La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2005 | FRANCE | N°04DA01035

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 08 novembre 2005, 04DA01035


Vu, sous le n° 04DA01035, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 9 décembre 2004, présentée pour M. Pascal X, demeurant ..., par Me Jehanno ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-4985 du 28 septembre 2004 du Tribunal administratif de Lille en tant que ledit Tribunal n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996, ainsi que des intérêts de retard y afférents ;
>2°) de prononcer la décharge desdites impositions ;

M. X soutient :

- en pre...

Vu, sous le n° 04DA01035, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 9 décembre 2004, présentée pour M. Pascal X, demeurant ..., par Me Jehanno ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-4985 du 28 septembre 2004 du Tribunal administratif de Lille en tant que ledit Tribunal n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996, ainsi que des intérêts de retard y afférents ;

2°) de prononcer la décharge desdites impositions ;

M. X soutient :

- en premier lieu, que s'agissant de l'année 1994, c'est à tort, d'une part, que l'avis d'imposition mentionne la somme de 163 306 francs au titre des revenus d'origine indéterminée, dès lors que, si ce montant est celui qui résultait de la notification de redressement du

10 décembre 1997, il a été ramené à 112 270 francs dans la réponse de l'administration en date du

15 septembre 1998 et à 99 691,35 francs dans un courrier de la vérificatrice en date du

12 novembre 1998 ; qu'en conséquence, le montant de la taxation d'office doit se limiter à cette dernière somme ; que le Tribunal a estimé à tort, d'autre part, que l'exposant n'apportait pas d'élément probant et n'établissait pas la réalité d'une quelconque corrélation entre les retraits et les versements constatés sur ses comptes bancaires alors qu'il a produit un relevé de compte bancaire du 5 novembre 1993 établissant l'existence de quatre retraits d'espèce pour un montant de 40 000 francs et un relevé bancaire du 5 décembre 1994 faisant état de deux retraits d'un montant total de

31 000 francs, qui établissent une corrélation suffisante au regard des versements effectués début janvier 1994 ; que ces retraits doivent, dès lors, être soustraits par la Cour des sommes taxées d'office ;

- en deuxième lieu, que s'agissant de l'année 1995, la vérificatrice a, dans la détermination de la balance globale de trésorerie, pris en ressources un montant de 224 105,45 francs au lieu de

259 411 francs, soit une différence de 35 306 francs au détriment de l'exposant et couvrant le solde de 34 372 francs qui reste actuellement taxé d'office ;

- enfin, que s'agissant de l'année 1996, c'est à tort que le Tribunal a écarté l'irrégularité commise par l'administration au regard de la règle du double en se fondant sur ce que la somme de 300 000 francs portée sur la déclaration n° 2035 n'avait pas été reportée sur la déclaration n° 2042 ; qu'en effet, la vérificatrice connaissait le montant de ce revenu dès le commencement de l'examen de la situation fiscale de l'exposant ; que la demande de justification a été adressée le 3 février 1998 alors que les opérations de contrôle de l'activité professionnelle de l'exposant ont commencé par un avis de vérification de comptabilité le 15 octobre 1997 ; que l'administration ne pouvait, dès lors, faire application des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, le montant des crédits bancaires, soit 546 038 francs étant inférieur au double des sommes déclarées, soit

494 044 francs et non pas 194 044 francs ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 29 avril 2005, le mémoire en défense, présenté pour l'Etat, par le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, représenté par le directeur départemental des impôts ; le ministre demande à la Cour :

1°) de prononcer un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement accordé ;

2°) de rejeter le surplus de la requête ;

Il soutient :

- en premier lieu, que la procédure a été régulière ; qu'en effet, l'examen des comptes bancaires effectué lors du contrôle de l'année 1996 a permis de constater qu'une discordance de

351 994,83 francs existait entre les crédits inscrits sur les comptes (546 038, 83 francs) et les revenus bruts déclarés en 1996 (194 044 francs), soit un rapport de plus du double ; que si le requérant soutient avoir déclaré ses revenus pour un montant de 494 044 francs, égal à celui figurant sur sa déclaration d'ensemble, soit 194 044 francs, augmenté du bénéfice non commercial de

300 000 francs seulement mentionné sur la déclaration catégorielle visée à l'article 97 du code général des impôts, cette dernière somme ne pouvait, faute d'avoir été inscrite sur la déclaration d'ensemble des revenus, être retenue au titre des revenus déclarés ;

