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03/11/2005 | FRANCE | N°05DA00507

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 03 novembre 2005, 05DA00507


Vu la demande, enregistrée le 13 janvier 2005 et la demande rectificative, enregistrée le 24 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentées pour la société anonyme CREDIT FONCIER DE FRANCE, dont le siège est ..., par Me Luc X... ; le CREDIT FONCIER DE FRANCE demande que la cour prononce une astreinte à l'encontre de l'Etat pour l'exécution du jugement n° 004009-005356 en date du 28 septembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision de la chambre régionale des comptes du Nord/Pas-de-Calais du 19 octobre 1995 déclarant q

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Vu la demande, enregistrée le 13 janvier 2005 et la demande rectificative, enregistrée le 24 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentées pour la société anonyme CREDIT FONCIER DE FRANCE, dont le siège est ..., par Me Luc X... ; le CREDIT FONCIER DE FRANCE demande que la cour prononce une astreinte à l'encontre de l'Etat pour l'exécution du jugement n° 004009-005356 en date du 28 septembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision de la chambre régionale des comptes du Nord/Pas-de-Calais du 19 octobre 1995 déclarant que le remboursement des sommes dues par la société d'économie mixte d'aménagement pour le développement économique des communes (Semadec) au CREDIT FONCIER DE FRANCE ne constituait pas une dépense obligatoire pour la commune de Marly et a enjoint à la chambre régionale des comptes de statuer à nouveau sur la demande du CREDIT FONCIER DE FRANCE du 1er septembre 1995 dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;

Le CREDIT FONCIER DE FRANCE soutient que le litige présente un enjeu financier important, portant sur l'inscription d'office au budget de la commune de Marly des sommes correspondant au règlement de la dette exigible en vertu de la garantie accordée par la commune pour le remboursement des prêts consentis à la Semadec ;

Vu l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Douai, en date du 4 mai 2005, portant ouverture, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement du 28 septembre 2004 ;

Vu jugement n° 004009-005356 du 28 septembre 2004 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la demande du CREDIT FONCIER DE FRANCE ; il soutient que le jugement du 28 septembre 2004 a été entièrement exécuté, dès lors que la saisine de la chambre régionale des comptes par le CREDIT FONCIER DE FRANCE, le 1er septembre 1995, ne portait que sur le prêt du 5 février 1988, aucune dette n'étant alors exigible concernant le prêt du 20 octobre 1988, et que la chambre régionale des comptes a statué à nouveau, par décision du 6 janvier 2005, sur la demande du CREDIT FONCIER DE FRANCE à la suite de l'annulation de l'avis du 19 octobre 1995 par le jugement du 28 septembre 2004 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 13 mai 2005, présenté pour le CREDIT FONCIER DE FRANCE qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que la demande du 1er septembre 1995 du CREDIT FONCIER DE FRANCE ne portait pas seulement sur l'inscription d'office des sommes dues au titre du prêt du 5 février 1988, mais sur le remboursement des deux prêts, dès lors qu'il avait été précisé dans la saisine que le second prêt n'était exclu que sous réserve que l'annuité venant à échéance le 1er octobre 1995 soit réglée à bonne date, ce qui n'a pas été le cas ; qu'à la date du 6 janvier 2005 à laquelle il devait se placer pour se prononcer à nouveau sur la demande du CREDIT FONCIER DE FRANCE, le second prêt n'ayant pas été remboursé, la chambre régionale des comptes devait se prononcer sur la totalité de la demande, incluant le prêt du 20 octobre 1988 ;

Vu les mémoires, enregistrés les 31 mai et 25 juillet 2005, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête du CREDIT FONCIER DE FRANCE et, à titre subsidiaire, à son rejet pur et simple ; il soutient que le CREDIT FONCIER DE FRANCE a saisi, le 8 avril 2005, la chambre régionale des comptes d'une demande d'inscription d'office de la dette qui serait exigible au titre du prêt du

20 octobre 1988 ; que cette nouvelle saisine prive de son objet la requête en exécution présentée par le CREDIT FONCIER DE FRANCE ; qu'en tout état de cause, la demande du 1er septembre 1995 ne portait que sur le prêt du 5 février 1988 ; que la chambre régionale des comptes ne s'est pas méprise sur les conséquences à tirer du jugement du 28 septembre 2004 ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er septembre 2005, présenté pour le CREDIT FONCIER DE FRANCE ; le CREDIT FONCIER DE FRANCE indique que, compte tenu de l'avis rendu par la chambre régionale des comptes le 2 juin 2005, il n'y a plus lieu d'enjoindre à la chambre régionale de prendre une nouvelle décision sur le prêt consenti le 20 octobre 1988 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et :

- le rapport de M. Dupouy, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte » ;

Considérant que, par une lettre du 1er septembre 1995, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a saisi la chambre régionale des comptes du Nord/Pas-de-Calais d'une demande tendant à ce que soit constaté le caractère de dépense obligatoire pour la commune de Marly-les-Valenciennes des sommes dues par la société d'économie mixte d'aménagement pour le développement économique des communes (Semadec) à cet établissement de crédit et pour lesquelles la commune avait accordé sa garantie ; que, par un jugement du 28 septembre 2004, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision de la chambre régionale des comptes du Nord/Pas-de-Calais du 19 octobre 1995 déclarant que le remboursement des sommes dues par la Semadec ne constituait pas une dépense obligatoire pour la commune de Marly-les-Valenciennes et a enjoint à la chambre régionale des comptes de statuer à nouveau sur la demande du CREDIT FONCIER DE FRANCE du 1er septembre 1995 dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;

Considérant que, postérieurement à l'enregistrement des conclusions à fin d'astreinte présentées par le CREDIT FONCIER DE FRANCE, la présidente de la chambre régionale des comptes du Nord-Pas-de-Calais a notifié à cet établissement la nouvelle décision rendue par la chambre à la suite du jugement du 28 septembre 2004 ; que, si le CREDIT FONCIER DE FRANCE a saisi la Cour en soutenant que la chambre régionale des comptes n'avait que partiellement exécuté l'injonction qui lui a été adressée par le tribunal administratif de Lille dès lors que sa demande initiale ne portait pas seulement sur le remboursement du prêt consenti à la Semadec le 5 février 1988 sur lequel la chambre régionale des comptes s'est seulement prononcée, mais aussi sur le remboursement du second prêt consenti à la Semadec le 20 octobre 1988, il ressort des pièces du dossier que, par une lettre en date du 8 avril 2005, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a demandé à la chambre régionale des comptes de constater le caractère de dépense obligatoire pour la commune de Marly de la somme de 3 719 246,27 euros correspondant à la dette exigible relative au prêt du 20 octobre 1988 et que la chambre régionale des comptes s'est prononcée sur cette demande le 2 juin 2005 ; que dès lors, la requête du CREDIT FONCIER DE FRANCE tendant à ce que la cour prononce une astreinte pour assurer l'exécution du jugement du 28 septembre 2004 est devenue sans objet ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du CREDIT FONCIER DE FRANCE.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme CREDIT FONCIER DE FRANCE, à la commune de Marly-les-Valenciennes et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie .

Copie sera transmise au préfet du Nord et à la chambre régionale des comptes du Nord/Pas-de-Calais.

2

N°05DA00507


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05DA00507
Date de la décision : 03/11/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain Dupouy
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-11-03;05da00507 ?
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