la commission d'appel d'offres a décidé de rejeter les offres de prix faites ainsi par la société VITSE, cette décision, au demeurant non motivée, ne saurait justifier la résiliation du marché dont s'agit pour faute de l'entrepreneur ;

Considérant, d'autre part, que le fait pour l'entreprise VITSE, de ne pas avoir communiqué au maître d'oeuvre, avant le commencement des travaux, les plans d'exécution et les autres documents prévus par l'article 1.1.2 du cahier des charges du lot génie civil-voirie , justifiait l'interruption provisoire du chantier dans l'attente de cette production ; que toutefois si le SIROM Flandres-Nord soutient que la résiliation du marché était fondée sur le manquement de la société VITSE à ladite obligation contractuelle, il n'est pas établi qu'à la suite d'une mise en demeure préalable, qui en l'espèce n'a pas été faite, l'entrepreneur n'aurait pas transmis les plans d'exécution demandés ;

Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'emploi de matériaux recyclés pour les remblais était prohibé par les stipulations du cahier des clauses techniques particulières du marché en cause ou était contraire aux règles de l'art ;

Considérant, qu'il résulte de ce qui précède, que si l'interruption provisoire du marché était motivée, par des motifs d'intérêt général et pour manquement par la société VITSE à une de ses obligations contractuelles, la résiliation du marché n'était fondée sur aucune faute prouvée de l'entreprise ; que dès lors la société VITSE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à engager la responsabilité du SIROM

Flandres-Nord et à le condamner à réparer le préjudice résultant pour elle de la résiliation illégale du contrat, compensant tant la perte subie que le gain manqué ; que par suite, il y a lieu de condamner le SIROM Flandres-Nord à verser à la société VITSE la somme, non sérieusement contestée, de

8 197,57 euros toutes taxes comprises, augmentée des intérêts au taux légal à compter du

25 octobre 1999, date de réception par le SIROM Flandres-Nord de sa réclamation ; que la société VITSE a demandé la capitalisation des intérêts par un mémoire enregistré le 5 mars 2003 ; qu'à cette date les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu dès lors de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; que le jugement attaqué sera réformé en ce sens ;

Sur l'appel incident :

Considérant que le SIROM Flandres-Nord demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il l'a condamné à verser à la société VITSE la somme de 6 012 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 1999 en paiement du solde du marché, objet du présent litige ; que ces conclusions présentées après l'expiration du délai d'appel, portent sur un chef de préjudice distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal, et sont par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société VITSE, qui n'est pas dans la présente espèce, la partie perdante, verse au SIROM Flandres-Nord la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du SIROM Flandres-Nord au profit de la société VITSE la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le SIROM Flandres-Nord est condamné à verser à la société VITSE une somme de 8 197,57 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 1999. Les intérêts échus à la date du 5 mars 2003, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates, pour produire eux-mêmes intérêts .

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 4 décembre 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le SIROM Flandres-Nord versera à la société VITSE la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la société VITSE et l'appel incident présenté par SIROM Flandres-Nord sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société VITSE, au syndicat intercommunal de ramassage des ordures ménagères Flandres-Nord et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- Mme Eliot, conseiller,

Lu en audience publique, le 31 mai 2005.

Le rapporteur,

Signé : A. ELIOT

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

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N°03DA00228


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03DA00228
Date de la décision : 31/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP LALOUM et ARNOULT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-05-31;03da00228 ?
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