- en second lieu, que les impositions sont bien fondées ; qu'en application des dispositions combinées des articles L. 193 et R. 193 du livre des procédures fiscales, dans tous les cas où une imposition est établie d'office, la charge de la preuve de son exagération incombe au contribuable qui en demande la décharge ou la réduction ; qu'en l'espèce, s'agissant de l'année 1994, l'observation du requérant relative à la différence de 63 619 francs entre les sommes maintenues à sa charge et celles mises en recouvrement est retenue et a donné lieu à un dégrèvement ; qu'en revanche, le lien entre les versements en espèce constatés sur les comptes bancaires du requérant et les retraits antérieurs effectués sur ces comptes ou d'autres qu'il détient n'est pas avéré ; que, du reste, c'est indûment que l'intéressé se limite aux seuls versements effectués début janvier 1994 alors qu'ils ont été suivis en réalité par d'autres, opérés plusieurs mois après les retraits enregistrés sur les comptes bancaires ; que s'agissant enfin de l'année 1995, le moyen tiré de ce que l'administration se serait méprise sur le montant des salaires perçus, soit 259,411 francs au lieu de 224 105,45 francs, manque en fait ;

Vu, enregistré le 8 juin 2005, le mémoire présenté pour M. X, concluant aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré le 19 octobre 2005, le mémoire présenté pour l'Etat, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, concluant aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2005 à laquelle siégeaient Mme Helmholtz, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par décision en date du 28 avril 2005, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Nord-Lille a prononcé un dégrèvement partiel des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités s'y rapportant, auxquels a été assujetti M. X au titre de l'année 1994, pour un montant de 1 930,92 euros, prenant ainsi en compte l'erreur entachant la somme retenue au titre des revenus d'origine indéterminée de ladite année ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, pour la Cour d'y statuer ;

Sur le surplus des conclusions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : « … sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 » ; que M. X conteste les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 à 1996 en application de cette disposition ;

En ce qui concerne les cotisations supplémentaires relatives à l'année 1996 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ( … ). Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés » ; que ces dispositions permettent à l'administration de comparer les crédits figurant sur les comptes bancaires ou les comptes courants d'un contribuable au montant brut de ses revenus déclarés pour établir, lorsqu'elle constate que ces crédits excèdent le double des revenus déclarés, l'existence d'indices de revenus dissimulés l'autorisant à demander à l'intéressé des justifications ;

Considérant qu'il est constant que M. X a déclaré le 7 mai 1997, en application de l'article 97 du code général des impôts, la somme de 300 000 francs au titre des bénéfices non commerciaux résultant de son activité de l'année 1996 ; que, dès lors, nonobstant la circonstance que ne figurait sur la déclaration d'ensemble de ses revenus, souscrite en application de l'article 170 du même code, que la seule somme de 194 044 francs, au titre des traitements et salaires perçus, l'administration ne pouvait, eu égard au montant total des revenus ainsi déclarés, au regard de la somme de 546 038,83 francs représentant les crédits recensés, constater l'existence d'indices de revenus dissimulés l'autorisant à demander à l'intéressé des justifications ; qu'elle n'était, dès lors, pas en droit d'adresser le 3 février 1998 une demande de justification à l'intéressé sur le fondement de l'article L. 16 précité du livre des procédures fiscales, et à défaut de réponse à celle-ci, le taxer d'office à l'impôt sur le revenu sur les sommes dont l'origine demeurait indéterminée ; qu'il suit de là que la procédure d'imposition a été irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition litigieuse ;

En ce qui concerne les cotisations supplémentaires relatives aux années 1994 et 1995 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du même livre : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition » ; qu'en application de cette disposition, M. X supporte la charge de preuve du caractère mal fondé des impositions qu'il conteste ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, les retraits d'espèces figurant sur les relevés de compte de la Banque régionale du Nord des 5 novembre 1993 et 5 décembre 1993 ne sont pas, compte tenu de leur nombre ou de leurs montants, de nature à justifier l'origine d'une partie des sommes taxées d'office en revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 1994, et notamment des versements des 11 et 31 janvier 1994 ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la réponse, en date du 15 septembre 1998, aux observations du contribuable du 4 juin 1998, que pour fixer à la somme de 34 327 francs le montant des revenus d'origine indéterminée taxés d'office au titre de l'année 1995, l'administration a tenu compte du montant redressé des traitements et salaires de l'intéressé, soit la somme de 259 411 francs et ne s'est pas fondée sur le montant déclaré par le requérant, soit la somme de 224 105,45 francs ; qu'il suit de là que, quelles qu'aient été les sommes initialement retenues par le vérificateur pour dresser la balance de trésorerie, M. X n'est pas fondé à soutenir que le montant des revenus d'origine restée inexpliquée provient de la différence entre les deux sommes précitées ; qu'il n'établit pas, par suite, le caractère mal fondé de l'imposition dont il demande la décharge ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté le surplus de sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 1 930,92 euros en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des intérêts de retard s'y rapportant, auxquels

M. Pascal X a été assujetti au titre de l'année 1994, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête.

Article 2 : M. Pascal X est déchargé, en droits et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1996 à raison des revenus d'origine indéterminée.

Article 3 : Le jugement n° 01-4985 du 28 septembre 2004 du Tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Pascal X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pascal X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

N°04DA01035 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04DA01035
Date de la décision : 08/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Corinne Signerin-Icre
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : GROUPE FIDUCIAIRE FORTUNY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-11-08;04da01035 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award