La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/2006 | FRANCE | N°04DA00331

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 26 janvier 2006, 04DA00331


Vu le recours, enregistré le 20 avril 2004 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 21 avril 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ; le ministre demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0001393 du 12 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais, en date du 13 janvier 2000, imposant à la société Opale Environnement, venant aux droits de la société X Recyclage, des prescriptions complémentaires

relatives à la mise en place d'un réseau de surveillance des émissions at...

Vu le recours, enregistré le 20 avril 2004 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 21 avril 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ; le ministre demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0001393 du 12 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais, en date du 13 janvier 2000, imposant à la société Opale Environnement, venant aux droits de la société X Recyclage, des prescriptions complémentaires relatives à la mise en place d'un réseau de surveillance des émissions atmosphériques du centre d'enfouissement technique qu'elle exploite à Sainte-Marie-Kerque ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Opale Environnement devant le Tribunal administratif de Lille ;

Il soutient que les mesures prescrites par l'arrêté du 13 janvier 2000, fondées sur l'article L. 512-3 du code de l'environnement et l'article 18 du décret du 21 septembre 1977, étaient justifiées compte-tenu de l'absence de système d'évaluation des nuisances olfactives et de leur impact sur le voisinage ; que, contrairement aux allégations de la société Opale Environnement en première instance, cet arrêté, qui énonce les considérations de droit et de fait ayant fondé la décision, est suffisamment motivé ; que les prescriptions imposées par l'arrêté ne soulèvent pas de difficultés techniques d'exécution et peuvent être mises en oeuvre sans compromettre l'équilibre économique de l'entreprise ; le ministre précise que la société Opale Environnement a déposé en novembre 2003 une demande de modification des conditions d'exploitation portant sur des changements des procédés d'exploitation et la suppression de certaines installations afin de réduire les nuisances olfactives ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2005, présenté pour la société Opale Environnement par la SCP Huglo Lepage et Associés ; la société Opale Environnement demande à la Cour de prononcer un non-lieu à statuer sur le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que l'arrêté du 9 septembre 2004 pris par le préfet du Pas-de-Calais à la suite de la demande qu'elle avait présentée le

27 novembre 2003 comporte les mêmes prescriptions que celles qui figuraient dans l'arrêté annulé du 13 janvier 2000 ; qu'elle se conforme en tous points aux prescriptions de cet arrêté ; que les seules prescriptions qui n'ont pas été reprises dans le nouvel arrêté sont celles relatives, d'une part, à la mise en place d'équipements permettant à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de prendre connaissance de certains paramètres et, d'autre part, à la réalisation d'une étude des conditions de dispersion des gaz ; que ces prescriptions n'étaient plus nécessaires, un accord étant intervenu sur le premier point entre le préfet et la société et l'étude prévue ayant été réalisée ; que, dans ces conditions, l'appel interjeté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE a perdu son objet ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 décembre 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ; le ministre demande à la Cour de ne prononcer un non-lieu qu'en tant que le recours porte sur les dispositions de l'arrêté du 13 janvier 2000 relatives à la mise en place d'un réseau de surveillance et d'abroger les dispositions de l'article 6 de cet arrêté concernant la réalisation d'une étude des conditions de dispersion des gaz, cette étude ayant été réalisée et transmise à l'administration au mois de février 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2006 à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Dupouy, président-assesseur,

- les observations de Me X... pour la SA Opale Environnement,

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement en date du 12 février 2004, le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais, en date du 13 janvier 2000, imposant à la société X Recyclage, aux droits de laquelle vient la société Opale Environnement, en application de l'article L. 512-3 du code de l'environnement, des prescriptions complémentaires relatives à la mise en place d'un réseau de surveillance des émissions atmosphériques de son centre d'enfouissement technique de Sainte-Marie-Kerque et à la réalisation d'une étude des conditions de dispersion des gaz ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société Opale Environnement a remis à l'inspection des installations classées, au mois de février 2005, l'étude des conditions de dispersion des gaz prévue à l'article 6 de l'arrêté du 13 janvier 2000 ; qu'ainsi, ledit arrêté doit être regardé comme ayant été entièrement exécuté sur ce point ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement du 12 février 2004 en tant qu'il a annulé les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 13 janvier 2000 et d'abroger lesdites dispositions ;

Considérant, en second lieu, que, postérieurement à l'appel du MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE contre le jugement du 12 février 2004, le préfet du Pas-de-Calais, à la suite d'une demande présentée par la société Opale Environnement le 27 novembre 2003, a pris un nouvel arrêté, le 9 septembre 2004, comportant les mêmes prescriptions que celles figurant dans l'arrêté annulé du 13 janvier 2000 en ce qui concerne la mise en place d'un réseau de surveillance de l'environnement ; que, par son mémoire enregistré le 11 octobre 2005, la société Opale Environnement a déclaré se conformer en tous points aux prescriptions de l'arrêté du

9 septembre 2004 ; qu'elle doit ainsi être regardée comme ayant renoncé au bénéfice de la chose jugée par le jugement du 12 février 2004 en tant qu'il concerne les prescriptions relatives à la mise en place d'un réseau de surveillance de l'environnement ; que, dans cette mesure, ce jugement n'est, dès lors, plus susceptible d'exécution ; que l'Etat ayant, par suite de cette renonciation, obtenu satisfaction, le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE est devenu sans objet sur ce point ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de la société Opale Environnement tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0001393 du Tribunal administratif de Lille en date du 13 février 2004 est annulé en tant qu'il a annulé les dispositions de l'article 6, relatives à la réalisation d'une étude des conditions de dispersion des gaz, de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais, en date du

13 janvier 2000, imposant à la société X Recyclage des prescriptions complémentaires.

Article 2 : L'article 6 de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 13 janvier 2000 est abrogé.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE en tant qu'il porte sur les prescriptions de l'arrêté du 13 janvier 2000 relatives à la mise en place d'un réseau de surveillance de l'environnement.

Article 4 : Les conclusions de la société Opale Environnement tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE et à la société Opale Environnement.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

2

N°04DA00331


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 04DA00331
Date de la décision : 26/01/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain Dupouy
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP HUGLO LEPAGE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-01-26;04da00331 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award